804 TRIBUNAL CANTONAL 36/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. d'Eggis
Art. 134 al. 2, 138 al. 1, 145 al. 1, 279 al. 1, 286 al. 2 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Bex, demandeur, contre le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Muraz, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
6 - pourcentages, mais se sont fondés sur les besoins effectifs de l'enfant selon les tabelles zurichoises (2'085 fr. – 365 fr. pour le logement car le père avait "de toute manière une chambre à disposition dans son appartement" = 1'720 fr., dont à retenir 60 %, soit 882 francs). Une fois déduites les allocations de formation (425 fr.), le solde de 413 fr. devait être couvert par les parents en proportion de leurs revenus respectifs de 8'039 fr. et de 4'344 fr.; compte tenu du rapport entre les revenus, le tribunal a renoncé à fixer une contribution d'entretien à la charge de la mère. B.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif, en ce sens que le chiffre 3 de la convention sur les effets accessoires du divorce ratifié par le jugement de divorce du 23 mars 1995 est modifié en ce sens que M., née [...] contribuera dès le 1er juin 2008 à l'entretien de son fils F., né le 18 mai 1991, par le versement d'une contribution d'entretien de 614 fr., allocations familiales non comprises; la contribution sera payable d'avance dans les trois premiers jours de chaque mois jusqu'à ce que F.________ ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (I), M.________ est débitrice de P.________ d'une somme fixée à dire de justice à titre de dépens de première instance (III). Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le présent recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement est recevable (art. 451 ch. 2 CPC).
7 -
En matière de jugement de modification de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
8 - En l'espèce, l'état de fait est complet et conforme aux pièces du dossier. Il peut être complété comme il suit : -Par convention des 16 août 2008 et 5 septembre 2008, ratifiée le 30 octobre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir modification de jugement de divorce, les parties ont prévu de supprimer le chiffre 3 de la convention sur effets du divorce qui fixe le montant de la contribution d'entretien due par le père à son fils dès le 1 er juin 2008, se réservant de prévoir une convention ultérieure ou judiciairement la contribution due par la mère à son fils jusqu'à la fin de sa minorité, voire ultérieurement (ch. II) (pièce 3). 3.a) L'art. 286 al. 2 CC, applicable en matière de modification de jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc., p. 330).
9 - b) En l'espèce, les premiers juges ont admis que le transfert de l'autorité parentale sur l'enfant F.________ de la mère au père dès le 1er juin 2008 constituait un changement de circonstance notable. Ce point n'est pas contesté par les parties. Les premiers juges ont cependant considéré que la question d'une éventuelle modification de jugement de divorce ne se posait que dès l'ouverture d'action le 9 janvier 2009 et jusqu'au 10 avril 2009, date à laquelle F.________ est retourné vivre auprès de sa mère. Ils ont en particulier estimé que l'art. 279 al. 1 CC était inapplicable, car la pension était réclamée par le demandeur et non par l'enfant lui-même. Les conditions se rapportant à la modification des contributions d'entretien fixées par un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC), soit aux art. 276 ss CC. Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition est applicable dans l'action en modification des contributions (Hegnauer, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 21.29 p. 147; Wullschleger, FamKommentar, Scheidung, 2005, n. 15 ad art. 286 CC). Cette rétroactivité ne vaut cependant qu'en faveur de l'enfant et non à son détriment (Wullschleger, loc. cit.). Selon la jurisprudence en effet, le débiteur d'entretien qui agit en modification de sa contribution ne saurait bénéficier par analogie de l'effet rétroactif de l'art. 279 al. 1 CC, qui permet à l'enfant de réclamer l'entretien pour l'année précédant l'ouverture de l'action (ATF 127 III 503, JT 2002 I 441). C'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu à appliquer l'art. 279 al. 1 CC au motif que la pension était réclamée par le demandeur et non par l'enfant lui-même. L'enfant ne peut en effet être partie à une procédure de divorce ou de modification de
10 - jugement de divorce. Si le droit à la contribution appartient à l'enfant, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci, fixée dans une procédure matrimoniale (ATF 129 III 55 c. 3.1.3; Wullschleger, op. cit., n. 13 ad art. 276-293 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 962 p. 555). Dès lors, le parent détenteur de l'autorité parentale qui fait valoir une créance d'entretien de l'enfant dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce agit en faveur de ce dernier et peut se prévaloir de l'art. 279 al. 1 CC. c) Bien que le recourant prenne des conclusions tendant au paiement d'une contribution jusqu'à ce que F.________ ait terminé une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, il ne remet pas en cause le fait que l'enfant est retourné définitivement vivre auprès de sa mère dès le 10 avril 2009 et que la question de la contribution d'entretien qu'il réclame ne se pose plus pour la période qui suit. Cela étant, il n'est point besoin d'examiner plus avant les conséquences procédurales de l'accession à la majorité de F.________ le 18 mai 2009, en cours d'instance (sur ce point, cf. ATF 129 III 55). Il s'agit dès lors d'examiner si une contribution d'entretien est due pour la période du 1er juin 2008 au 10 avril 2009. d) La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 % du revenu mensuel net de l'intéressé (Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, p. 140). Ces pourcentages ne valent généralement que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II, 11 juillet 2005 no 436; CREC II 23 janvier 2009 no 13). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit
11 - être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406, c. 2c; RSJ 1984, pp. 392-393, n° 4). Cette méthode n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (Fam.Pra.ch 2008 no 107 p. 988 et réf.; ATF 116 II 110 c. 3a). Le revenu net de l'intimée s'élève à 4'344 fr. par mois. Contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, le fait que ce revenu soit très légèrement inférieur à la fourchette de la jurisprudence ne rend pas la méthode forfaitaire inapplicable (cf. TF 5_A 84/2007 du 18 septembre 2007, qui confirme un arrêt CREC II, 8 novembre 2006 no 909, où la méthode forfaitaire avait été appliquée à un débiteur dont le revenu pertinent était de 3'500 fr. par mois). Du reste, lorsque les revenus sont plus faibles que la fourchette, la méthode forfaitaire pourrait, dans certaines circonstances, conduire à la fixation d'une pension trop faible, qui ne tiendrait pas compte des besoins de l'enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 108). En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle usuelle. Dans tous les cas cependant, il convient en revanche de veiller à ce que le minimum vital élargi de la débirentière soit sauvegardé. Par ailleurs, en vertu de l'art. 276 al. 3 CC, les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Comme l'ont bien vu les premiers juges, la prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation d'entretien, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 943 p. 543). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50 % la première année, 60 % la deuxième année et 100 % la troisième année
12 - (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999). En l'espèce, l'application de la méthode forfaitaire conduit à une contribution de 650 fr. par mois (4'344 fr. x 15 %). Les revenus de l'enfant libèrent les parents de leur obligation d'entretien à concurrence de 60 % du salaire d'apprenti, soit à concurrence de 882 fr. (jgt p. 11). On peut imputer cette libération par un tiers (soit 294 fr.) en faveur de l'intimée, dès lors que le recourant contribue non seulement en espèce, mais également en nature à l'entretien de son fils. La contribution d'entretien peut dès lors être fixée au montant arrondi vers le bas de 350 francs par mois (650 - 294). Une analyse sous l'angle des besoins de l'enfant ne conduit pas à un résultat plus favorable pour l'intimée, contrairement à ce que considèrent les premiers juges. Le coût d'un enfant unique âgé de 13 à 18 ans est estimé à 2'115 francs par les tabelles zurichoises (RDT 2009 p. 92). Celles-ci ne déduisent pas les allocations familiales des besoins de l'enfant, le principe du cumul étant applicable (ATF 128 III 305; TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 c. 3.2). Il n'y a pas non plus lieu de déduire les frais de logement, au contraire compris dans les tabelles. Compte tenu d'une imputation de 882 fr. du chef des revenus de l'enfant, le besoin non couvert s'élève à 1'233 francs. La fixation d'une contribution d'entretien de 350 francs tient dès lors de manière suffisante de la disproportion des revenus des parents. Enfin, il n'apparaît pas qu'une contribution de 350 fr. par mois soit susceptible d'entamer le minimum vital de l'intimée. Celle-ci dispose en effet d'un revenu de 4'344 fr. par mois. Son minimum vital de base est de 850 fr., dès lors qu'elle fait ménage commun avec un tiers, et ses charges de loyer sont de 400 fr. (jgt p. 4). On ignore ses charges d'assurances que l'on peut estimer à 300 fr.; elle paie un leasing auto de 591 fr. par mois (pièce 108). Elle assume par ailleurs un amortissement de 750 fr. sur un prêt BCV, ainsi que de 265 fr. pour un prêt [...] Crédit et Leasing SA (jgt pp.4-5), ces charges passant cependant après la
13 - contribution d'entretien. Même si on devait tenir compte de ces dernières charges, le minimum vital élargi de 20 % en ce qui concerne la montant de base (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007) n'est pas entamé par le paiement d'une contribution de 350 fr. ( 850 fr. + 170 fr. + 400 fr + 300 fr. + 591 fr. + 750 fr. + 265 fr. = 3'326 fr. + 350 fr. = 3'676 fr.), alors que son revenu est de 4334 francs. Enfin, le fait que le recourant ait des revenus plus élevés (revenu mensuel moyen de 8'039 fr.) ne justifie pas de réduire la contribution, la situation favorable du parent détenteur de l'autorité parentale devant profiter à l'enfant mineur (FamPra.ch 2008 no 107 p. 988 et réf; ATF 108 II 83). En définitive, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, en ce sens que l'intimée devra contribuer à l'entretien de son fils F.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 350 fr. du 1er juin 2008 au 10 avril 2009, allocations familiales non comprises. Selon la convention conclue le 30 novembre 2008, la mère a déclaré subvenir aux besoins de l'enfant à concurrence de 250 fr. par mois pour la période où ce dernier aurait vécu chez son père. De tels versements n'apparaissent cependant pas établis, si bien qu'il n'y a pas lieu de les imputer sur le montant de la contribution. 4.En première instance, le recourant concluait à ce que la contribution soit fixée à 614 fr. jusqu'à la fin de la formation appropriée. Il obtient 350 fr. sur une période de moins d'une année (juin 2008 à avril 2009). Il convient donc de compenser les dépens de première instance et d'admettre partiellement le recours en ce sens. 5.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que
14 - M.________ doit contribuer dès le 1 er juin 2008 jusqu'au 10 avril 2009 à l'entretien de son fils F., né le 18 mai 1991, par le versement en mains de P. d'une contribution mensuelle de 350 fr., allocations familiales non comprises (I), les dépens étant compensés (III). Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 232 TFJC). Pour les mêmes motifs que ceux ayant guidé la fixation des dépens pour la première instance, les dépens de deuxième instance peuvent également être compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I.- La demande est partiellement admise en ce sens que M.________ doit contribuer dès le 1 er juin 2008 jusqu'au 10 avril 2009 à l'entretien de son fils F., né le 18 mai 1991, par le versement en mains de P. d'une contribution mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), allocations familiales non comprises. III.- Les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
15 - IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre Mathyer (pour P.), -Me François Boudry (pour M.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
16 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :