Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Perret
Art. 129 al. 1, 130 al. 2, 138 al. 1, 159 al. 3 CC; 119 al. 2, 374c,
444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 2, 461, 465 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.V., à Yvorne,
demandeur, contre le jugement rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec B.V., à Bex, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2009, adressé aux parties le même
jour pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
a rejeté l'action en modification du jugement de divorce déposée par le
demandeur A.V.________ le 23 juillet 2008 (I), fixé les frais de justice du
demandeur à 1'050 fr et ceux de la défenderesse B.V.________ à 1'000 fr.
(II), dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme
de 2'700 fr., TVA en sus sur 1'700 fr., à titre de dépens (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Par jugement rendu le 20 novembre 2002, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le
divorce des époux A.V.________ et B.V.________ (I) et ratifié la convention
sur les effets accessoires signée par les parties le 18 juin 2002 pour faire
partie intégrante dudit jugement (II). Le chiffre 4 de cette convention
prévoyait ceci :
"Après divorce, A.V.________ contribuera à l'entretien de B.V.________ par le
versement des pensions mensuelles suivantes :
-
2'000 fr. (deux mille) pendant cinq ans dès le jugement définitif et exécutoire;
-
1'000 fr. (mille) dès lors et pendant encore 5 ans.
La contribution de 2'000 fr. (deux mille) versée durant les cinq premières années
est réduite à 1'000 fr. (mille) tant que A.V.________ est légalement tenu d'assurer
l'entretien de trois enfants, puis à 1'500 fr. (mille cinq cents), tant qu'il sera tenu
de contribuer légalement à l'entretien de deux enfants.
Ces pensions sont payables d'avance, le premier du mois, en mains de la
bénéficiaire.".
2.A.V.________ a ouvert action en modification du jugement de
divorce le 26 janvier 2006.
Par jugement du 27 novembre 2007, le Président de céans a
rejeté l'action en modification de jugement de divorce déposée par
A.V.________ le 26 janvier 2006 (I), dit que ce dernier est le débiteur de
B.V.________ de la somme de 2'105 francs à titre de dépens, TVA en sus
sur 1'430 fr. (II), fixé les frais de justice à 675 francs pour chacune des
parties (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En fait, le jugement retient notamment ce suit:
-
3 -
"2.S'agissant de la situation financière, le jugement de divorce retient
que A.V.________ est directeur comptable auprès de [...] à Aigle et réalise de ce
fait un salaire annuel net de Fr. 153'274.-, ce qui représente un gain mensuel net
de l'ordre de Fr. 12'773.-.
Quant à B.V., elle était caissière à [...] de Monthey depuis
peu. Elle percevait un salaire mensuel net de l'ordre de Fr. 3'200.-.
3.Le certificat de salaire 2006 du demandeur fait état d'un salaire de
Fr. 173'572.-, ce qui représente Fr. 14'464.- par mois.
Il est remarié. Son épouse perçoit un salaire net de plus de Fr.
3'000.- par mois.
4.La défenderesse vit en ménage commun depuis le mois de
décembre 2002 avec O..
Entendu comme témoin à l'audience, l'intéressé a indiqué qu'il ne
demandait pas de loyer à son amie et que les autres frais du ménage étaient
partagés. Il a précisé qu'ils vivaient en "union libre totale", sans engagement
aucun l'un envers l'autre.
La défenderesse occupe trois emplois différents qui lui rapportent
Fr. 1'400.- au total par mois.
Selon taxation de 2005, O.________ a un revenu imposable de
Fr. 73'100.- et une fortune imposable de 1'081'000.-. Dès le 1
er
janvier 2008, il
prendra sa retraite et touchera une rente mensuelle de Fr. 2'252.- à laquelle
s'ajoutera la rente AVS à l'âge de 65 ans. Il percevra de sa caisse de pension un
capital de Fr. 199'000.-.".
3.A.V.________ a recouru contre ce jugement auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal par acte du 10 décembre 2008
[recte : 2007].
4.Par arrêt du 8 février 2008, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a notamment prononcé le rejet du recours (I) et le
maintien du jugement (II).
En droit, cet arrêt retient notamment ce qui suit :
"4.Le recourant demande une diminution de la contribution d'entretien
en faveur de son ex-épouse en raison du concubinage de celle-ci. Il affirme que
"les preuves apportées en cause ont démontré que la crédirentière entretenait
une relation stable justifiant de déroger à la règle des cinq ans". Le recourant
invoque également une amélioration de la situation de l'intimée.
a) La procédure de modification d'un jugement de divorce ne doit
pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux
circonstances nouvelles survenues (Tribunal Fédéral [TF], arrêt n° 5C.216/2003,
du 7 janvier 2004, c. 4.1; TF, arrêt n° 5C.271/2001, du 19 mars 2002, c. 3b,
reproduit in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2001, p. 601; ATF 120
II 177, c. 3a; ATF 100 Il 76, c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad
art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits
constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de
-
4 -
départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à
la réalité (ATF 117 II 359, c. 6, JT 1994 I 322; Ch. rec., B. c. B. M., 22 juillet 2002,
n° 471).
Il n'est pas déterminant de savoir si la modification était prévisible
ou non, mais bien d'examiner si la contribution a été fixée en fonction de cette
modification (ATF 131 III 189, c. 2.7.4, JT 2005 I 324; TF, arrêt 5C.214/2004, du 16
mars 2005, c. 2.1).
b) L'article 130 alinéa 2 CC prévoit que l'obligation d'entretien après
divorce s'éteint lors du remariage du créancier.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente doit être
supprimée si le conjoint divorcé vit dans union libre stable qui lui procure des
avantages comparables à ceux du mariage (ATF 124 III 52, JT 1999 I 168, c. 2 a)
aa); ATF 118 II 235, JT 1994 I 331).
Le concubinage qualifié, soit une relation analogue au mariage, se
définit comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de
deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une
composante spirituelle, corporelle, économique et peut également être définie
comme une communauté de toit, de table et de lit (Werro, Concubinage, mariage
et démariage, n. 97, pp. 40 et 41, et arrêts cités).
Pour dire, qu'en cas de concubinage qualifié, l'époux créancier perd
son droit à la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral s'est fondé sur la notion
d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Dans un premier temps, il a considéré que
l'époux devait perdre son droit à une rente lorsqu'il ne se remariait pas aux
seules fins de la conserver (ATF 109 Il 188, JT 1985 I 301). Par la suite, le Tribunal
fédéral s'est moins intéressé aux motifs pour lesquels le crédirentier choisissait le
concubinage plutôt que le remariage et a considéré qu'il y avait présomption
d'abus de droit lorsque le créancier de la rente persistait à demander la rente
d'entretien alors qu'il vivait dans une situation analogue à celle du mariage (ATF
124 III 52, JT 1999 I 168). La question déterminante est donc de savoir si par sa
nature et sa durée, l'union présente des effets comparables au mariage. Comme
la preuve d'une relation analogue au mariage est généralement difficile à
apporter, parce qu'elle relève de la vie intime des personnes, le Tribunal fédéral
a considéré que cette relation était présumée lorsque le concubinage avait duré
cinq ans au moins (ATF 109 II 188, JT 1985 I 301).
Cette présomption n'est pas absolue, il n'en reste pas moins que la
durée d'un concubinage est un élément déterminant qui permet de dire qu'il
s'agit d'une union stable. Il convient de ne pas s'en écarter sans motif important,
dans la mesure où le concubinage n'apporte pas la même protection qu'un
remariage (Ch. rec, A. c A., 14 août 2006, n° 781).
Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, applicable en l'espèce
dès lors que le jugement de divorce a été rendu sous l'empire du nouveau droit
(cf. ci-dessus, c. 1), le Tribunal fédéral s'est montré encore plus restrictif. Il a
considéré que l'article 130 alinéa 2 CC ne pouvait pas s'appliquer par analogie à
un concubinage stable. Ainsi, même stable, le concubinage du crédirentier
n'entraîne plus la suppression du droit à la rente, à moins que le nouveau
partenaire ne se montre disposé à assister l'autre (TF, arrêt n° 5C.93/2006, du
23 octobre 2006, c. 2.1.2).
Dans le cas particulier, il n'est pas établi que le concubinage ait
débuté avant décembre 2002. Les cinq ans requis n'étaient par conséquent
-
5 -
écoulés ni au moment de l'ouverture de l'action en modification de jugement de
divorce le 26 janvier 2006, ni au moment où le jugement de première instance a
été rendu le 27 novembre 2007. Peu importe toutefois au vu de la jurisprudence
précitée du Tribunal fédéral (TF, arrêt n° 5C.93/2006, du 23 octobre 2006, c.
2.1.2). Reste donc l'éventualité d'une modification de la contribution d'entretien
en application de l'article 129 alinéa 1
er
CC.
c) Selon l'article 129 alinéa 1
er
CC, si la situation du débiteur ou du
créancier d'une contribution d'entretien après divorce change notablement et
durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une
durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en
compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être
fixée dans le jugement de divorce.
La modification du jugement de divorce est possible si les
circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un
changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement
de divorce. L'application de l'article 129 alinéa 1
er
CC ne dépend pas de la
prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification (ATF 131
III 189, c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; arrêt 5C.214/2004, du 16 mars 2005, c. 2.1).
Pour une diminution ou une suppression, les faits nouveaux à
prendre en considération sont la diminution des revenus ou l'augmentation des
charges du débiteur d'une part, l'amélioration de la situation du créancier d'autre
part. La modification de la contribution d'entretien est possible même si la rente
a été fixée par convention (ATF 117 Il 211, c. 1a; ATF 110 II 113, c. 3b).
En l'espèce, au moment du jugement de divorce, soit en novembre
2002, le recourant, directeur comptable, percevait un salaire mensuel net de
l'ordre de 12'773 francs. Or, son certificat de salaire 2006 fait état d'un salaire
mensuel de 14'464 francs. Son revenu a donc augmenté d'environ 1'700 fr. par
mois. S'il admet certes une augmentation de son revenu, le recourant relève
toutefois qu'il s'est remarié et que son devoir d'entretien a par conséquent
augmenté vis-à-vis de sa nouvelle épouse. Cet argument ne saurait cependant
être retenu dans la mesure où son épouse travaille. On peut donc admettre que
la situation du recourant s'est améliorée.
S'agissant de l'intimée, O.________ a indiqué qu'il ne lui demandait
pas de loyer. Ses charges ont donc diminué. Ses revenus ont toutefois également
diminué, son salaire mensuel net ayant passé de 3'200 fr. à 1'400 francs.
C'est donc à juste titre que le premier juge a nié l'existence d'un
changement notable et durable susceptible de justifier une diminution de la
contribution d'entretien."
5.Le 23 juillet 2008, A.V.________ a déposé une demande en
modification du jugement de divorce et conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que l'action en modification du jugement soit admise (I), à ce
que le chiffre IV du jugement du 20 novembre 2002 rendu par le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois soit supprimé avec effet au
1
er
janvier 2008 (II) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions
soient rejetées (III).
Dans son mémoire-réponse du 16 septembre 2008,
B.V.________ a conclu au rejet sous suite de frais et dépens.
-
6 -
Le demandeur a déposé des déterminations le 23 septembre
6.Les parties ont été entendues lors de l'audience préliminaire
du 3 décembre 2008. A cette occasion, le demandeur a modifié ses
conclusions du 23 juillet 2008 en ce sens qu'elles sont maintenues à titre
de conclusions principales. Subsidiairement, il a requis du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il suspende le chiffre IV de la
convention ratifiée par jugement du 20 novembre 2002 avec effet au 1
er
janvier 2008. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois réduise la pension fixée au
chiffre IV de la convention ratifiée par jugement du 20 novembre 2002 à
500 fr., avec effet au 1
er
janvier 2008.
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions précitées.
7.Les parties personnellement et assistées de leur conseil
respectif ont été entendues lors de l'audience de jugement du 25 février
2009, au cours de laquelle un témoin a également été entendu :
-
O.________ a confirmé ne pas vivre en concubinage avec la
défenderesse. Il a exposé qu'elle est venue loger chez lui en raison de la
présence des deux garçons à l'époque où elle ne disposait que d'un petit
appartement à Aigle et qu'elle avait besoin d'aide. Le témoin a dès lors
accepté qu'elle vienne chez lui mais ne lui a pas demandé de s'acquitter
d'un loyer. Il a exposé qu'ils se sont entraidés mutuellement de la sorte, la
défenderesse se chargeant par ailleurs de lui faire ses lessives. Il a déclaré
que B.V.________ était partie de chez lui au mois de janvier 2009 et qu'elle
dispose actuellement d'un appartement à Bex dont le loyer se monte à
500 fr. environ.
A la requête du conseil du demandeur, la déclaration suivante
du témoin a été notée au procès-verbal :
"Le témoin précise qu'il ne connaît pas la situation financière de
B.V.________ et il ne sait pas si elle a dû donner des garanties pour donner son
appartement actuel en location. Le témoin précise qu'il a aidé matériellement
B.V.________ à déménager mais qu'il n'a pas participé financièrement à ce
déménagement en janvier 2009.".
8.A l'appui de sa demande, A.V.________ allègue que le
concubinage de la défenderesse dure depuis plus de cinq ans et que sa
relation avec O.________ est stable, étroite et exclusive. Elle lui procure dès
lors des avantages économiques analogues à ceux du mariage. De
manière générale, le demandeur met en avant que son ex-épouse peut
parfaitement subvenir à son entretien convenable, avec l'aide de son
concubin.
Pour sa part, la défenderesse allègue que sa situation
financière s'est détériorée depuis le divorce tandis que celle son ex-époux
s'est améliorée. Selon elle, O.________ n'a jamais contribué à son entretien
et n'entend pas modifier cet état de fait à l'avenir.
-
7 -
9.Les pièces au dossier et l'instruction de la présente cause ont
permis d'établir ce qui suit s'agissant de la situation des parties :
a) A.V.________ a perçu un revenu mensuel net de 14'164 fr.,
versé treize fois l'an, pour l'année 2006. Pour l'année suivante, son revenu
annuel s'est monté à 164'140 fr. 60, treizième salaire compris, soit 13'678
fr. sur douze mois. Pour l'année 2008, son salaire mensuel net s'est élevé
à 12'864 fr. 65 et son treizième salaire à 9'760 fr., soit un revenu net sur
toute l'année de 13'678 fr. (chiffres arrondis) également.
b) Il ressort du certificat de salaire 2008 de la défenderesse
qu'elle a perçu un revenu annuel net de 13'301 fr. pour son activité auprès
de [...]. Réparti sur douze mois, cela représente une somme de 1'108 fr.
(chiffres arrondis).
B.V.________ n'habite plus avec O.________ depuis le mois de
janvier 2009. Elle a conclu un contrat de bail le 17 décembre 2008 avec
[...] et habite un appartement de deux pièces à Bex dès le 1
er
janvier 2009
dont le loyer se monte à 550 fr. par mois charges comprises."
En droit, les premiers juges ont exclu l'application par analogie
de l'art. 130 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
quand bien même la défenderesse admettait que le concubinage entre
elle-même et O.________ durait depuis cinq ans. Ils ont retenu que
l'intéressée ne jouissait pas d'avantages comparables à ceux qu'offre un
mariage, l'instruction n'ayant pas établi qu'O.________ lui ait assuré
assistance et entretien, d'autant plus qu'elle ne logeait plus gratuitement
auprès de ce dernier mais s'acquittait d'un loyer mensuel de 550 fr. pour
son propre appartement. Au surplus, constatant que les revenus actuels
du demandeur avaient augmenté de quelque 900 fr. par rapport à la
situation retenue dans le jugement de divorce de 2002 et que ceux de la
défenderesse avaient diminué, passant de 3'200 fr. à 1'108 fr., les
premiers juges ont exclu l'application de l'art. 129 al. 1 CC.
B.Par acte du 9 avril 2009, A.V.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que l'action en modification de jugement de divorce est admise
et que le chiffre IV du jugement du 20 novembre 2002 rendu par le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est supprimé avec
effet au 1
er
janvier 2008.
-
8 -
Dans son mémoire du 11 mai 2009, le recourant a développé
ses moyens. Il a confirmé ses conclusions initiales et a pris des conclusions
en réforme subsidiaires tendant à la suspension avec effet au 1
er
janvier
2008 du chiffre IV du jugement du 20 novembre 2002 rendu par le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, plus
subsidiairement à la modification de ce chiffre en ce sens que la pension
est réduite à 500 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2008.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement de divorce dont la modification est demandée
dans le présent procès a été rendu le 20 novembre 2002 sous l'empire du
nouveau droit, entré en vigueur le 1
er
janvier 2000 (RO 1999, pp. 1141 et
1142). L’action en modification de ce jugement de divorce est donc régie
par le nouveau droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC a contrario).
En vertu de l'art. 376 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 2.7), l’action relève de la compétence du président
du tribunal d'arrondissement pour statuer dans les cas prévus par l'art.
129 CC (al. 1) et de celle du tribunal d'arrondissement pour ordonner des
mesures nouvelles en application de l'art. 134 CC, sous réserve de la
compétence de l'autorité tutélaire; toutefois, le président du tribunal
d'arrondissement est compétent pour statuer sur la modification de la
contribution d'entretien ou des relations personnelles des enfants (al. 2).
Le tribunal comme le président statuent en procédure accélérée (art. 336
ss CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d'arrondissement.
-
9 -
2.L'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 458 CPC)
par une partie qui y a intérêt. L'art. 461 CPC prévoit que l'acte doit
contenir la désignation du jugement attaqué et les conclusions du
recourant, et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme. Ces exigences
constituent des conditions de recevabilité du recours. En conséquence, les
conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier
dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC, sont en principe irrecevables
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715).
En l'espèce, les conclusions subsidiaires en réforme prises par
le recourant dans son mémoire ampliatif du 11 mai 2009, dans la mesure
où elles tendent à la suspension de la pension allouée à l'intimée,
subsidiairement à sa réduction, ont une portée moins étendue que la
conclusion principale en suppression de dite pension, dans laquelle elles
sont comprises. La question de leur recevabilité peut cependant rester
indécise, vu le sort du présent recours.
3.En premier lieu, le recourant conclut à l'annulation du
jugement entrepris, invoquant la violation de règles essentielles de la
procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Subsidiaire, ce moyen de nullité ne
peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un
recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC,
pp. 655-656).
En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
tenu compte de faits survenus après le dépôt de la demande, d'avoir
accepté le dépôt des pièces 102 à 104 après la réponse, malgré son
opposition, en violation de l'art. 279 CPC, et d'avoir alloué des dépens à
l'intimée.
Chacun de ces griefs peut être traité dans l'examen d'un
recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit
-
10 -
conféré par l'art. 452 al. 2 CPC à la Chambre des recours, laquelle peut
revoir l'application du droit, y compris les règles du CPC. Les moyens
soulevés sont dès lors irrecevables en nullité.
Cela étant, il convient d'examiner le recours en réforme exercé
par A.V.________.
4.En réforme, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en
fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance. Il développe donc son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant dans le dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En matière de modification de jugement de divorce, comme en
matière de divorce, en dérogation à l'art. 452 CPC, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant
qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux
(art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'article 374c CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., note ad art. 374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691;
Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC,
p. 883).
Au vu de ces considérations, le reproche fait par le recourant
aux premiers juges d'avoir tenu compte de faits survenus après le dépôt
de la demande est infondé. Au demeurant, de manière générale, la
litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque de
l'ouverture du procès (art. 119 al. 2 CPC).
De même, le reproche fait par le recourant aux premiers juges
d'avoir violé l'art. 279 CPC, en acceptant le dépôt des pièces 102 à 104
après la réponse, malgré son opposition, est également infondé. En effet,
dans la mesure où le droit fédéral admet l'introduction de faits et moyens
-
11 -
de preuve nouveaux même en deuxième instance, les premiers juges
étaient en droit d'admettre la production du bordereau de pièces litigieux
après le dépôt de la réponse.
Quant à l'état de fait du jugement attaqué, il est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la
cour de céans étant à même de statuer en réforme.
5.Le recourant fait valoir qu'à la date d'ouverture d'action, soit le
23 juillet 2008, l'intimée "vivait, sans payer de loyer, sous le même toit
avec son concubin depuis plus de cinq ans". Il soutient que l'on se
trouverait en présence d'un concubinage stable et que l'intimée
commettrait ainsi un abus de droit.
a) La procédure de modification d'un jugement de divorce ne
doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l'adapter aux circonstances nouvelles survenues (TF 5C.216/2003 du 7
janvier 2004 c. 4.1; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002 c. 3b, reproduit in La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2001 p. 601; ATF 120 II 177 c.
3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art.
286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits
constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme
point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient
pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322; Ch. rec.,
471, 22 juillet 2002).
La modification du jugement de divorce est possible si les
circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi
un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le
jugement de divorce. Il n'est pas déterminant de savoir si la modification
était prévisible ou non, mais bien d'examiner si la contribution a été fixée
en fonction de cette modification (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324;
TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1).
-
12 -
b) L'art. 130 al. 2 CC prévoit que l'obligation d'entretien après
divorce s'éteint lors du remariage du créancier.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente doit être
supprimée si le conjoint divorcé vit dans union libre stable qui lui procure
des avantages comparables à ceux du mariage (ATF 124 III 52 c. 2a/aa, JT
1999 I 168; ATF 118 II 235, JT 1994 I 331).
Le concubinage qualifié, soit une relation analogue au
mariage, se définit comme une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui
présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle, économique et
peut également être définie comme une communauté de toit, de table et
de lit (Werro, Concubinage, mariage et démariage, n. 97, pp. 40 et 41, et
arrêts cités).
Pour dire qu'en cas de concubinage qualifié, l'époux créancier
perd son droit à la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral s'est fondé
sur la notion d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Dans un premier temps, il a
considéré que l'époux devait perdre son droit à une rente lorsqu'il ne se
remariait pas aux seules fins de la conserver (ATF 109 Il 188, JT 1985 I
301). Par la suite, le Tribunal fédéral s'est moins intéressé aux motifs pour
lesquels le crédirentier choisissait le concubinage plutôt que le remariage
et a considéré qu'il y avait présomption d'abus de droit lorsque le
créancier de la rente persistait à demander la rente d'entretien alors qu'il
vivait dans une situation analogue à celle du mariage (ATF 124 III 52, JT
1999 I 168). La question déterminante est donc de savoir si par sa nature
et sa durée, l'union présente des effets comparables au mariage. Comme
la preuve d'une relation analogue au mariage est généralement difficile à
apporter, parce qu'elle relève de la vie intime des personnes, le Tribunal
fédéral a considéré que cette relation était présumée lorsque le
concubinage avait duré cinq ans au moins (ATF 109 Il 188, JT 1985 I 301 ).
-
13 -
Cette présomption n'est pas absolue, mais il n'en reste pas
moins que la durée d'un concubinage est un élément déterminant qui
permet de dire qu'il s'agit d'une union stable. Il convient de ne pas s'en
écarter sans motif important, dans la mesure où le concubinage n'apporte
pas la même protection qu'un remariage (Ch. rec., 781, 14 août 2006).
Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, applicable en
l'espèce dès lors que le jugement de divorce a été rendu sous son empire
(cf. supra, c. 1a), le Tribunal fédéral s'est montré encore plus restrictif. Il a
considéré que l'art. 130 al. 2 CC ne pouvait pas s'appliquer par analogie à
un concubinage stable. Ainsi, même stable, le concubinage du crédirentier
n'entraîne plus la suppression du droit à la rente, à moins que le nouveau
partenaire ne se montre disposé à assister l'autre (TF 5C.93/2006 du 23
octobre 2006 c. 2.1.2, publié in FamPra.ch 2007 no 8 p. 154; Ch. rec.,
28/II, 8 février 2008).
En l'espèce, si, au moment de l'ouverture d'action, le
concubinage durait depuis cinq ans, il n'est pas établi que l'intimée ait joui
d'avantages comparables à ceux qu'offre le mariage. Il n'est en effet pas
ressorti de l'instruction qu'O.________ ait assuré assistance et entretien,
conformément aux exigences posées par l'art. 159 al. 3 CC (jgt p. 10).
Cette appréciation est conforme au dossier. Le fait qu'O.________ n'ait pas
demandé à l'intimée de s'acquitter d'un loyer pendant la vie commune ne
suffit pas pour admettre une telle assistance.
Par surabondance, on observera que l'intimée ne loge plus
gratuitement auprès d'O.________, mais s'acquitte, dès le 1
er
janvier 2009,
d'un loyer mensuel de 550 fr. pour son appartement de Bex. La condition
du caractère durable du changement de circonstances (cf. ATF 131 III 189
- 2.7.4 précité) n'est en tout état de cause pas réalisée.
- Par ailleurs, même si la recevabilité de la conclusion
tendant à la suspension de la rente avec effet au 1
er
janvier 2008, ou à
tout le moins pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2008, prise par
-
14 -
le recourant à titre subsidiaire était admise, il conviendrait de rejeter celle-
ci pour les mêmes motifs.
6.Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives
à l'art. 129 al. 1 CC, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées
par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
7.Compte tenu de ce qui précède, le rejet par les premiers juges
de l'action en modification de jugement de divorce ouverte par
A.V.________ est bien fondé.
Le recourant soutient que la répartition des dépens violerait
grossièrement les principes régissant l'allocation des dépens. Tel n'est
toutefois pas le cas, le rejet de l'action justifiant la mise des dépens de
première instance à la charge du recourant (art. 92 al. 1 CPC), étant ici
précisé que le rejet de dite action n'intervient pas - seulement - en raison
de faits postérieurs à son ouverture (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
7.1 ad art. 92 CPC, p. 177).
8.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.V.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.V.),
-Me Astyanax Peca (pour B.V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 59'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :