Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. d'Eggis
Art. 285, 295 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 14 avril 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec A.M. et F.M.________, toutes deux à [...]
demanderesses.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 avril 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte de la
reconnaissance de paternité de P.________ sur l'enfant F.M.________ (I à III),
prononcé que cette enfant était la fille de P.________ et de A.M.________
(IV), astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement
d'une pension de 550 fr. du 1er mai 2007 au 29 février 2008, de 500 fr. du
1er mars 2008 au 31 mai 2009, de 250 fr. du 1er juin 2009 jusqu'à ce que
l'enfant ait six ans révolus, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze
ans révolus, enfin de 350 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle (V), avec indexation (VI),
ordonné à tout employeur du père, actuellement [...], à [...], ou à tout
organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire de
prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de
ladite pension et de la verser en mains de A.M.________ (VII), dit que
P.________ doit payer à A.M.________ la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5
% l'an dès le 19 mai 2008 (VIII), fixé les frais de justice à 1'809 fr. 85 pour
A.M.________ et pour F.M.________ et à 1'610 francs pour P.________ (XI) et
arrêté les dépens à la charge de P.________ à 4'606 fr. 85 en faveur de
F.M.________ et à à 4'457 fr. 85 en faveur de A.M.________ (IX et X), enfin
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui expose ce qui suit :
"1.La demanderesse F.M.________ est née le 21 mai 2007 à
Yverdon-les-Bains.
Elle est inscrite dans les registres d'état civil comme étant la
fille de A.M., également demanderesse dans la présente
procédure.
2.Par requête de conciliation du 11 avril 2008, adressée à la
Justice de paix du district de Grandson, la demanderesse F.M. a,
par l'intermédiaire de son curateur, l'avocat-stagiaire [...], conclu en
substance à ce que P.________ soit reconnu comme étant son père (I), à ce
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3 -
qu'il soit astreint à contribuer à son entretien (II) et à ce que la pension qui
sera mise à sa charge soit indexée (III).
L'audience de conciliation s'est tenue le 5 juin 2008. En
l'absence de la partie défenderesse, le juge de paix a délivré un acte de
défaut pour valoir acte de non-conciliation.
Dans sa séance du 11 juin 2008, la Justice de paix du district
de Grandson a libéré [...] de son mandat de curateur et désigné Eric
Reynaud, avocat-stagiaire en l'étude de l'avocat Olivier Constantin à
Lausanne, en qualité de curateur de l'enfant F.M., sa mission
consistant notamment à établir la filiation paternelle de l'enfant et à faire
valoir sa créance alimentaire contre son père.
3.Par demande du 17 juillet 2008 adressée au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'enfant F.M.,
représentée par son curateur, a pris avec dépens les conclusions suivantes
contre P.________ :
I. P., né le [...] avril 1971, originaire du Sri Lanka,
domicilié [...] à [...], est reconnu être le père de F.M.,
née le [...] mai 2007 à Yverdon-les-Bains, originaire de Oulens-
sous-Echallens, dont la mère est A.M., née le [...] août
1977 à [...] (Neuchâtel), originaire d'Oulens-sous-Echallens.
II. En conséquence, un exemplaire du jugement qui sera rendu
par le Tribunal de céans dans la présente cause sera adressé à
l'Office de l'état civil du Nord vaudois afin d'inscrire dans ses
registres :
P., né le 10 avril 1971, originaire du Sri Lanka,
domicilié [...], comme le père de F.M., née le [...] mai
2007 à Yverdon-les-Bains, originaire de Oulens-sous-Echallens,
dont la mère est A.M., née le [...] août 1977.
III. Dès et y compris le 1er mai 2008, P.________ contribuera à
l'entretien de son enfant F.M.________ par le versement
mensuel régulier d'une contribution d'entretien, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère
A.M.________, d'un montant de, allocations familiales en sus :
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650 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;
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750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;
-
850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, et au-delà si
F.M.________ n'a pas encore de formation appropriée lui
permettant de raisonnablement pourvoir à ses besoins, jusqu'à
ce qu'elle l'ait acquise et pour autant que cette formation soit
régulière, sérieuse et achevée dans les délais normaux.
En outre, P.________ prendra en charge la moitié des frais
extraordinaires de l'enfant, tels que frais dentaires, médicaux
ou scolaires, sur présentation de factures.
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4 -
IV. La contribution d'entretien fixée sous chiffre III, ci-dessus, sera
indexée, à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le
1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier
2010, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année
précédente, l'indice de base étant celui du jour où le jugement
à intervenir deviendra définitif et exécutoire, dans la mesure
où les revenus de P.________ seront eux-mêmes indexés à
charge pour lui d'en apporter la preuve contraire.
V. P.________ est reconnu être le débiteur de F.M.________ et lui
doit immédiatement paiement de la somme de 7'150 fr. à titre
d'arriéré de contribution d'entretien pour la période de mai
2007 à avril 2008.
4.La demanderesse A.M., mère de la demanderesse
F.M., a ouvert action en constatation de filiation et fixation
d'aliments le 19 mai 2008 contre P.________ par requête de conciliation
adressée au Juge de paix du district de Grandson. Le 19 juin 2008, celui-ci
a délivré à la demanderesse A.M.________ un acte de défaut pour valoir
acte de non-conciliation.
Par demande adressée le 21 juillet 2008 au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.M.________ a conclu en
substance, avec dépens, à ce qu'il soit constaté que P.________ est le père
de l'enfant F.M.________ (I), à ce qu'ordre soit donné aux officiers de l'état
civil compétents d'inscrire F.M.________ comme la fille de P.________ (II), à
ce que P.________ contribue à l'entretien de sa fille, dès le 1er juin 2007,
par le versement d'une pension alimentaire de 700 fr. jusqu'à l'âge de 12
ans révolus, puis 800 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de la
formation professionnelle, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé,
allocations familiales en sus, et indexée selon des modalités fixées à dire
de justice (III), et à ce que P.________ soit reconnu le débiteur de
A.M.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mai
2008 au titre d'indemnité pour les frais indiqués à l'article 295 CC (IV).
Par jugement incident rendu le 22 août 2008, le président du
tribunal de céans a ordonné la jonction de la cause ouverte par demande
de A.M.________ contre P.________ à la cause ouverte par demande de
F.M.________ contre P..
Par réponse du 17 octobre 2008, P. a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions prises
par la demanderesse F.M.________ dans la demande du 17 juillet 2008.
Subsidiairement, il s'est réservé le droit de préciser ses conclusions une
fois connu le résultat de l'expertise de paternité à intervenir. Plus
subsidiairement encore, il s'en est remis à l'appréciation du tribunal au vu
des résultats de l'expertise.
Par une seconde réponse du 17 octobre 2009 également,
P.________ a pris les mêmes conclusions contre A.M.________.
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5 -
Par réplique du 19 novembre 2008, la demanderesse
A.M.________ a confirmé, avec dépens, les conclusions de sa demande du
21 juillet 2008.
Par réplique du 26 novembre 2008, la demanderesse
F.M.________ a confirmé, avec dépens, les conclusions de sa demande du
17 juillet 2008.
Par duplique du 5 février 2009, le défendeur P.________ a
confirmé, avec dépens, les conclusions de sa réponse du 17 octobre 2008.
Les demanderesses A.M.________ et F.M.________ ont formé des
déterminations respectivement les 11 février et 9 mars 2009.
5.Une audience préliminaire s'est tenue le 26 mai 2009 devant
le président du tribunal de céans, en présence du curateur de la
demanderesse F.M., ainsi que de la demanderesse A.M. et
du défendeur P., tous deux assistés de leurs conseils.
6.Par ordonnance sur preuves du 28 mai 2009, le président du
tribunal de céans a notamment ordonné une expertise médico-légale aux
fins de déterminer la paternité ou l'absence d'un lien de filiation entre
l'enfant F.M. et le défendeur P., et désigné le Centre
universitaire romand de médecine légale en qualité d'expert.
7.Le Centre universitaire romand de médecine légale ayant
accepté la mission, il a rendu son rapport le 21 juillet 2009. Il en ressort
que la probabilité de paternité du défendeur envers l'enfant F.M.
est largement supérieure à 99,999 %, soit une paternité pratiquement
prouvée.
8.Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2009,
F.M.________ a conclu avec dépens à ce que P.________ contribue à son
entretien par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1er
octobre 2009, allocations familiales en plus (I), et à ce qu'un avis aux
débiteurs à la charge de l'employeur de P., [...], soit ordonné (II).
P. a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles, sous réserve de l'avis aux débiteurs, auquel il a adhéré.
9.L’audience de jugement et de mesures provisionnelles s’est
tenue le 15 décembre 2009, en présence du curateur de la demanderesse
F.M., de la demanderesse A.M. et du défendeur P.,
tous deux assistés de leurs conseils.
Lors de cette audience, le défendeur a formellement reconnu
être le père de l'enfant F.M..
En outre, la demanderesse A.M.________ a modifié la conclusion
IV de sa demande du 21 juillet 2008 en ce sens qu'elle a conclu au
versement par le défendeur d'un montant de 2'000 fr. au titre d'indemnité
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prévue à l'article 295 CC. Le défendeur a conclu au rejet de cette
conclusion modifiée.
10.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2009,
le président du tribunal de céans a astreint P.________ à contribuer à
l'entretien de sa fille F.M.________ par le versement d'une pension
mensuelle de 250 francs, allocations familiales en plus, dès le 1er octobre
2009 (I), et ordonné un avis aux débiteurs (II).
11.Le défendeur, de nationalité sri lankaise, s'est marié avec [...]
le [...] 2006. Le couple a deux enfants, [...], née le [...]mars 2008, et [...],
né le [...] juin 2009.
P.________ travaille depuis le 1er juillet 2006 en qualité d'aide
de cuisine à [...]. Son salaire mensuel net s'élève, selon contrat produit, à
3'300 fr. brut, soit 2'795 fr. net par mois après déduction des charges
sociales et de l'impôt à la source, allocations familiales par 400 fr. non
comprises. Dit contrat de travail mentionne en outre une déduction de 198
fr. au titre de frais de repas et une saisie de salaire de 400 francs, ce qui
porte son revenu mensuel net à 2'197 francs. Son épouse n'exerce aucune
activité lucrative, ce qui était déjà le cas avant le mariage. Enfin, la famille
du défendeur occupe depuis le 1er décembre 2006 un appartement de
trois pièces à [...], dont le loyer s'élève à 1'400 fr. par mois, charges
comprises.
12.Par courrier du 3 décembre 2009, le Centre social régional
d'Yverdon-Grandson a informé le tribunal de céans que la famille
P.________ avait bénéficié du revenu d'insertion du 1er juin 2007 au 30
septembre 2009, date de la fermeture du dossier à la demande de
P.________ lui-même. Il ressort par ailleurs de la décision d'octroi du 1er
juillet 2009 que le droit au revenu d'insertion de la famille P.________ après
la naissance de l'enfant [...] se montait à 1'178 fr. par mois.
13.La demanderesse A.M.________ bénéficie pour sa part du
minimum vital du revenu d'insertion depuis le 1er juin 2005, selon
attestation du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 19 octobre
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revenu hypothétique, et non pas le salaire de 2'795 fr. net par mois gagné
dans l'activité d'aide de cuisine, pour le motif que le défendeur vivait
depuis 19 ans en Suisse, avait été gérant d'auberge de 2004 à 2006 et
aurait exercé des activités de cuisinier, chef de cuisine et associé dans un
restaurant, si bien qu'il disposait d'une solide expérience. Ils ont réparti le
disponible de 762 fr. entre les trois enfants du défendeur.
B.Par acte du 26 avril 2010, P.________ a recouru contre ce
jugement en concluant principalement à la réforme de son dispositif en ce
sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille F.M.________ par
le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.M., allocations familiales éventuelles
dues en sus, de 50 fr. du 1er mai 2007 et jusqu’à ce que F.M. ait 6
ans révolus, 100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 150 fr. dès
lors et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de la formation
professionnelle (chiffre V), qu’ordre est donné à tout employeur de
P.________ ou tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du
salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le
montant de la pension due pour sa fille F.M., soit 50 fr.
actuellement, allocations familiales éventuelles dues en sus, et de verser
ces montants en mains de A.M. (chiffre VII) et que les chiffres VIII,
IX, XI et XII du jugement sont annulés, subsidiairement à l’annulation du
jugement. Par mémoire du 9 juin 2010, le recourant a développé ses
moyens, produit des pièces et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 14 juillet 2010, l'intimée F.M., par son
curateur, a conclu au rejet du recours.
Par mémoire du 16 août 2010, l'intimée A.M. a conclu
au rejet du recours.
Les deux mémoires d'intimées ont été adressés au recourant,
qui n'a pas déposé de nouvelles déterminations.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un jugement principal rendu par
un tribunal d'arrondissement dans le cadre d'une action en
reconnaissance de paternité et d'aliments. Le recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11])
et le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
2.Le litige présente des éléments d'extranéité puisque le
recourant est de nationalité étrangère. Les parties ne remettent à juste
titre pas en cause la compétence du Tribunal de l'arrondissement de l'Est
vaudois (art. 66, 68 al. 1, 79 al. 1, 83 al. 1 LDIP [loi sur le droit
international privé du 18 décembre 1987, RS 291]), ni l'applicabilité du
droit suisse, les époux ne partageant pas une nationalité commune (art.
61 al. 1 LDIP). Au surplus, on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce
point.
3.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
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supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie
l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar,
3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui
régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant
l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime
éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès
lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère
existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Cette norme impose à
l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de
faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur
recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve
nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le
jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui
existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès
auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p.
884).
Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les
droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova
doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le
mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c.
5.2.2).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être
complété sur la base des pièces produites en deuxième instance et de
celles figurant au dossier comme il suit :
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Par certificat du 22 mars 2010, le Dr [...] a déclaré avoir vu le
recourant les 23 et 26 juin 2006; il avait posé le diagnostic d'état dépressif
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10 -
avec éthylisations secondaires et de difficultés financières liées au travail
et à la famille, avec une prise en charge ambulatoire. Le médecin avait
revu son patient en 2007 pour d'autres problèmes sans relation avec la
situation de 2006.
-Par certificat du 11 septembre 2010, le Dr [...] a attesté
l'hospitalisation du recourant du 29 avril au 11 mai 2010, avec une
incapacité de travail du 29 avril au 23 mai 2010.
-Selon la Feuille des avis officiels du 11 décembre 2009, la
faillite sommaire du recourant a été prononcée le 22 octobre 2009.
En l’espèce, si le recourant dispose d’une expérience de
plusieurs années dans le domaine de la restauration, il ne peut se
prévaloir d’aucune formation. On ne saurait déduire de ce qu’il est
employé par des cousins et qu’il a cessé de solliciter l’aide sociale en
septembre 2009 qu’il réalise un revenu supérieur à ce qui ressort du
décompte de salaire établi par son employeur, contrairement à ce que
laissent entendre les premiers juges (jgt, p. 41). Il incombait aux intimées
de prouver l’existence d’un tel dépassement et elles n'ont rien démontré à
cet égard. Au surplus, le recourant établit quant à lui par des pièces qu’il
est sujet à des états dépressifs (pièces 2 et 4 produites avec le mémoire
de recours), ce qui compromet ses chances de trouver un emploi mieux
rémunéré que celui qu’il occupe actuellement. Les intimées soutiennent à
tort qu’il serait interdit au recourant de se prévaloir de ces pièces dès lors
que leur contenu lui était connu avant le jugement entrepris et qu’il aurait
dû les apporter plus tôt à la procédure : comme les intimées l’indiquent
elles-mêmes, en matière de contribution d'entretien pour les enfants
mineurs, la Chambre des recours considère qu'elle n'est pas limitée par
l'art. 452 al. 1 ter CPC, dès lors qu'il résulte de la maxime inquisitoriale
des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral,
pour l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de
prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision
au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1; TF 5P.123/1995 du
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12 -
23 juin 1995 c. 3a in SJ 1996, p. 118). Cette jurisprudence ne prévoit pas
une exclusion des nova qui auraient pu faire l’objet d’une instruction en
première instance. Cela étant, un revenu hypothétique n’avait pas à être
pris en considération.
b) Le recourant prétend ensuite que les premiers juges
n’auraient pas dû faire abstraction de la déduction opérée sur son salaire,
par 96 fr. chaque mois, au titre d’imposition à la source. Il invoque la
jurisprudence selon laquelle le minimum vital élargi comprend la charge
fiscale courante (ATF 128 III 257). Cependant, en cas d’insuffisance de
moyens, on ne tient pas compte de la charge fiscale dans le minimum vital
(ATF 128 III 257 c. 4a/bb; TF 5A_383/2007 in FamPra 2008 p. 397). En
revanche, dès lors que cette charge s’est exercée en l’espèce sous la
forme d’une déduction à la source, il y a lieu d’en tenir compte, puisqu’on
doit se fonder sur le revenu net effectivement perçu (FamPra 2005, p. 928
; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, in SJ 2007, p. 88). C’est dès lors à juste titre que les
premiers juges n’ont pris en considération le salaire du recourant qu’après
déduction d’un montant de 96 fr. au titre d’impôt à la source, se fondant
sur un salaire net de 2'795 fr. par mois (3'300 - 409 - 96). On constate
toutefois que, dès le mois de juillet 2009, le salaire du recourant n’a plus
subi la déduction susmentionnée et que le montant versé au titre de
salaire a été augmenté d’autant. Le revenu net réalisé par le recourant
dès ce mois s’est dès lors élevé à 2'891 fr. (2'795 + 96), sans qu’il y ait
lieu d’en déduire une charge fiscale.
c) Le recourant soutient aussi que son salaire à prendre en
considération doit être amputé d’un forfait de 198 fr. correspondant à des
frais de repas déduits par son employeur. L’art. 13 de la Convention
collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés prévoit
que la nourriture peut être déduite du salaire. Tel est le cas s’agissant du
recourant, ce dont on déduit que la prise de repas sur le lieu de travail est
prévue par le contrat de travail, la retenue de 198 fr. étant d’ailleurs
mentionnée dans celui-ci (pièce 102). A tout le moins les intimées n’ont-
elles pas établi qu’il serait loisible au recourant de quitter son lieu de
-
13 -
travail au moment de ces repas, ce qui n’est du reste guère vraisemblable
s’agissant d’un aide de cuisine. Les premiers juges n’avaient dès lors pas à
déduire de ce que le recourant habite à peu de distance de son lieu de
travail qu’il pouvait éviter la déduction des dits frais. Le salaire
déterminant s’élève dès lors à 2'597 fr. (soit le revenu tel que retenu à la
page 37 du jugement de 2'795 – 198) jusqu’en juin 2009, à savoir 2'813 fr.
en tenant compte de la part au treizième salaire prévue dans le contrat
(2'597 : 12) et 2'693 fr. (2'891 – 198) depuis que l'impôt à la source n'est
plus déduit, à savoir 2’933 fr. en tenant compte de cette part (2'891 : 12).
d) Le recourant prétend encore que le montant de 50 fr. qu’il
paie chaque mois pour amortir une dette à l’égard de l’Etat de Vaud au
titre de l’assistance judiciaire devrait être déduite de son salaire
déterminant. En réalité, ce n’est que « sur le bénéficiaire devenu solvable
» que l’Etat peut récupérer le montant de ses avances faites au titre de
l’assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LAJ; RSV 173.81), si bien que le
montant précité ne doit pas être compris dans le minimum vital du
recourant.
e) Le recourant entend que soient intégrés dans son minimum
vital des frais médicaux qui ne seraient pas couverts par son assurance
maladie. Il n’établit cependant pas l’existence de tels frais. En particulier,
rien n’indique que les factures qu’il a produites (pièce 3) correspondraient
à des frais non couverts.
f) La question se pose encore de savoir dans quelle mesure
l'épouse du recourant ne pourrait pas être tenue de contribuer à
l'entretien de la famille afin de permettre au recourant de consacrer une
partie de ses revenus à son obligation d'entretien envers l'intimée (cf. ATF
127 III 68 c. 3, JT 2001 I 562; ATF 115 III 103 c. 3b). Il faut cependant y
répondre par la négative, l'épouse du recourant étant mère de deux
enfants en bas âge, si bien qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle prenne une
activité lucrative.
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14 -
g) Si le recourant conteste le montant des pensions mises à sa
charge, il ne remet pas en cause le principe de celles-ci et est disposé à
payer un montant de 50 fr. par mois, puis de 100 fr. dès que l'enfant aura
six ans révolus, enfin de 150 fr. dès l'âge de douze ans révolus. Il n'y a pas
lieu de se distancer d'une telle conclusion motif pris de ce que la maxime
d'office est applicable, puisqu'elle est au premier chef destinée à protéger
les intérêts de l'enfant. Certes, le minimum est intangible et l'égalité de
traitement entre les enfants n'est pas un motif qui permet de porter
atteinte au minimum vital (ATF 127 III 68 c. 2c). Le minimum vital est fixé
à 3'197 fr., sans tenir compte des bases mensuelles pour enfants. Le
recourant gagne 2'933 fr. par mois, hors allocations familiales. Ce montant
permet de couvrir les montants que le recourant s'engage à payer à
l'intimée, si bien qu'il convient de les allouer à celle-ci.
-
16 -
En deuxième instance, le recourant obtient entièrement gain
de cause et a droit à de plein dépens, arrêtés à 700 fr. pour chacune des
intimées.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres V, VII à X de son
dispositif comme il suit :
V.- astreint P.________ à contribuer à l'entretien de sa fille
F.M., née le 21 mai 2007, par le versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de A.M., allocations familiales éventuelles en plus, de 50 fr.
(cinquante francs) du 1
er
mai 2007 jusqu'à ce que l'enfant ait six ans
révolus, de 100 fr. (cent francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze
ans révolus, de 150 fr. (cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la
majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle.
VII.- ordonne à tout employeur de P., actuellement [...], ou à
tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du
salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le
montant de la pension due pour sa fille F.M., allocations
familiales éventuelles dues en plus, et de verser ces montants en
mains de A.M..
VIII.- supprimé.
IX.- dit que P. doit verser à F.M.________ la somme de 2'601
fr. 85 (deux mille six cent un francs et huitante-cinq centimes) à titre
de dépens.
X- dit que P.________ doit verser à A.M.________ la somme de 2'528 fr.
85 (deux mille cinq cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes)
à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
17 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Les intimées A.M.________ et F.M.________ doivent chacune
verser au recourant P.________ la somme de 700 fr. (sept cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour P.),
-Me Eric Reynaud, curateur (pour F.M.),
-Me Yves Nicole (pour A.M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :