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Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 janvier
2008, le Président de céans a attribué l’autorité parentale et la garde sur
les enfants A.C., née le 10 juillet 2003, et B.C., né le 15
novembre 2005, à leur père A.M.________ (I), dit que l’ordonnance était
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel, et valait jusqu’à
droit connu ensuite d’une audience de mesures provisionnelles à fixer (Il)
et dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause
au fond (III).
Au mois de janvier 2008, A.M.________ est allé chercher ses
enfants aux Etats-Unis et les a ramené avec lui en Suisse.
Le 15 février 2008, A.M.________ et les enfants ont quitté
Morges (VD) pour s’installer à Bernex (GE).
Par demande du 13 octobre 2008, A.M.________ a ouvert action
en modification de jugement de divorce du 3 décembre 2007, tendant à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des deux enfants à leur
père (I/I et I/II), avec un droit de visite pour la mère à fixer à dire de justice
(I/III), au versement par la mère d’une contribution pour l’entretien de ses
enfants (I/IV) à la suppression des chiffres de la convention sur les effets
du divorce signée le 27 août par les parties relatifs aux contributions
d’entretien à la charge de A.M.________ (Il), le jugement de divorce du 3
décembre 2007 étant maintenu pour le surplus (III).
Par courrier du 15 octobre 2008, le Président de céans a
signalé au conseil de A.M.________ qu’aucune des parties n’habitait dans
l’arrondissement de La Côte et que, sauf avis contraire de sa part, motifs à
l’appui, au 31 octobre 2008, la cause serait rayée du rôle.
Par courrier du 30 octobre 2008, le conseil de A.M.________ a
expliqué qu’au moment de l’ouverture d’action par requête de
conciliation, son client était domicilié à Morges et a ajouté que la
litispendance commençait avec le dépôt de la requête de conciliation (art.
119 CPC).
Le Président et le conseil de A.M.________ ont ensuite échangé
plusieurs courriers concernant l’éventuelle compétence du Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
Par courrier du 9 décembre 2008, le Président de céans a
informé les parties qu’il se posait la question du maintien de la
compétence du Tribunal d’arrondissement de La Côte et a imparti un délai
au 20 janvier 2009 à B.M.________ pour se déterminer à ce propos,
précisant que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait
qu’elle renonçait à procéder et verrait avec le conseil de A.M.________ s’il y
avait lieu de tenir une audience ou si un jugement serait rendu sans
audience.
Par courrier du 27 janvier 2009, le Président a informé le
conseil de A.M.________ que le courrier du 9 décembre 2008 était revenu
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avec avis que B.M.________ avait changé d’adresse. Le Président a
demandé si quelqu’un disposait d’une autre adresse et si le problème de
la compétence du Tribunal de céans devait faire l’objet d’une audience
incidente ou s’il pouvait être statué sans audience.
Par courrier du 18 février 2009, le conseil de A.M.________ a
informé le Président de céans que B.M.________ avait quitté Boston pour
retourner à Orlando, mais que son client ne connaissait pas son adresse,
qu’elle avait changé, régulièrement d’adresse et ne donnait quasiment
jamais de nouvelles, ne semblant guère préoccupée par le sort de ses
enfants en Suisse. A.M.________ a accepté que le problème de compétence
soit tranché sans audience.»
B.Par acte du 14 avril 2009, A.M.________ a recouru contre ledit
jugement incident en concluant, sous suite de dépens, principalement à la
réforme en ce sens que la compétence du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte du 1
er
avril 2009 est admise et l'instance
valablement ouverte par requête de conciliation du 10 janvier 2008, aucun
frais n'étant mis à la charge du recourant, et, subsidiairement à la nullité
et au renvoi de la cause à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision.
Dans son mémoire déposé le 15 juin 2009, le recourant a retiré
sa conclusion en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé
ses moyens.
L'intimée n'a pas procédé en deuxième instance.
E n d r o i t :