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TRIBUNAL CANTONAL
217/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi
applicable aux obligations alimentaires; 285 al. 1 et 286 al. 2 CC;
37 LPP; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Cully,
demanderesse, contre le jugement rendu le 31 mai 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec A.K., à Lutry, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mai 2010, notifié le lendemain aux parties,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté
l'action en modification de jugement de divorce de W.________ selon
demande du 3 février 2005 (I), partiellement admis la conclusion
reconventionnelle B III de A.K.________ du 25 mars 2005 (II), dit que le
chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la
contribution due par le défendeur pour l'entretien de ses enfants
B.K.________ et C.K., nés le 22 juillet 1992, est fixée à 1'800 fr. par
mois et par enfant, allocations familiales en sus, payable d'avance, le
premier de chaque mois en mains de la demanderesse, dès et y compris le
1
er
août 2006 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière (III), dit
que les frais de voyage des enfants B.K. et C.K.________ Sicile-
Suisse seront pris en charge par le défendeur et la demanderesse, chacun
par moitié (IV), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 6'343 fr. et
ceux du défendeur à 5'493 fr. (V), alloué à celui-ci des dépens, par 8'600
fr., TVA en sus sur 3'800 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1. La demanderesse W., née [...] le 23 décembre 1959,
de nationalité italienne, et le défendeur A.K., né le 1
er
janvier
1946, de nationalité allemande, se sont mariés le 19 septembre 1981 à
Roddi (Italie).
Deux enfants sont issus de cette union:
-
B.K.________ et C.K., tous deux nés le 22 juillet 1992.
Par jugement rendu le 22 août 2001, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des
époux A.K.-W.________ (I), dit que l’autorité parentale sur les
enfants était exercée conjointement par les deux parents (Il), attribué la
garde sur les deux enfants à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large
droit de visite, réglementé à défaut d’entente entre les parents (III et IV),
fixé la contribution due par le père pour l’entretien de chaque enfant à
-
3 -
3’800 fr. par mois, jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et à 4’200 fr. par
mois dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation
professionnelle, allocations familiales en sus (V) et astreint A.K.________ au
versement en faveur de son épouse d’une pension de 1’500 fr. par mois,
pendant trois ans dès jugement définitif et exécutoire (VI). Une clause
d’indexation a été prévue (VII).
Sous chiffre VIII du jugement précité, le Tribunal a ratifié une
convention matrimoniale instrumentée par le notaire [...] et signée par les
parties le 11 janvier 2001, ainsi que les chiffres Il et III d’une convention
signée à l’audience du 16 mai 2001. Selon la convention du 11 janvier
2001, les parties ont conservé en société simple, à parts égales, la
propriété de la parcelle RF [...] de Grandvaux, ainsi que les dettes
hypothécaires dont l’immeuble était grevé. La part revenant à la
demanderesse des actifs communs s’est élevée à 228'628 fr. 70 net.
Enfin, sous chiffre X du jugement de divorce, le Tribunal a
ordonné le transfert sur le compte de libre passage de l’épouse d’une
somme de 791’329 fr. 20 provenant du compte de prévoyance
professionnelle de A.K..
Le jugement précité retient ce qui suit sur la situation
matérielle des parties:
a. W. est docteur en lettres de l’Université de Turin
(Italie). Depuis le 8 mai 2000, elle a été employée en qualité de cheffe de
centre à [...] et pour un salaire mensuel net de 6’199 fr. 50. Dès le 1
er
janvier 2001, son salaire annuel brut a été fixé à 100'000 francs. Du 25
avril au 31 mai 2001, elle a été en incapacité totale de travail. Selon ses
déclarations à l’audience de jugement, en raison de nombreuses difficultés
rencontrées avec son employeur, elle allait être contrainte à donner sa
démission et se retrouverait à bref délai au chômage.
b. A.K.________ était directeur de L.________ SA. En 2000, il a
perçu un montant de 424'729 fr., y compris le salaire proprement dit, une
prime intéressement, une participation au bénéfice, les allocations
familiales et des frais de représentation, ce qui correspond à un salaire
mensuel net de l’ordre de
35’400 francs. En outre, il a perçu de la société Q.________ AG un dividende
annuel de 23'700 fr., ainsi qu’un revenu annuel net de 19'000 fr.
provenant de la location d’un immeuble dont il est propriétaire en
Allemagne. Dès lors, sa capacité contributive a été estimée à 38'950 fr.
par mois.
S’agissant des besoins des enfants, le juge du divorce a retenu
ce qui suit:
"En l’espèce, les deux enfants du couple sont âgés de neuf ans. Uniquement pour
leur entretien courant, il convient de prévoir un montant mensuel de base de
1'000 francs. La situation financière de A.K.________ étant particulièrement
favorable, les besoins des enfants peuvent être évalués de façon plus large. Les
25% des revenus du débirentier, correspondant au pourcentage usuellement
retenu en présence de deux enfants, représentent une somme d’environ 9'700
francs, soit une pension de 4'850 fr. par enfant. Cette somme doit toutefois être
légèrement pondérée vers le bas, étant donné le fait que W.________ exerce une
- 4 -
activité lucrative qui lui permet de participer aux frais relatifs aux enfants. En
définitive, compte tenu des revenus confortables de A.K., du train de vie
supérieur des parties et de l’activité professionnelle de W., la pension
pour chaque enfant doit être arrêtée à 3'800 fr. jusqu’à l’âge de quatorze ans et
à 4'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation
professionnelle, allocations familiales en sus".
- La litispendance a fait l’objet de diverses décisions
provisionnelles. La demanderesse ayant allégué dans sa demande du 3
février 2005 son intention de s’installer définitivement en Italie avec les
enfants, le défendeur a requis et obtenu par mesures d’extrême urgence
du 29 mars 2005 qu’interdiction soit faite à la demanderesse d’emmener
ses enfants en Sicile pour y vivre. Entendues à l’audience du 31 mars
2005, les parties ont signé une convention prévoyant l’engagement de
W.________ à ne pas s’établir en Sicile avec les enfants sans l’autorisation
du père (III), ainsi que la désignation de l’association [...] afin de procéder
à l’évaluation de la situation des enfants "dans l’optique du transfert de
l’autorité parentale et de la garde à l’un des parents et dans la perspective d’un
établissement des enfants avec leur mère en Sicile" (Il), le procès étant
suspendu jusqu’à droit connu sur l’expertise (I).
Le [...] a déposé son rapport le 20 octobre 2005. Les parties,
assistées de leurs conseils, ainsi que le Dr [...], coauteur du rapport précité
ont été entendus à l’audience du 2 février 2006. Les parties ont signée
séance tenante une convention aux termes de laquelle elle sont accepté
de soumettre les deux enfants à une psychothérapie individuelle (I) et ont
repris la procédure au fond.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2006, le
président du Tribunal de céans a interdit à W.________ d’emmener ses
enfants en Sicile pour y vivre (I), ratifié l’accord passé à l’audience du 2
février 2006 (lI) et désigné l'expert psychiatre. Le 2 mai 2006, le Dr
Jacques Frei, pédopsychiatre à Lausanne, a accepté sa mission.
Lors de l’audience préliminaire du 13 juillet 2006, les parties
ont signé une convention libellée comme il suit:
"I:W.________ est autorisée à emmener ses enfants B.K.________ et
C.K.________ en Sicile dès le 1
er
août 2006 et le chiffre I de l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 2 mars 2006 est rapporté.
Il. Les parents s’engagent à faire le point en juin 2007 et à évaluer
ensemble la situation des enfants.
III. La contribution des enfants est réduite à 3'800 fr. (trois mille huit
cents francs) par mois, montant payable le premier de chaque mois en mains de
leur mère dès le 1
er
août 2006.
IV. Les parents prendront en charge les frais de voyage des enfants
pour l’exercice du droit de visite par moitié chacun et de façon alternée.
V. La mère des enfants s’engage à informer, le plus tôt possible, le
père des congés scolaires (week-ends prolongés et vacances) de manière à
établir le calendrier de l’exercice du droit de visite.
VI.Parties conviennent de suspendre la présente instance jusqu’au 30
juin 2007".
- 5 -
La convention précitée a été ratifiée séance tenante par le
magistrat de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
La reprise de la cause a été requise par le défendeur le 14
janvier 2008. Le 28 janvier 2008, A.K.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution pour l’entretien
de chacun de ses enfants soit fixée à 1'900 fr. par mois. Par ordonnance
de mesures provisionnelles du 9 juin 2008, le magistrat de céans a fixé à
3'100 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, la pension due
par le défendeur pour I’entretien de chacun de ses enfants.
Par arrêt sur appel rendu le 27 octobre 2008, le Tribunal de
céans a rejeté les requêtes d’appel déposées par chacune des parties et
maintenu l’ordonnance du 9 juin 2008.
Le 15 décembre 2008, A.K.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la pension soit fixée
à 1'600 fr. par mois et par enfant. Par ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 27 février 2009, le magistrat de céans à fixé
ladite contribution d’entretien à 1'825 fr. par mois et par enfant, dès le 1
er
décembre 2008. Le 13 août 2009, le Tribunal de céans a rendu un arrêt
admettant la requête d’appel de W.________ et fixant à 3'100 fr. par mois
la contribution due par le père pour l’entretien de chacun de ses enfants
(Il). Par arrêt du 23 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a pris acte du retrait de recours déposé par A.K..
3. II résulte de l’instruction ce qui suit sur la situation matérielle
des parties:
a. Revenus W.
La demanderesse s’est trouvée sans emploi dès l’automne
2001. Elle a perçu des indemnités de l’assurance chômage jusqu’en 2003.
Selon deux taxations des 1
er
octobre 2002 et 21 février 2003, en 2001,
elle a déclaré des revenus s’élevant à 169’300 fr., y compris la pension
alimentaire de 109'200 francs, et une fortune nette de 202’000 francs.
Cette situation est identique pour l’année fiscale 2002. Selon une décision
de taxation du 7 septembre 2005, en 2003, la demanderesse a perçu
33'573 fr des indemnités de chômage et une pension alimentaire de
109'200 fr., sa fortune nette s’élevant à 180'699 francs. La demanderesse
n’a produit aucune pièce relative aux années fiscales 2004 et 2005. Pour
la période fiscale 2006, la demanderesse a été taxée d’office sur un
revenu de 141’833 fr., y compris 91'200 fr. à titre de contribution
d’entretien, et le revenu locatif des immeubles de Grandvaux et de
Lausanne, la fortune imposable étant de 1’720’00 francs. En 2007, elle a
déclaré exercer en qualité d’indépendante la profession de "coaching",
mais n’a annoncé aucun revenu, hormis la contribution d’entretien versée
par le défendeur à concurrence de 91’200 francs. Elle a déclaré une
fortune nette de 40'928 fr., étant précisé que durant 2007, elle a acquis un
terrain et une villa à Lutry estimés fiscalement à 2’266’000 fr., tous deux
grevés d’hypothèques. En 2008, la demanderesse a déclaré la contribution
d’entretien versée par le défendeur, soit 91'200 fr., et une fortune
- 6 -
imposable de 2’343’000 fr., soit des titres par 2'294'0035 et le "local" de
Syracuse (cf. b. v. ci-dessous) estimé à 720'000 francs.
La demanderesse n’a pas retrouvé d’activité salariée en
Suisse. Elle a suivi diverses formations et obtenu les certificats suivants:
- une attestation de participation à un module du programme de
perfectionnement professionnel "Les connaissances en Psychologie, Burnout
et Etapes de Transition", délivrée le 5 septembre 2003 par [...], à Genève;
- une attestation de participation à cinq journées de formation en
Psychologie du Management, délivrée le 18 novembre 2003 par [...], à
Lausanne;
- une attestation de formation en "Energie conscientes et Relation d’aide
(niveaux 1 à 5)", délivrée le 9 décembre 2003, par l’institut [...], à Vers sur
Selle (France);
- un certificat de participation aux cours de " [...], niveaux Il", délivré le 12
avril 2005 par l’association [...], à Noisy G. (France);
- une confirmation d’agrégation en "Kinésiologie, Réflexologie plantaire",
délivrée le 20 septembre 2005 par [...], à Fribourg.
La demanderesse a allégué que son objectif était de pratiquer
dans les domaines précités à Syracuse et qu’elle envisageait de s’associer
à un médecin généraliste, la Dresse [...], déjà installée dans cette ville. La
demanderesse a encore allégué qu’en attendant que sa clientèle se
développe, elle avait la possibilité de travailler pour l’agence maritime
[...], dans le domaine des relations publiques. Elle a produit une
attestation à l’appui de cette dernière allégation.
Le Tribunal ignore tout des revenus de la demanderesse
depuis qu’elle est installée en Italie.
b. Fortune W.________:
i. Le 21 juin 2001, les parties ont signé un acte de vente à
terme de l’immeuble sis [...], à Grandvaux (RF [...]), au prix de
3’700’000 francs. Selon un décompte provisoire du 1
er
octobre 2001, la
part revenant à la demanderesse s’est élevée à 981'007 fr. 40, après
remboursement des prêts hypothécaires, commission de courtage,
honoraires du notaire et impôt sur les gains immobiliers.
ii. Par contrat de vente à terme signé le 26 septembre 2001,
W.________ a acquis une villa sise [...], à Grandvaux (parcelle RF [...]), au
prix de 1'200'000 francs. Selon la déclaration d’impôt 2003 de la
demanderesse, cet immeuble était grevé d’une hypothèque de 843’714
francs.
En 2003, la demanderesse proposait la location de sa villa
meublée durant les mois de juillet et août au prix respectivement de
16’000 et 18'000 fr. par mois [...].
Le 16 juillet 2008, la demanderesse a signé un acte de vente à
terme ferme, par lequel elle a vendu l’immeuble précité au prix de
4’200’000 francs. La réquisition de transfert a été adressée au Registre
-
7 -
foncier le 12 septembre 2008. Selon un décompte du 12 septembre 2008,
cette vente a laissé à la demanderesse un bénéfice net de 3’139’154 fr.
75, après déduction de la commission de courtage, du prêt hypothécaire,
des honoraires de deux notaires et d’une retenue de 5% pour l’impôt sur
les gains immobiliers.
iii. Le 31 décembre 2001, la demanderesse a acheté une part
de copropriété de l’immeuble sis [...], à Lausanne, au prix d’environ
240'000 francs. En, 2003, cet immeuble a été mis en vente par [...] au prix
de 550'000 francs. Il a été réalisé probablement courant 2007, puisqu’il ne
figure plus dans la déclaration d’impôt de cette année.
iv. La demanderesse a acheté, à une date non déterminée, la
parcelle n° [...] sur le territoire de la Commune de Lutry. Selon un
décompte établi le 21 février 2008, la parcelle précitée a été fractionnée
en trois nouvelles parcelles, à savoir les n
os
[...]. En 2007, la
demanderesse a déclaré les parcelles n
os
[...], estimées fiscalement
respectivement à 916'440 et 1’466’080 francs. Selon le décompte précité,
la réalisation de ces trois parcelles a dégagé un bénéfice net de 30'636 fr.
35 pour la demanderesse (bordereau du 16 avril 2008, p. 167 et annexes).
v. Par acte de vente du 3 août 2004, la demanderesse a acquis
un appartement, sis [...], à Syracuse, au prix de 76'000 €. Selon un
décompte de la [...] du 11 janvier 2008, la demanderesse a obtenu un prêt
de 40'000 €. Les intérêts et l’amortissement représentent une somme de
436 fr. 35 € par mois (bordereau du 16 avril 2008, p. 160 et 161).
En 2007, la demanderesse a également déclaré être
propriétaire d’un "local" sis à Syracuse (Sicile, Italie), estimé fiscalement à
128’000 fr., les dettes liées à celui-ci étant de 64'000 francs.
vi. Par acte de vente du 15 octobre 2004, la demanderesse a
acheté, au prix de 80'000 €, un appartement sis [...], à Syracuse
(bordereau du 27 avril 2006, p. 31). Selon la demanderesse, cet achat a
été fait en vue de l’exercice de son activité de kinésiologue, «coaching »
et reflexologue en association avec un médecin.
vii. En 2008, la demanderesse a déclaré des titres pour un
montant total de 2'294'035 francs. Au chapitre "immeubles", elle n’a
déclaré qu’un immeuble à Syracuse, estimé fiscalement à 720’000 fr. et
libre de dettes.
viii. Le 28 mars 2002, la demanderesse a inscrit au Registre du
Commerce du Canton de Vaud la raison sociale [...], dont le siège est [...].
Le but de cette société est "opérations immobilières, exploitation d’une
entreprise générale de construction; équipement, agencement et décoration de
toute surface immobilière destinée à l’activité commerciale ou à l’habitation".
Selon les comptes pour les années 2003 à 2007, produits par la
demanderesse le 29 octobre 2009 (pièce 155), cette société n’a jamais eu
d’activité, la seule charge étant l’amortissement d’un véhicule, apporté à
la société par la demanderesse aux prix de 30’000 fr., "dont 19'000 sont
imputés sur le capital social de 20'000 fr., le solde de 11'000 fr. constituant une
créance de l’apporteur contre la société". Dans l’arrêt sur appel rendu le 27
-
8 -
octobre 2008, le Tribunal de céans a retenu que la société précitée "ne
dégageait pratiquement pas de bénéfice et qu’en 2008, elle avait perçu
seulement 11'000 francs". Il est à relever que les bilans précités pour les
années 2003 à 2005, ne correspondent pas du tout à ceux produits par la
demanderesse pour les mêmes périodes le 24 février 2006.
ix. Enfin, dans le courant du mois de février 2002, la
demanderesse a confié un montant total de 360’605 fr. à la société [...], à
Genève. Selon la demanderesse, la somme précitée provenait de la soulte
perçue à titre de liquidation du régime matrimonial, soit environ 280’000
fr., et d’un prêt de 100’000 fr. accordé par sa mère. L’administrateur de
cette société a été arrêté au printemps 2003. Réalisant que ses actifs
gérés par la société précitée avaient disparu, la demanderesse a déposé
plainte le 17 septembre 2003 contre [...] et [...], respectivement
administrateur et employé de la société précitée, pour abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale et s’est constituée partie civile. Le 16 avril
2004, elle a adressé à l’Office des poursuites et faillites de Genève, une
production dans la faillite de [...] d’une créance de 387’099 fr., avec
intérêts à 5% dès le 4 février 2002.
Par courrier du 14 mars 2006, Me [...], avocat à Genève, a écrit
au conseil de la demanderesse que celle-ci n’avait obtenu aucun
remboursement des sommes investies et détournées.
- Revenus et fortune de A.K.________
- Il résulte d’un décompte établi par L.________ SA le 19 janvier
2006 (bordereau du 26.01.06, p. 116), qu’entre les années 2002 et 2005, le
défendeur a réalisé un revenu annuel net de 348’331 fr. 20 en moyenne,
ce qui représente un montant de 29’027 fr. net par mois en moyenne et
en chiffres ronds. Les montants précités comprennent, outre le salaire
proprement dit, les primes d’intéressement, la participation au bénéfice et
"entrepreneuriale", les allocations familiales et les frais de représentation.
Selon sa déclaration d’impôt 2004 (bordereau du 26.01.06, p.
114), le défendeur a perçu également des revenus de titres à concurrence
de 33’047 fr. 65, soit 2’753 fr. 90 par mois.
S’agissant des revenus provenant de l’immeuble locatif, sis
[...], à Euskirchen (Allemagne), il résulte des pièces produites (bordereau du
1
er
septembre 2008, p. 53) que le défendeur loue, depuis 2001, un local à
une pharmacie au prix de 2'470 € par mois, et deux appartements au prix
respectivement de 810 € (depuis juillet 2007) et 635 € par mois (depuis août
2007), ce qui représente un revenu locatif brut de 3'910 € par mois. Selon
des annexes à la déclaration d’impôt 2004, le défendeur a déclaré au fisc
allemand des revenus locatifs pour un montant total de 44’521 € et des
charges s’élevant à 16’151 €, donc un revenu net de 28'370 €. Le
défendeur a dû s’acquitter d’un montant total de 3'216.77 € de TVA, si
bien que le bénéfice net réalisé en 2004 s’élève à 25'154 € (28'370 € -
3'216.77 €). Compte tenu du cours moyen à l’époque, admis par les
autorités fiscales vaudoises, soit € = 1.54365 fr., le bénéfice net
représente une somme de 38’830 fr. en chiffres ronds, soit 3’235 fr. par
mois.
-
9 -
Au vu de ce qui précède, l’ensemble des revenus perçus par le
défendeur en 2004 s’élèvent à 35'015 fr.90 par mois en moyenne (29'027
fr. +
2’753 fr. 90 + 3’235 fr.).
Sur la base de la décision de taxation pour la période fiscale
2005 (bordereau du 1
er
septembre 2008, p. 52), les revenus du défendeur se
sont élevés au total à 403’060 fr., soit 345’929 fr. provenant de l’activité
salariée, 21’474 fr. de titres et autres placements et 35’657 fr. provenant
de la location de l’immeuble en Allemagne, ce qui représente une somme
de 33’588 fr. 30 par mois en moyenne.
La décision de taxation pour la période fiscale 2006 (bordereau
du 1
er
septembre 2008, p. 52), retient 555’103 fr. de revenu de l’activité
salariée, étant précisé que le défendeur a consacré 200’000 fr. au rachat
d’années de prévoyance 2
e
pilier, 9’380 fr. de revenu de titres et autres
placements et 59'369 fr. provenant des loyers de l’immeuble en
Allemagne, soit au total 573’852 fr. ou 47’821 fr. par mois en moyenne. Si
l’on déduit le rachat d’années de prévoyance, le revenu du défendeur a
été de 31’154 fr. par mois en moyenne (573'852 fr. – 200'000 fr. / 12).
Selon la déclaration d’impôt 2007, les revenus du défendeur se
sont élevés à 490’566 fr., soit 432’520 fr. provenant de son activité
salariée, 15'554 fr. des revenus de titres, et 42’492 fr. (86’926 fr. - 44’434
fr.) provenant de l’immeuble en Allemagne. Ce dernier montant résulte
d’un décompte annexé à la déclaration précitée. Le revenu moyen a été
de 40'880 fr. par mois.
Le contrat de travail du défendeur a pris fin le 30 avril 2008.
Le défendeur et son employeur ont signé une convention de
résiliation aux termes de laquelle L.________ SA a versé au défendeur un
montant net de 33'717 fr. 60 au titre de salaire du mois d’avril 2008,
correction du salaire du mois de mars 2008 et participation au bénéfice
(Il). A titre d’indemnité de départ, L.________ SA s’est engagé à verser au
demandeur 924’624 fr. 15 net, soit 722'240 fr. à titre de lacune de
prévoyance et 202’203 fr. 75 a titre de compensation de revenu jusqu’à
l’age ordinaire de I retraite (III). Sous chiffre VIII, le défendeur a autorisé
L.________ SA à déduire de l’indemnité de départ un montant total de
77'176 fr. 60 représentant des sommes dues à son employeur.
Selon le certificat de salaire pour la déclaration d’impôt, le
défendeur a perçu en 2008, une somme de 1’020’737 fr. à titre de salaire,
y compris l’indemnité de départ, ainsi que des indemnités perte de gain.
Depuis son départ de L.________ SA, le défendeur n’a pas
exercé d’activité lucrative.
ii. A.K.________ a demandé le versement de son capital de
prévoyance professionnelle accumulé auprès de la [...], à Lausanne,
contrat n° [...]. Le 1
er
mai 2008, I.________, à Lausanne, a transféré la
-
10 -
somme de 2'489'331 fr. 40 sur le compte [...] dont le défendeur est
titulaire auprès de V.. Sur ce capital, le défendeur a dû payer des
impôts pour un montant total de 321’197 fr. 05 (annexes déclaration d’impôt
2008).
II résulte de la déclaration d’impôt 2008 et de ses annexes,
que la fortune en titres du défendeur était de 2’409’086 fr. au 31
décembre 2008 et que le revenu de ce portefeuille s’est élevé à 38'601 fr.,
ce qui représente une somme de 3’216 fr. 75 par mois. La fortune précitée
comprend, notamment, des placements auprès du V. s’élevant au
total à 1’709’537 fr., des placements auprès de G.________ (dépôt [...],
acheté le 30.09.2008) à hauteur de 341’277 fr. 15, un compte [...]G.________
[...] (ouvert le 23.09.2008) dont le solde était de 272'424 fr., ainsi que des
bons Q.________ AG d’une valeur de 37'508 francs. Les rendements du
dépôt G.________ et des bons Q.________ AG ont été respectivement de
4'686 fr. 55 et 3'591 fr. 40. Le portefeuille d’une valeur total de 667'839 fr.
géré par [...], à Lausanne, compte [...], a été liquidé le 1
er
octobre 2008.
Il résulte également de la déclaration d’impôt 2008, que, du
1
er
janvier au 31 décembre 2008, le défendeur a perçu, pour lui et pour
chacun de ses enfants des rentes d’une police de prévoyance
professionnelle I., contrat n° [...], s’élevant au total à 25’294 fr. 60.
Selon un relevé de placements au 20 novembre 2009, la
fortune en titres du défendeur au V. (dépôt [...]) était de
2’417’868 francs.
Le défendeur est titulaire auprès du V.________ d’un compte
privé en francs suisses [...]. Il a produit deux relevés de postes ad hoc
couvrant la période du 1
er
janvier au 20 novembre 2009, (pièces 10052 et
10053, bordereau du 26.11.2009), l’un n’enregistrant que les opérations
inférieures à 9'000 fr. (p. 10052), l’autre indiquant l’ensemble des crédits
et débits quelque soit le montant (p. 10053). Selon le défendeur, il y a lieu
de tenir compte des sommes créditées à concurrence de 51'718 fr.
résultant de la pièce 10052, et d’en déduire 3’663 fr. 05 (écriture du
6.02.09) car il s’agit d’un échange des titres, une "extourne" de 564 fr. 90
pour la déclaration fiscale (écriture de 19.02.09) et l’achat des titres ("rolI
over") [...] du 18 septembre 2009 par 2’810 fr. 90, si bien que ses revenus
résultant de ce compte s’élèveraient à 44'679 fr. 25.
Le relevé figurant sous pièce 10053, indique que des sommes
pour un montant total de 189'417 fr. 60 ont été créditées du 1
er
janvier au
20 novembre 2009. On relève, notamment, un crédit de 76'438 fr. 95
(27.01.2009) "rachat part de fonds [...]" et trois crédits sous la rubrique
"remboursement de capital 23.95 P.________ CHF” s’élevant respectivement à
40'286 fr. 30 (29.04.09), 9'466 fr. 25 (23.07.09) et 11’508 fr. (22.10.09).
Par courrier du 19 novembre 2009, V.________ a informé le
défendeur que "la perte réalisée sur les opérations effectuées en 2009 se
monte à CHF 39’342.26, en tenant compte de la liquidation en cours du fonds
P.". S’agissant de ce fonds, la banque a précisé ce qui suit:
"L’ordre de vente des 23.95 parts de P. a été enregistrée le 7 novembre
- Toutefois la direction du fonds a pris la décision de placer ce fonds en
- 11 -
liquidation bloquant ainsi toutes les ventes en cours. A ce jour, le fonds a procédé
à trois distributions de liquidation pour un montant de CHF 61’26.55 (soit CHF
2'557.85 par part). La NAV restante représente une valeur au 30 septembre 2009
de CHF 19'006.72 (soit CHF 793.60 par part) et sera distribuée entre 2009 et
2010".
Entendu comme témoin à l’audience du 8 janvier 2010, [...],
conseiller à la clientèle V., a déclaré que les trois postes cités par
le défendeur devaient être déduits du total des montants crédités car il ne
constituaient pas à proprement parler des gains ou des revenus du capital
investi. Il a précisé que sur le rachat de fonds de placement [...] (écriture
du 27.01.09), le défendeur avait fait une perte en 2008, tel qu’il résulte du
courrier du V. du 13 mai 2009. S’agissant des crédits provenant du
fonds P., le témoin a déclaré que ce fonds, affecté par la faillite
Madoff, avait été clôturé et mis en liquidation et que le capital, sous
déduction d’une perte de 18%, était remboursé en plusieurs versements.
En définitive, pour le témoin, les revenus réalisés par le défendeur en
2009, résultent exclusivement de la pièce 10052, soit 44’679 fr. 25 dont à
déduire encore les commissions d’administration facturées pas la banque,
soit au total 3'861 fr. 25, ainsi que les pertes enregistrées en 2009, soit
19'707 fr. 26, selon courrier du V. du 19 novembre 2009 (pièce
10054).
A.K.________ est également titulaire auprès du V.________ d’un
compte privé euro [...]. Il résulte d’un relevé de postes ad hoc que du 1
er
janvier 2009 au 5 janvier 2010, des dividendes et intérêts pour un
montant total de 15’256.44 € ont été crédités.
Enfin, le défendeur est également titulaire auprès du
V.________ d’un compte courant [...] en dollars US. Du 1
er
janvier 2009 au 5
janvier 2010, une somme totale de 124’506.47 US$ a été créditée. Selon
le défendeur, il y a lieu de déduire de cette somme, un montant de
116'378.05 US$, représentant deux rachats de parts de fonds (49'644.16 le
23.01.09 + 52'701.70 le 27.01.09) et la vente de deux titres qui ont été
remplacés (3'832.60 le 2.09.09 + 10'199.59 le 25.09.02). Pour le défendeur,
le bénéfice net sur compte n’est que de 8'128.42 US$.
iii. A.K.________ est propriétaire d’un appartement sis [...], à
Lutry (parcelle RF [...]), dont l’estimation fiscale est de
1'076'000 francs. Cet immeuble est grevé de deux hypothèques en
premier et deuxième rang d’un capital total de 900’000 francs. Les
intérêts payés en 2008 se sont élevés au total à 33’200 fr., soit 2’766 fr.
65 par mois.
Le défendeur est également propriétaire d’un appartement à
Rougemont (résidence secondaire), estimé fiscalement à 369’000 francs.
Cet immeuble est grevé d’une hypothèque en premier rang d’un capital de
300'000 francs. En 2008 les intérêts liés à cette dette se sont élevés à
10'400 fr., soit 866 fr. 65 par mois.
iv. Il résulte de la déclaration d’impôts 2008, que l’immeuble
dont le défendeur est propriétaire en Allemagne a dégagé un bénéfice net
- 12 -
de 43’829 fr. (73’632 fr. – 29'803 fr.), soit une somme de 3'652 fr. 40 par
mois.
v. Selon la déclaration d’impôt 2008, A.K.________ est remarié
et fait ménage commune avec son actuelle épouse qui réalise un revenu
annuel net de 47'054 fr. Le défendeur a produit un budget faisant état des
dépenses régulières de son ménage durant l’année 2009 s’élevant au total
à 256’480 fr. 65, y compris la contribution d’entretien versée en faveur
des enfants à raison de 3’100 fr. par mois et par enfant.
vi. Enfin, la demanderesse a produit divers extraits des sites
Internet concernant le groupe [...] dont font partie plusieurs sociétés [...]
basées en Allemagne. Sur un extrait du site [...], tiré le 24 octobre 2008,
A.K.________ figure comme personne de contact de la société [...].
- lI résulte de l’instruction qu’à l’époque du divorce les enfants
B.K.________ et C.K.________ fréquentaient [...], et que, par la suite, jusqu’à
leur départ en Italie en été 2008, ils ont suivi les clases de [...], à
Lausanne. Cette dernière école, était plus adaptée au rythme des enfants
et à leur personnalité que [...].
La demanderesse a produit le 27 avril 2006 un budget "établi
selon les décomptes et factures 2005" indiquant les charges mensuelles des
enfants B.K.________ et C.K.________ (bordereau du 27 avril 2006, pièce 43). Il
y figure, outre les primes d’assurance des enfants, y compris la franchise,
la participation aux frais médicaux et des frais de médecine alternative,
les frais de téléphone, de scolarité et de nourriture des enfants, ainsi que
les primes des assurances obligatoires et les charges courantes et
hypothécaires de l’immeuble que la demanderesse occupait avec les
enfants, sis [...], à Cully, et les charges de l’appartement dont elle était
propriétaire à [...]. Selon ledit budget, l’ensemble des frais précités
s’élevait à 9’951 fr. 85 par mois. Les frais des enfants exclusivement
s’élèvent à 5’643 fr. 24 soit les primes d’assurance maladie, franchise et
quote-part, ainsi que les frais de médecine alternative (553 fr. 24), les frais
de téléphone (200 fr.), les frais de scolarité (3'190 fr.) et les frais fixes tels
que la nourriture, les vêtements et divers (1'700 fr.).
La demanderesse a également produit un budget pour ses
propres frais (pièce 44 du bordereau du 27 avril 2006), soit 3’910 fr. par mois,
représentant ses primes d’assurance maladie y compris la franchise, les
frais de téléphone, les frais du véhicule, les impôts, les frais de garde-
meubles, les frais de publicité "vente de bâtiments", les frais de recherche
d’emploi, des cotisations professionnelles et des honoraires d’une
fiduciaire.
Dans son procédé écrit du 16 avril 2008, la demanderesse a
allégué un budget faisant état des charges de enfants s’élevant à 5'353 fr.
20 par mois, à savoir:
"- frais de nourriture (CHF 50.-/jour)CHF
1'100.-
-
téléphones fixes et Natel B.K.________ et C.K.________CHF 320.-
-
13 -
-
essence (trajets scolaires et activités)CHF
640.-
-
écolageCHF 160.-
-
cours scolaires privés (cours d’appui)CHF
800.-
-
cours extra-scolaires (batterie, location
de la salle de musique)CHF
448.-
-
activités scolaires obligatoiresCHF 320.-
-
frais de vêtementsCHF 500.-
-
frais divers (sorties, anniversaires)CHF
200.-
-
assurance maladie accidents B.K.________CHF 70.12
-
franchiseCHF 33.33
-
assurance maladie accidents B.K.________CHF 70.12
-
franchiseCHF 33.33
-
assurance complémentaireCHF
158.30
-
voyages Suisse-SicileCHF 500.-"
TOTALCHF 5'353 .20
A l’appui des charges précitées, la demanderesse a produit les
pièces suivantes (bordereau du 16 avril 2008, pièce 103):
-
trois factures de [...] pour les mois de février et mars 2007, juin et juillet
2007 et décembre 2007 et janvier 2008, toutes concernant le n° de
téléphone [...] au nom de W.________, [...], à Syracuse, faisant état des
frais pour un montant total de 610.50 €, soit 101.75 € par mois en
moyenne;
-
deux factures pour des livres scolaires de [...] du 8 août et 13 septembre
2007 pour un montant total de 413.07 € (340.55 + 72.52), ainsi qu’une
facture du 26 novembre 2007 de [...] pour une somme de 399.36 €.;
-
une facture de 440 € par mois pour des cours d’appui d’italien pour les
deux enfants, étant précisé qu’il n’y a pas de leçon les mois de juillet et
décembre 2007;
-
deux polices d’assurance maladie de base conclues auprès de [...], [...],
d’où il résulte des primes de 64 fr. 70 par mois et par enfant dès le 1
er
janvier 2008, étant précisé que la franchise s’élève à 400 francs;
- un décompte du [...] pour les primes d’assurance accident s’élevant à
120 fr. par année pour les deux enfants;
- une police d’assurance complémentaire au nom de C.K.________, dont la
prime s’élève à 158 fr. 30 par mois dès le 1
er
janvier 2008;
- une offre de l’agence [...] pour un vol direct Genève-Catane au prix de
444 fr.
Il résulte des pièces produites que les enfants ont été inscrits à
[...], à Syracuse, pour l’année scolaire 2006-2007 et que, dès le 1
er
novembre 2007, ils ont fréquenté le Liceo [...], à Syracuse. Le Tribunal
ignore si les enfants y suivent encore leur scolarité.
Dans le budget du 16 avril 2008, la demanderesse allègue des
charges de l’appartement dont elle est propriétaire, sis [...], à Syracuse,
par 1'864 fr. 10, à savoir 698 fr. 10 pour les intérêts et l’amortissement,
560 fr. des charges PPE et des frais d’électricité et de gaz s’élevant
- 14 -
respectivement à 480 fr. et 126 francs. Elle allègue également que ledit
appartement est trop petit pour loger ses enfants, si bien qu’elle a loué un
autre appartement au prix de 1'300 € par mois, soit 2'080 francs. Elle a
produit un bail à loyer valable dès le 22 août 2008 pour un appartement
sis [...], à Syracuse, ainsi que deux factures d’électricité (décembre 2006-
janvier 2007: 659.10 € et février-mars 2007: 539.30 €) et quatre factures
de gaz pour les mois de novembre 2007 à janvier 2008, pour l’immeuble
sis [...], à Syracuse. Outre ses primes d’assurance maladie, par 375 fr. 80 (
[...], primes 2007), la demanderesse allègue également des frais
hypothécaires et des charges courantes "immeuble de Cully" par 2'674 fr.
96 et des frais de voiture en Suisse par 200 fr. 44.
A.K.________, allègue, pour sa part, que le coût d’entretien des
enfants en Italie est inférieur à celui en Suisse et a produit deux tableaux
d’indices des niveaux de prix en comparaison internationale pour les
années 2006 et 2008, d’où il résulte que le niveau de prix en Italie est
30% inférieur à celui en Suisse. Le défendeur a également produit un
tableau de l’lstat (Instituto Nazionale di Statistica) sur le montant moyen
de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant par les jugements
de divorce en Italie. Il y apparaît que dans la région de Sicile la pension
moyenne est de 372.46 €, alors que la moyenne du pays est de 453,33 €.
- W.________ a ouvert la présente action en modification du
jugement de divorce par demande du 3 février 2005, concluant, avec suite
de dépens, à ce l’autorité parentale sur les deux enfants lui soit attribuée
et à ce que le défendeur soit astreint au versement en faveur de la
demanderesse d’une pension de 2’000 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
février 2005.
Par réponse du 23 mars 2005, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse et pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce
que l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants lui soient
attribuées, la mère bénéficiant d’un droit de visite et contribuant à leur
entretien par le versement d’une pension fixée à dire de justice.
Subsidiairement, le défendeur a conclu, avec dépens, dans l’hypothèse où
la demanderesse quitterait la Suisse, à ce qu’il puisse avoir ses enfants un
week-end par mois, tous les week-ends comprenant des congés prolongés
en vertu des lois italiennes et les deux tiers des vacances scolaires, à
charge pour la mère d’assumer les frais de voyage de ses enfants entre la
Sicile et la Suisse (A/II). Pour le cas ou la garde des enfants reste attribuée
à la mère, quel que soit son domicile, le défendeur a conclu à ce que la
contribution d’entretien en faveur de chaque enfant soit fixée à 2'800 fr.
par mois jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et à 3'200 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle,
allocations familiales en sus (B/lll).
Dans ses déterminations du 27 avril 2006, la demanderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
réponse.
- 15 -
A l’audience du 17 avril 2008, le défendeur a retiré ses
conclusions reconventionnelles principales, ainsi que sa conclusion
subsidiaire A/II. Il a modifié sa conclusion subsidiaire B/lll en ce sens que la
contribution due pour l’entretien de ses enfants est fixée à 2’500 fr. par
mois et par enfant, jusqu’à leur majorité ou l’achèvement de leur
formation professionnelle, allocations familiales en sus. La demanderesse
a conclu séance tenante au rejet de la conclusion précitée.
Par courrier du 27 octobre 2009, la demanderesse a écrit que,
compte tenu du fait que les enfants auront atteint la majorité
prochainement, sa conclusion tendant à l’attribution de l’autorité
parentale n’était plus d’actualité ni opportune. Elle a retiré également sa
conclusion en paiement par le défendeur d’une pension pour elle-même.
Enfin, s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, la
demanderesse a conclu à ce qu’elles soient fixées à 5’000 fr. par mois et
par enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Par courrier du 28 octobre 2009, le défendeur a modifié sa
conclusion en paiement d’une pension en faveur de ses enfants en ce sens
que celle-ci est fixée à 1’500 fr. par mois et par enfant, allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de
la mère, dès et y compris le 1
er
février 2005 et jusqu’à la majorité ou
l'indépendance économique.
L’audience de jugement a été tenue 28 octobre 2009. Le
Tribunal a suspendu les débats, la demanderesse ayant conclu à ce qu’il
soit fait suite à sa réquisition de production de pièces du 22 octobre 2009.
L’audience a été reprise le 8 janvier 2010 en présence du conseil de la
demanderesse, dispensée de comparution personnelle, et du défendeur,
personnellement, assisté de son conseil. Il a été procédé à l’audition d’un
témoin.
Avec l’accord des parties à l’audience précitée, le procès
s’achève sous la seule autorité du président, l’épuration des conclusions
ayant conduit à l’abandon de la compétence du Tribunal civil.»
En droit, le premier juge a considéré qu'en vertu de l'art. 4 de
la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), le droit suisse trouvait
application pour la contribution du 1
er
avril 2005 au 31 juillet 2006, les
enfants ayant alors leur résidence habituelle en Suisse, mais qu'ensuite du
déménagement de ceux-ci en Sicile avec leur mère, le droit italien était
applicable depuis le 1
er
août 2006. Il a estimé que, pour la période du 1
er
avril 2005 au 31 juillet 2006, aucune des parties n'avait établi l'existence
de faits nouveaux et déterminants qui justifieraient d'entrer en matière sur
une modification des contributions d'entretien. En revanche, il a considéré
que la situation matérielle du défendeur s'était modifiée depuis le
-
16 -
prononcé du divorce, dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité salariée depuis
le 1
er
mai 2008, et que la situation de B.K.________ et C.K., qui
vivaient en Italie depuis le mois d'août 2006, avait également évolué. Il a
estimé que les frais nécessaires à l'entretien des enfants s'élevaient à
4'265 fr., après réduction du budget produit par la demanderesse le 16
avril 2008 sur les postes relatifs aux trajets pour les activités scolaires et
parascolaires et aux frais de cours d'appui d'italien. Les frais de voyage
Sicile-Suisse ne devaient quant à eux pas être pris en considération, au vu
de l'accord des parents - certes en procédure provisionnelle - de se
partager par moitié dits frais. Ce montant de 4'265 fr., bien qu'il pût
paraître élevé, tenait en l'espèce compte du niveau de vie élevé des
parents. Les revenus du défendeur n'avaient pas évolué entre le 1
er
août
2006 et fin avril 2008, mais avaient été modifiés par la cessation de
l'activité lucrative de celui-ci dès le 1
er
mai 2008. Les revenus annuels du
débirentier ont ainsi été évalués en chiffres ronds à 164'200 fr., soit
13'680 fr. par mois, composés de revenus du portefeuille du V. par
54'474 fr. 07, de revenus de fonds placés à la G.________ (ci-après:
G.) par 15'000 fr., de revenus de bons Q. AG par 3'591 fr.
40, du bénéfice net tiré de l'immeuble dont il est propriétaire en
Allemagne par 43'829 fr. et des rentes provenant de la police de
prévoyance professionnelle I.________ par 25'294 fr. 60. Ainsi, au vu du
critère des besoins actuels des enfants retenu également par le droit
italien, la contribution mensuelle due par le défendeur pour l'entretien de
chacun de ses enfants a été fixée à 1'800 fr., éventuelles allocations
familiales en sus, dès et y compris le 1
er
août 2006 et jusqu'à la majorité
ou l'indépendance financière de ceux-ci.
B.Par acte du 10 juin 2010, W., a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'action en modification du jugement de divorce du
3 février 2005 est admise (1); que la conclusion reconventionnelle B III du
25 mars 2005 est rejetée (2); que le chiffre V du jugement rendu le 22
août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est
modifié et fixe la contribution due par A.K. pour l'entretien de ses
-
17 -
enfants B.K.________ et C.K., nés le 22 juillet 1992, à 5'000 fr. par
mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payables
d'avance le premier de chaque mois en mains de W., dès et y
compris le 1
er
août 2006 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance
financière (3); que les frais de voyage des enfants B.K.________ et
C.K.________ Sicile-Suisse seront pris en charge par A.K.________
exclusivement (4) et que les frais de justice de première instance sont
entièrement mis à la charge de A.K., ce dernier étant son débiteur
de 8'600 fr., TVA en sus sur 3'800 fr., à titre de dépens de première
instance (5). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 23 août 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions, sous réserve du retrait de la
conclusion en réforme 4 et de l'ajout d'une conclusion subsidiaire en
réforme tendant à ce que le chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001
par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et fixe
la contribution d'entretien due par A.K. pour l'entretien de ses
enfants B.K.________ et C.K., nés le 22 juillet 1992, en tenant
compte des revenus effectifs du débirentier entre le 1
er
août 2006 et la fin
avril 2008.
L'intimé A.K. a conclu, sous suite de frais, au rejet du
recours.
Par courrier du 29 septembre 2010, le Président de la Chambre
des recours a imparti à la recourante un délai au 19 octobre 2010 pour
produire une attestation des enfants B.K.________ et C.K.________ –
désormais majeurs – par laquelle ceux-ci déclareraient consentir à la
procédure de recours et aux conclusions prises.
Le 13 octobre 2010, la recourante a produit les attestations
requises.
-
18 -
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
2.a) En nullité, la recourante invoque une appréciation arbitraire
des preuves. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité et
du large pouvoir d'examen conféré à la cour de céans par les art. 452 al. 2
et 456a CPC et de la maxime d'office applicable - dès lors que sont
litigieuses des contributions d'entretien pour une période où les enfants,
aujourd'hui majeurs, étaient encore mineurs -, le moyen est irrecevable en
nullité, voie de droit subsidiaire, et sera examiné dans le cadre du recours
en réforme.
b) Dans la mesure où la recourante, dans son recours en
nullité, fait valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte, à titre de revenu de
l'intimé, d'une rente hypothétique provenant du 2
ème
pilier, elle invoque
une violation du droit matériel, qui doit être examinée dans le cadre du
recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal
revoit la cause librement en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il
développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En matière de jugement de modification de divorce, les parties
peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant
- 19 -
l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10
décembre 1907; RS 210], auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants
mineurs et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit
fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1
CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc.
p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c, JT 1996 I
326; ATF 119 II 201 c. 1, JT 1996 I 202; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699), le juge doit
d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1, rés. in
JT 2003 I 66; ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p.
189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999,
n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut
d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il
ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces
questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus
jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours
doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux
intérêts de l'enfant.
4.a) Le jugement attaqué retient que, pour la période allant du
1
er
avril 2005 au départ définitif de la recourante et des enfants en Italie le
31 juillet 2006, pour laquelle le droit suisse est applicable, aucun fait
nouveau et déterminant ne permet de revoir la situation (cf. jgt, pp. 25-
26). La recourante ne paraît pas remettre en cause cette appréciation, qui
peut être confirmée, par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
-
20 -
b) Pour la période subséquente, le premier juge a estimé, sans
que cela ne soit contesté en recours, que la prise d'une résidence
habituelle des enfants en Italie entraînait l'application du droit italien, en
vertu de l'art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi
applicable aux obligations alimentaires, et a exposé les principes posés
par le droit italien (cf. jgt, pp. 26-27). Ainsi, l'art. 155 al. 4 du Code civil
italien (ci-après: CCI) prévoit que, sauf convention contraire entre les
parties, chaque parent doit contribuer à l'entretien des enfants
proportionnellement à ses revenus. Si nécessaire, le juge fixe le montant
de la contribution d'entretien mensuelle en respectant le principe de
proportionnalité et en tenant compte de divers critères, savoir les besoins
actuels de l'enfant, le train de vie vécu par celui-ci de manière constante
auprès de ses parents, le temps de permanence auprès de chaque parent,
les revenus de chacun des parents et la valeur économique des tâches
domestiques exécutées par chaque parent. Ces principes sont largement
similaires à ceux du droit suisse (cf. art. 285 al. 1 CC), dès lors que sont en
particulier déterminants les besoins actuels des enfants, le train de vie de
ceux-ci et les revenus de chaque parent. En outre, selon l'art. 155 ter CCI,
les parents ont le droit de requérir en tout temps la modification des
dispositions concernant l'attribution de la garde sur les enfants, de
l'autorité parentale et des éventuelles modalités relatives aux
contributions d'entretien. L'art. 156 CCI, relatif aux effets de la séparation
sur les rapports patrimoniaux entre les époux, prévoit quant à lui qu'en
cas de survenance de justes motifs, le juge peut, sur requête d'une partie,
révoquer ou modifier les dispositions prises dans le cadre de la séparation.
Le président du tribunal d'arrondissement s'est en outre référé à un arrêt
italien rendu le 1
er
mai 2008 par la Cour de cassation civile (n. 11487),
dans lequel il est précisé que, pour requérir la modification des modalités
de la séparation sur la base de l'art. 156 CCI, il faut la survenance de
justes motifs, à savoir des changements des conditions économiques des
parties, de telle sorte que l'équilibre qui a été fixé au moment de la
séparation soit également modifié. Il ne suffit pas que l'époux créancier
d'aliment vende un bien pour que l'on considère que cet équilibre est
modifié, le débirentier devant prouver les changements de cet équilibre
s'il veut obtenir la modification de la décision fixant la contribution
-
21 -
d'entretien. Le premier juge a estimé que rien ne s'opposait à ce que les
conditions requises pour la modification des modalités de la séparation sur
la base de l'art. 156 CCI s'appliquent à la demande en modification des
dispositions prises concernant la garde, l'autorité parentale ou la
contribution d'entretien des enfants dans le cadre de la séparation. Son
appréciation peut être confirmée.
c) Le jugement de divorce prévoit que les contributions sont
dues jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle des enfants,
soit cas échéant après la majorité. Il faut s'y tenir, de sorte que les
pensions sont dues même après l'âge de dix-huit ans. De toute manière,
selon l'art. 155 quinquies al. 1 CCI, le juge peut prévoir le versement de
contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs non indépendants
économiquement.
En l'espèce, B.K.________ et C.K.________, nés le 22 juillet 1992,
ont atteint la majorité le 22 juillet 2010. En droit suisse, le parent auquel
l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la
place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci.
Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du
parent (Prozessstandschaft) perdure pour les contributions postérieures à
l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y
consente (ATF 129 III 55 c. 3). Ces considérations, développées dans le
cadre d'un procès en divorce, sont aussi valables dans une action en
modification de jugement de divorce; elles s'appliquent également dans la
procédure de recours (TF 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 c. 1.2). Le droit
italien prévoit que la contribution envers l'enfant majeur, sauf
détermination contraire du juge, est versée directement à l'ayant droit
(art. 155 quinquies al. 1 CCI). Par attestations produites le 13 octobre
2010, les enfants majeurs ont expressément consenti à la procédure de
recours et aux conclusions prises. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière, y
compris pour la période postérieure à la majorité.
-
22 -
5.a) La jurisprudence suisse admet qu'on est en présence d'une
situation aisée du débiteur notamment lorsque le revenu global des
parties dépasse 10'000 fr. par mois (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 c.
3.3, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004 p. 248; TF
5C.171/2003 du 11 novembre 2003 c. 3.3, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2004 p. 377). Dans un tel cas, les besoins d'entretien
statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation
des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la
jeunesse du canton de Zurich (ou tabelles zurichoises; cf. Breitschmid,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 285 CC, p. 1522) peuvent
servir de point de départ pour la détermination des besoins de l'enfant
dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte
des besoins réels de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité
contributive des parents. En cas de situation financière particulièrement
bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force
contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de
l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le
plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais
celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien
ne doit donc pas être calculé de façon linéaire d'après la capacité
financière des parents, sans tenir compte de la situation effective de
l'enfant (TF 5A_ 159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1. et les arrêts cités). Si
la référence aux tabelles zurichoises ne paraît pas adéquate pour la
détermination d'une contribution selon le droit italien, les autres principes
exposés par la jurisprudence suisse sont compatibles avec les critères
posés à l'art. 155 CCI et les parties ne prétendent pas que tel ne serait pas
le cas.
b/aa) La situation du débirentier est en l'espèce aisée, le
premier juge retenant un revenu mensuel de 13'680 fr., point sur lequel on
reviendra ci-dessous.
bb) S'agissant des besoins de B.K.________ et C.K.________, le
président du tribunal d'arrondissement a considéré qu'ils étaient couverts
par un budget mensuel de 4'265 francs. Il s'est à cet égard fondé sur le
-
23 -
budget produit par la recourante le 16 avril 2008 faisant état des
dépenses des deux enfants à concurrence de 5'353 fr. par mois, dont il a
adapté certains éléments. Il a ainsi relevé qu'il n'était pas vraisemblable
que la recourante doive parcourir 2'000 kilomètres par mois dans le cadre
des activités scolaires et parascolaires des enfants, de sorte qu'une
somme de 300 fr. paraissait raisonnable pour assumer ces frais. De plus,
sur la base des pièces produites, les frais de cours d'appui d'italien
s'élevaient à 550 fr. par mois et non à 800 fr., et les frais de voyage Sicile-
Suisse ne devaient pas être retenus dans le budget des enfants, les
parties ayant prévu - certes à titre provisionnel - que ces frais seraient pris
en charge par les parents par moitié chacun. Les frais des enfants ont dès
lors été estimés à 4'265 fr. en chiffres ronds (5'353 fr. 20 - 340 fr. - 250 fr.
-
500 fr.; cf. jgt, p. 28).
cc) La recourante ne formule aucune critique précise à
l'encontre du budget ainsi déterminé. Elle n'indique pas en quoi les
déductions faites par le premier juge sur le budget qu'elle a elle-même
produit seraient inadéquates et celles-ci peuvent être confirmées.
La recourante se borne à soutenir que ce budget ne couvrirait
que les besoins de base. Il suffit à cet égard de se référer à ce budget
figurant en page 18 du jugement entrepris pour constater qu'il couvre
largement les besoins effectifs des enfants, y compris les activités extra-
scolaires.
Il est cependant vrai que ce budget ne tient pas compte des
frais de logement. La recourante a dû louer un autre appartement à
Syracuse, pour ses enfants, au prix de 1'300 euros par mois, soit environ
1'700 fr. au cours actuel. Le montant global des besoins des enfants
s'élèverait dès lors à environ 6'000 fr., soit 3'000 fr. par enfant, ce qui
représente le montant maximum envisageable pour les contributions. Il en
découle que, dans la mesure où les conclusions de la recourante tendent à
une augmentation de la contribution mensuelle fixée par le jugement de
divorce, elles doivent être rejetées. Cela étant, la nécessité pour les
enfants de disposer d'un appartement impliquant un tel loyer n'est pas
-
24 -
établie. Il y a lieu de s'en tenir aux autres éléments aboutissant au
montant de 4'265 francs.
c) Reste à déterminer si le montant susmentionné est
proportionné à la capacité contributive de l'intimé.
aa) Selon la jurisprudence de la cour de céans, est en principe
proportionnée, en présence de deux enfants, une contribution d'entretien
mensuelle de 25 à 27% du revenu du débiteur qui réalise des revenus de
l'ordre de 6'000 fr., s'agissant d'enfants en bas âge (CREC II 1
er
mars
2010/52; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Ce taux doit être
pondéré en fonction des circonstances et, notamment, lorsque le père a
un revenu nettement supérieur à la moyenne des salaires, il faut
envisager un taux inférieur, un taux de 10% étant alors envisageable
(CREC II 1
er
mars 2010 précité). Cette jurisprudence est compatible avec le
droit italien, qui prend en considération les revenus du débiteur comme
critère de calcul.
bb) Le premier juge a retenu que les revenus de l'intimé
n'avaient pas diminué du 1
er
août 2006 au 30 avril 2008, mais que la
situation avait changé de manière notable depuis la cessation de son
activité. Il a considéré que les revenus actuels du débirentier étaient de
l'ordre de 164'200 fr. par année, soit 13'680 fr. par mois, composés de
revenus du portefeuille V.________ par 54'474 fr. 07, de revenus de fonds
placés à la G.________ par 15'000 fr., de revenus de bons Q.________ AG par
3'591 fr. 40, du bénéfice net tiré de l'immeuble dont il est propriétaire en
Allemagne par 43'829 fr. et des rentes provenant de la police de
prévoyance professionnelle I.________ par 25'294 fr. 60 (cf. jgt, pp. 29-30).
cc) La recourante fait valoir que l'intimé a fait le choix de
percevoir son avoir de prévoyance professionnelle en capital pour la plus
grande partie et que ce capital ne devrait pas être considéré comme de la
fortune – dont seuls les revenus effectifs devraient être pris en
considération – mais comme un avoir destiné à subvenir aux besoins de
-
25 -
vieillesse, de sorte que le juge aurait dû transformer le capital en rente et
tenir compte de cette rente pour fixer la pension.
dd) Avec la retraite, l'assuré en prévoyance professionnelle a
droit au versement des prestations de vieillesse sous forme de rente (art.
37 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), exceptionnellement sous
forme de capital, notamment si les statuts le prévoient (art. 37 al. 3 et 4
LPP). La prévoyance professionnelle devrait en principe se substituer au
salaire manquant après la survenance du cas d'assurance. Comme le
salaire, l'assurance devrait également être fournie sous forme de
prestations périodiques, servant à la couverture des dépenses courantes.
La meilleure solution est une rente liée à la vie du bénéficiaire. C'est
pourquoi les rentes sont en général payables mensuellement (Helbling,
Les institutions de prévoyance et la LPP, p. 151). La doctrine souligne que
les prestations doivent en principe être servies sous forme de rente, qui
est le moyen le plus sûr de maintenir le train de vie antérieur, le
versement en capital pouvant en effet conduire à une prévoyance
vieillesse insuffisante, puisque le risque de longévité est transféré sur les
épaules de l'assuré (Kahil-Wolff, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n.
4 ad art. 37 LPP, pp. 624-625).
Sous l'égide de l'art. 37 al. 3 aLPP, le Tribunal fédéral avait
considéré qu'une révocation de l'option en capital après son exercice était
contraire à la loi. Cette jurisprudence ne peut être transposée au nouvel
alinéa 4 de l'art. 37 LPP, puisque celui-ci laisse justement aux institutions
de prévoyance le soin de réglementer le respect d'éventuels délais; les
caisses sont par conséquent également autorisées à instaurer un droit de
révocation, quitte à fixer un délai à cet effet (Kahil-Wolff, op. cit., n. 11 ad
art. 37 LPP, p. 627).
En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du
débiteur des contributions d'entretien. Toutefois, si par mauvaise volonté
ou par négligence, le débirentier omet de se procurer un revenu suffisant
pour l'entretien de sa famille ou s'il renonce volontairement à un emploi
-
26 -
mieux rémunéré, la contribution peut être fixée en fonction des revenus
qu'il pourrait gagner en faisant preuve de bonne volonté (ATF 127 III 136
et réf.), à moins qu'il ne soit plus en mesure de rétablir la situation
antérieure. Il faut non seulement que l'intéressé puisse gagner plus que
son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut attendre de lui, mais aussi que
l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4, SJ
2002 I 175).
En général, le patrimoine comme tel n'est pas pris en compte
dans la capacité contributive. Toutefois, la fortune accumulée dans un but
de prévoyance vieillesse peut être utilisée pour l'entretien après retraite
(Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II pp. 77 ss, spéc. p. 83).
ee) L'intimé conteste qu'on puisse tenir compte d'un revenu
hypothétique en convertissant le capital versé en rente. Il fait valoir que le
fait de percevoir sa prestation de prévoyance professionnelle sous forme
de capital plutôt que de rente est un droit consacré par la loi et qu'aucun
élément ne permet de considérer qu'il aurait agi de la sorte pour réduire la
contribution d'entretien. D'autre part, il ne pourrait pas, vu le choix opéré,
obtenir effectivement une telle rente.
Dans le principe, la rente étant la règle, on pouvait exiger du
débiteur qu'il choisisse cette option. En juger autrement favoriserait
indûment celui qui choisit de retirer son avoir de prévoyance
professionnelle sous forme de capital plutôt que de percevoir une rente:
seuls les intérêts de l'avoir retiré seraient pris en considération, alors que
la rente utilise l'entier du capital dans la durée de vie prévisible.
Comme exposé ci-avant, la possibilité de revenir après coup
sur l'option dépend des statuts de l'institution de prévoyance, qui n'ont en
l'espèce pas été produits. On ne saurait exclure d'emblée la possibilité
d'obtenir une rente. Les éléments manquent sur ce point, de même que
sur la rente qui pourrait, le cas échéant, être effectivement obtenue. Il n'y
-
27 -
a cependant pas lieu d'annuler le jugement. En effet, même s'il ne devait
pas être possible de revenir sur l'option, il y aurait lieu de tenir compte de
manière adéquate de la fortune découlant du versement en capital de la
prévoyance professionnelle, dès lors que celui-ci peut être utilisé en son
entier pour l'entretien. L'intimé a en l'occurrence perçu un capital de
prévoyance de 2'489'331 fr. 40, sur lequel il a versé des impôts pour un
montant total de 321'197 fr. 05. On peut dès lors exiger de lui qu'il utilise
sur le solde à tout le moins 36'000 fr. par année, soit 3'000 fr. par mois,
étant observé que si un montant supérieur était retenu, cela diminuerait
d'autant le rendement du capital restant.
Le revenu sur lequel les contributions doivent être calculées
s'élève ainsi à 16'680 fr., savoir les revenus mensuels retenus en page 30
du jugement, par 13'680 fr., plus le montant de 3'000 fr. susmentionné.
B.K.________ et C.K.________ étant majeurs et ayant des besoins supérieurs
à ceux d'enfants en bas âge pour lesquels on admet que le débiteur aisé
doit consacrer le 10% de ses revenus, on peut s'en tenir à un taux de 25%
pour les deux enfants. Les pensions peuvent ainsi être fixées au montant
arrondi de 4'200 fr., soit 2'100 fr. par enfant, payables directement en
mains de B.K.________ et C.K.________ dès leur majorité. Le recours doit en
conséquence être admis dans cette mesure.
d) Le président du tribunal d'arrondissement a considéré que
la modification devait prendre effet au 1
er
août 2006. Toutefois, les
revenus de l'intimé n'ont subi de changement que dès le 1
er
mai 2008. La
modification du montant de la contribution due pour l'entretien des
enfants doit ainsi prendre effet dès cette date, les besoins des enfants ne
justifiant pas une baisse antérieurement.
e) Le premier juge a alloué à l'intimé des dépens légèrement
réduits, par 8'600 fr., considérant notamment que la recourante voyait sa
conclusion en augmentation de la contribution d'entretien en faveur des
enfants rejetée et que l'intimé obtenait partiellement gain de cause sur sa
conclusion reconventionnelle en diminution de cette contribution. Ensuite
de l'admission partielle du recours, le montant de la contribution
-
28 -
d'entretien est fixé à 2'100 fr. au lieu de 1'800 francs. Néanmoins, la
mesure de cette modification ne justifie pas une réduction plus grande des
dépens de première instance alloués à l'intimé et le jugement doit être
confirmé sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre III du dispositif du jugement réformé, savoir que le chiffre V du
jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la contribution due par l'intimé
pour l'entretien de chacun de ses enfants est fixée à 2'100 fr. par mois,
allocations familiales en sus, payable d'avance, le premier de chaque mois
en mains de la recourante, dès et y compris le 1
er
mai 2008 et jusqu'à la
majorité ou l'indépendance financière, étant précisé que les contributions
sont payables directement en mains des enfants dès leur majorité. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'600 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à
des dépens de deuxième instance, réduits de trois quarts, fixés à 1'200
francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
-
29 -
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III.Dit que le chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001
par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois est modifié en ce sens que la contribution due
par A.K.________ pour l'entretien de ses enfants
B.K.________ et C.K., nés le 22 juillet 1992, est
fixée à 2'100 fr. (deux mille cent francs) par mois et
par enfant, allocations familiales en sus, payable
d'avance, le premier de chaque mois en mains de
W., dès et y compris le 1
er
mai 2008 et jusqu'à
la majorité ou l'indépendance financière, étant précisé
que les contributions sont payables directement en
mains des enfants dès leur majorité.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'600 francs (mille six cents francs).
IV. L'intimé A.K.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
30 -
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman (pour W.),
-Me Alain Dubuis (pour A.K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
31 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :