855 TRIBUNAL CANTONAL TD23.047666-251414 257 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2025
Composition : M. WINZAP, vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance d’instruction rendue le 8 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette
5 - condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la réf. citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). 1.3La recourante expose que l’intimé est au chômage depuis plusieurs mois et qu’il risque de trouver un emploi à l’étranger, dans la mesure où il a déjà travaillé dans plusieurs autres pays. Elle soutient que la simple volonté de l’intimé, qui indique souhaiter rester en Suisse, n’est pas déterminante, eu égard à l’évolution très internationale de sa carrière. Or, un éventuel poste de travail à l’étranger aurait des impacts importants sur l’issue de la procédure, ce qui justifierait une suspension. De plus, les incertitudes liées à la situation professionnelle de l’intimé impliqueraient un allongement notable de la procédure. 1.4En l’espèce, le recours est motivé et a été déposé en temps utile. Cela étant, il est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. En effet, ni l’éventuel échange d’écritures supplémentaire ni
6 - l’évolution de la situation professionnelle de l’intimé ne constituent de tels préjudices. De jurisprudence constante, un allongement de la procédure n’est pas suffisant pour admettre un tel préjudice, sauf dans des cas exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l’espèce. Par ailleurs, un changement de statut professionnel en cours de procédure de divorce est inhérent à tout litige de ce type. La recourante ne peut donc pas être suivie.
2.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 2.2Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.