853 TRIBUNAL CANTONAL TD23.022971-230810 159 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 août 2023
Composition : M. C H E R P I L L O D , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 98 et 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 30 mai 2023 par la greffière du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 mai 2023, la greffière du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a imparti à A.D.________ un délai au 19 juin 2023 pour s'acquitter d’une avance de frais de 3'400 francs. B.Par acte du 12 juin 2023, A.D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à ce que le délai qui lui a été imparti au 19 juin 2023 pour le versement de l'avance de frais de 3'400 francs soit suspendu jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d'assistance judiciaire, et que B.D.________ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 1'000 fr. pour la procédure de recours. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. Bien qu’assisté, il n'a toutefois pas déposé de formulaire d'assistance judiciaire. Par décision du 19 juin 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Par courrier du 26 juin 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a informé le recourant qu’il ne pouvait pas lui accorder l’assistance judiciaire en l’absence d’une demande présentée en bonne et due forme. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 2 mai 2023, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce que son épouse B.D.________ soit condamnée à lui verser, en mains de son mandataire, une provisio ad litem de 10'000 francs.
3 - 2.Par décision du 30 mai 2023, la greffière du tribunal a imparti au recourant un délai au 19 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'400 francs. 3.Par courrier du 31 mai 2023, le recourant a relevé que sa demande de provisio ad litem avait pour effet de suspendre ex lege le délai pour effectuer l’avance de frais et a invité la Présidente du tribunal à notifier sa requête à la partie adverse. 4.Par courrier du 6 juin 2023, la Présidente du tribunal a maintenu sa demande d’avance de frais au motif que le paiement de celle- ci constituait une condition de recevabilité de sa requête de provisio ad litem, qui était liée à la demande en divorce. 5.Par courrier adressé au tribunal le lendemain, le recourant a conclu, à titre subsidiaire à sa requête de provisio ad litem, à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire. E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1 Le recourant fait valoir qu'étant indigent, il n'est pas en mesure de verser l'avance de frais demandée et que conformément à ses obligations procédurales en matière de divorce, il a préalablement requis le versement d'une provisio ad litem, avant le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire. Il demande donc que le délai qui lui a été imparti au 19 juin 2023 pour le versement de l'avance de frais de 3'400 francs soit suspendu jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d'assistance judiciaire. 3.2Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC).
4.3Il n'y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l'Etat, qui ne peut être considéré ici comme une partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; CREC 22 juillet 2020/171).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 30 mai 2023 impartissant un délai au recourant A.D.________ pour effectuer une avance de frais de 3'400 fr. est suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d’assistance judiciaire. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.