855 TRIBUNAL CANTONAL TD22.041320-240362 103 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2024
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 1 er mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 1 er mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure en divorce opposant S.________ (ci-après : le recourant) et P.________ (ci-après : l’intimée). 2.Par acte du 12 mars 2024, le recourant a interjeté un recours contre cette décision. 3.Par courrier du 17 avril 2024, le recourant a produit une convention signée le 16 avril 2024 par les parties devant le Juge unique de la Cour d’appel civile par laquelle il a déclaré retirer son recours contre la décision de suspension de cause rendue le 1 er mars 2024. 4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., soit l’émolument de recours de 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit des deux tiers dès lors que le dossier n’a pas circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me José Coret (pour S.), -Me Margaux Thurneysen (pour P.________). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin