853 TRIBUNAL CANTONAL TD22.012875-250895 167 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Clerc
Art. 29 Cst ; 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre le prononcé rendu le 9 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 9 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a en substance relevé W.________ de sa mission de conseil d’office de K.________ (II), a arrêté à 29'339 fr. 55 l’indemnité de conseil d’office allouée à cet avocat pour la période du 15 mars 2022 au 11 février 2025 (I) et a désigné Me Valentin Groslimond comme conseil d’office de K.________ avec effet au 21 février 2025 (III). En substance, la présidente a relaté les objections formulées par K.________ à l’encontre des listes d’honoraires de son ancien conseil. Elle a toutefois considéré que le temps indiqué par ledit avocat était justifié. B.Par acte du 15 juillet 2025, K.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, en substance, avec suite de frais, à l’annulation du prononcé qui précède, à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée à W.________ soit « rejetée » ou « fortement réduite », soit à 12'000 fr. au maximum, à ce que les « conflits d’intérêts » soient « constatés et sanctionnés », à ce qu’un avis au débiteur soit adressé à l’employeur de [...], à ce que les violations du secret professionnel dans la transmission des courriers soient reconnues et à ce qu’il soit admis « que la procédure étant toujours pendante, aucune exigibilité de remboursement immédiat ne peut être retenue ». Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 21 juillet 2025, la recourante a fait part de certains éléments en lien avec ce qu’elle a qualifié de « possible conflit d’intérêts » dans l’exécution de son mandat par W.________.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Une procédure en divorce oppose la recourante à [...] devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par décision du 4 avril 2022, la présidente a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause susmentionnée et a désigné W.________ en qualité de conseil d’office.
Le 21 février 2025, la recourante a indiqué avoir consulté Me Valentin Groslimond et a sollicité sa désignation en qualité de conseil d’office en lieu et place de W.. Par courrier du même jour, Me Valentin Groslimond a confirmé qu’il reprenait la défense des intérêts de la recourante. 3.Par prononcé du 13 mars 2025, la présidente a en substance relevé W. de sa mission de conseil d’office de la recourante et a arrêté à 29'339 fr. 55 l’indemnité de conseil d’office allouée à cet avocat pour la période du 15 mars 2022 au 11 février 2025. Par arrêt du 1 er avril 2024, la Chambre de céans a notamment admis le recours de K., a annulé le prononcé du 13 mars 2025 et a renvoyé la cause à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La Chambre de céans a considéré en substance que le droit d’être entendue de la recourante avait été violé dans la mesure où les listes des opérations déposées par W. et ayant servi à arrêter son indemnité ne lui avaient pas été transmises au préalable. 4.Par courrier du 16 mai 2025, la recourante s’est déterminée sur les notes d’honoraires de W.________.
E n d r o i t : 1. 1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant tenu, selon l’art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
3.1La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu se déterminer sur les listes d’opérations de W.________ avant l’arrêt du 1 er avril 2025 et que la présidente n’a pas tenu compte de ses déterminations du 16 mai 2025. 3.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit
4.1L’appelante reproche ensuite à la présidente le montant de l’indemnité qu’elle a arrêtée dans son prononcé et formule plusieurs critiques à l’encontre des listes des opérations de W.________. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
7 - l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines
8 - prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). 4.2.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 4.3La recourante relève que W.________ se serait fait remplacer par une collaboratrice de son étude « sans coordination préalable ». Toutefois, on voit mal que ce remplacement justifierait en tant que tel une réduction de sa rémunération, ce d’autant moins que ce genre d’éventualité est prévue dans la procuration de l’avocat.
9 - La recourante reproche ensuite à son précédent conseil, entre autres, de ne pas lui avoir transmis les documents et renseignements demandés, d’avoir commis de multiples erreurs de calcul sur les pensions alimentaires, de lui avoir facturé des tâches administratives et des courriels internes à l’étude, d’avoir « repris à zéro » le dossier à chaque audience, de n’avoir assuré aucun suivi du dossier entre les collaborateurs, d’avoir transmis le dossier au nouveau conseil dans des sacs plastiques sans classement ou encore d’avoir omis des pièces majeures. Ce faisant, la recourante ne critique aucune opération précise mais se contente de formuler des griefs généraux sur le travail de son précédent conseil. Elle ne rend aucune de ses objections vraisemblables en renvoyant à des pièces du dossier. La recourante n’explique pas à satisfaction en quoi les heures facturées par son ancien avocat et indemnisées par la présidente seraient infondées et n’entreprend aucunement de le démontrer. Les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, si bien que ces griefs sont irrecevables. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait pour la procédure de ne pas être terminée n’empêche pas une indemnisation, qui plus est en cas de changement de conseil nécessitant de relever le précédent de son mandat. 5.La recourante conclut à ce « [qu’]aucune exigibilité de remboursement immédiat [ne soit] retenue ». Aux termes de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office dès qu’il est en mesure de le faire. Aussi, indépendamment du stade auquel se trouve la procédure, le remboursement de l’indemnité du conseil d’office n’est pas immédiat. Dans la mesure où ceci est expressément prévu par la loi, la conclusion de la recourante à cet égard est sans objet.
10 - 6.La recourante conclut à ce que les « conflits d’intérêts » soient « constatés et sanctionnés », à ce qu’un avis au débiteur soit adressé à l’employeur de [...] et à ce que les violations du secret professionnel dans la transmission des courriers soient reconnues. Ces conclusions, dans la mesure où elles ne sont pas traitées dans le prononcé entrepris, lequel définit l’objet du recours, sont irrecevables.
7.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7.2Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été sollicitée. 7.3Compte tenu de l’absence de frais, la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante K.________ est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.