853 TRIBUNAL CANTONAL TD21.044573-241015 195 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 août 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière :Mme Vouilloz
Art. 124 al. 1 CPC ; art. 9 et 51 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre le prononcé rendu le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 11 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a requis de M.________ le dépôt de 400 fr. à titre d’avance de frais pour la requête en interdiction de postuler qu’elle avait engagée dans le cadre de la cause en divorce qui l’oppose à Z., le dépôt devant intervenir d’ici au 16 août 2024. B.a) Par acte du 26 juillet 2024, M. (ci-après : la recourante) a déposé un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais ne soit requise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé. La recourante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Elle a sollicité qu’un bref délai lui soit accordé pour déposer le formulaire idoine ainsi que les pièces justifiant de ses revenus et de ses charges. b) Par courrier du 31 juillet 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par demande unilatérale du 16 décembre 2021, la recourante a ouvert action en divorce contre Z.________.
3 - b) La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 17 mai 2022, un délai au 16 août 2022 a été imparti à la recourante pour déposer une motivation écrite. Après prolongation du délai, l’écriture a été déposée le 16 février 2023. c) Le 15 février 2024, Z.________ a déposé une réponse. d) Le 28 février 2024, le président a ordonné un second échange d’écritures et a imparti un délai à la recourante pour déposer une réplique. Le 12 juin 2024, la recourante a demandé une nouvelle prolongation du délai pour déposer une réplique et a requis que soit prononcée l'interdiction de postuler du conseil de Z.________. 2.Le 11 juillet 2024, le président a requis l'avance de frais litigieuse. Par courrier du 16 juillet 2024, la recourante a demandé au président qu'il lui confirme que l'avance de frais requise l’avait bien été pour la requête en interdiction de postuler, de sorte qu’elle considérait que cette avance avait été requise par erreur et qu'elle était nulle et non avenue. Par courrier du 18 juillet 2024, le président a confirmé à la recourante que l’avance de frais requise de sa part le 11 juillet 2024 concernait sa requête visant à prononcer l’incapacité de postuler du conseil de la partie adverse. Il a ajouté que la demande d’avance de frais était maintenue, la décision concernée pouvant être considérée comme une décision sur incident. E n d r o i t :
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1La recourante soutient que le président aurait violé l’art. 9 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Elle expose que les requêtes visant l’interdiction de postuler d’un conseil ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une demande d'avance de frais, dès lors qu’elles sont traitées sous forme d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC et ne sont pas soumises à frais.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'aucune avance de frais n'est requise.
7 - 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). 4.3La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, étant précisé qu’elle n’a déposé ni le formulaire idoine, ni les pièces justifiant de ses revenus et de ses charges. Ceci étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, la question de l’assistance judiciaire, et en particulier de son indigence, peut être laissée ouverte. En effet, l’Etat de Vaud doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie). La recourante a ainsi droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 682 fr., à la charge de l’Etat (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Elle ne supporte en outre aucun frais, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire, qui ne lui aurait pas permis d’obtenir une indemnité d’office supérieure aux dépens arrêtés ci-dessus, est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I.Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu’aucune avance de frais n’est requise pour la requête en interdiction de postuler déposée par M.________ le 12 juin 2024.
8 - III. L’Etat de Vaud doit verser 682 fr. (six cent huitante-deux francs) à la recourante M.________ à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse du litige principal est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :