855 TRIBUNAL CANTONAL TD21.001986-231249 200 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2023
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à BA Den Oever (Pays-Bas), défenderesse, contre le jugement incident rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Saint- Légier-La Chiésaz, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes
3 - (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). 3.2En l’espèce, comme l’observe la recourante, la décision attaquée – qui porte sur la recevabilité d’une demande de divorce – est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle est ouverte la voie de l’appel auprès de la Cour d’appel civile (art. 308 al. 1 let. a CPC et 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CACI 30 janvier 2017/50 consid. 1 ; Juge délégué CACI 19 juin 2018/359 consid. 1). Partant, elle n'est pas sujette à recours (art. 319 let. a in fine CPC), contrairement aux indications erronées qui y figurent. La recourante indique d’ailleurs avoir interjeté un appel contre ladite décision simultanément au dépôt du présent recours, lequel s’avère en définitive irrecevable. 4.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alban Matthey (pour J.), -Me Damien Hottelier (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :