855 TRIBUNAL CANTONAL TD19.053930-210435 87 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 299, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 4 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Le recours est dirigé contre une décision désignant à l’enfant B.F.________ un curateur de représentation en la personne de Me O.________ dans le cadre du divorce de ses parents. Une telle décision
3 - constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC). Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur. Pour les parents qui contestent le refus ou l’instauration d’une curatelle, seul le recours prévu à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC). Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 20 avril 2012/148). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées; CREC 8 août 2018/199 ; CREC 22 mars 2012/117). 3.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de sa fille, mais la personne du curateur désigné. Il faut relever d’abord que le recours de l’art. 299 al. 3 CPC n’est pas ouvert à l’enfant en cas de désignation d’un autre curateur que celui proposé (CREC 22 janvier 2016/24). La Cour de céans a dès lors
4 - examiné dans le cas précité si le recours était recevable sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit si la désignation en question lui causait un préjudice difficilement réparable. Elle l’a nié dès lors que l’enfant avait été pourvu d’un curateur dont les compétences en matière de droit de la famille étaient avérées. Les parents ont le droit d’être entendus. Dans ce cadre, ils peuvent signaler des abus, empêchements ou difficultés au juge, pour que celui-ci prenne d’office des mesures s’il l’estime justifié. En revanche, ils n’ont pas de droit de recours contre les actes du représentant de l’enfant, ni le droit d’exiger sa destitution (TF 5A_894/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.1, RSPC 2016 p. 320, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1 ad art. 299 CPC). En effet, la décision du premier juge peut être rapportée en tout temps et le curateur peut être remplacé si le premier juge l’estime nécessaire. De plus, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables dans la présente procédure (art. 296 al. 1 CPC) et profitent à toute les parties (cf. CREC 27 février 2019/72). Partant, on ne saurait admettre la réalisation d’un préjudice difficilement réparable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et le prononcé attaqué maintenu. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Le recourant a annoncé qu’il déposerait un formulaire de demande d’assistance judiciaire. Il ne l’a pas encore fait. Toutefois, au vu des considérants qui précèdent, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour A.F.), -Me José Coret (pour L.), -Me O.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :