855 TRIBUNAL CANTONAL TD19.038826-200137 93 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2020
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 107 al. 2 let. c et e, 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à [...] (Etats-Unis), requérant, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...] (Espagne), intimée, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par jugement rendu le 18 juillet 2013, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.Y.________ et D.________ et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 12 juin 2013 prévoyant notamment que les parties exerceraient conjointement l’autorité parentale sur les enfants C.Y., née le [...] 2005, B.Y., née le [...] 2007 et D.Y., née le [...] 2009 et que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. Par prononcé du 12 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lavaux – Oron a ratifié, pour valoir jugement de modification du jugement de divorce, l’accord signé par les parties le 23 mai 2018 prévoyant en particulier que la garde de l’enfant B.Y. était confiée à son père et que la mère bénéficierait d’un libre et large droit de visite. Au cours de l’été 2019, D.________ a déplacé le lieu de résidence des enfants C.Y.________ et D.Y.________ de [...] à [...], en Espagne, sans requérir le consentement de leur père. Le 29 août 2019, A.Y.________ a déposé auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles pour obtenir le retour en Suisse de ses deux filles C.Y.________ et D.Y., l’autorité parentale sur celles-ci ainsi que leur garde. Par demande en modification du jugement de divorce du 5 décembre 2019, A.Y. a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde sur les enfants C.Y.________ et D.Y.________ lui soient attribuées, à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé à leur mère et à ce que les contributions dues pour l’entretien d’C.Y.________ et D.Y.________ soient supprimées.
3 - Par arrêt du 6 novembre 2019, le Tribunal de première instance n° 51 de Barcelone a admis la requête déposée par A.Y.________ contre D., a déclaré illicite le déplacement des enfants en Espagne et a ordonné leur retour en Suisse dans un délai de 40 jours. Contre cet arrêt, D. a interjeté appel et a obtenu que cette procédure soit dotée de l’effet suspensif. b) Par prononcé du 14 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu le procès en modification de jugement de divorce jusqu’à droit connu dans la « procédure de retour en cas d’enlèvement/rétention international d’enfant n° [...]» du Tribunal de Barcelone et a dit que les frais et dépens de la procédure suivraient le sort des mesures provisionnelles. Par acte du 14 janvier 2020, A.Y.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause ne soit pas suspendue et que le premier juge soit invité à statuer sur sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de D.. Le 24 février 2020, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs. Par réponse du 12 mars 2020, D. a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c) Par décision du 5 mars 2020, la Cour d’appel de Barcelone a rejeté l’appel interjeté par D.________ contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de première instance de Barcelone et a confirmé cet arrêt.
4 - Par courrier électronique du 16 mars 2020, le conseil espagnol d’A.Y.________ a indiqué que l’indication des voies de recours figurant au pied de cette décision était erronée, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet d’un recours et étant définitive (art. 778 § 11 de la loi I/2000, du 7 janvier, sur la procédure civile), et qu’il avait demandé à l’autorité judiciaire de corriger cette indication. Par courrier du 23 mars 2020, le juge délégué de la Chambre de céans a constaté que la décision de la Cour d’appel de Barcelone mettait fin à la suspension et rendait le recours sans objet. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette issue et la question des frais et dépens. Dans ses déterminations du 24 mars 2020, A.Y.________ a indiqué que la décision précitée rendait effectivement le recours sans objet, tout en rappelant que la conclusion prise avait également pour objet qu’instruction soit donnée au magistrat instructeur de statuer, dans les meilleurs délais, sur sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de D.. A défaut de partie succombante, il a conclu à ce que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Par courrier du 1 er avril 2020, D. a confirmé que le recours était à son avis sans objet et a conclu, compte tenu de l’issue probable de cette procédure, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge d’A.Y., celui-ci devant en outre être condamné à payer à son ex-épouse des dépens de 3'634 fr. 90, TVA comprise. 2.Compte tenu de la décision rendue par la Cour d’appel de Barcelone, il convient de prendre acte que le recours interjeté le 24 janvier 2020 par A.Y. est sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui
5 - relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] par analogie). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis, en règle générale, à la charge de la partie qui succombe. L’art. 107 al. 1 CPC dispose toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement. En l’espèce, il se justifie, vu la nature et l’issue du litige, de répartir les frais en équité, l’arrêt rendu en Espagne allant au demeurant dans le sens d’une éventuelle admission du recours, la conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique paraissant toutefois irrecevable. Les dépens seront ainsi compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
6 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.Y.), -Me Philippe Grumbach (pour D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :