855 TRIBUNAL CANTONAL TD19.033468-201493 292 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 59 al. 2 let. a et c, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 14 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant W. d’avec K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 14 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait – par W.________ – de la demande unilatérale en divorce qu’elle avait déposée le 25 juillet 2019 contre K., a arrêté les frais à 1'400 fr., soit 1'000 fr. pour la procédure au fond et 400 fr. pour la procédure provisionnelle, les a mis à la charge de la demanderesse et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens au défendeur. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le premier juge a considéré que les frais devaient être supportés par la demanderesse, vu le désistement d’action. Quant aux dépens, il a retenu que le défendeur n’avait délivré les informations attendues par la demanderesse en lien avec le sort des enfants, en particulier concernant sa libération et son statut en Suisse, que dans le cadre de la procédure de divorce. Le dépôt de cette procédure était donc nécessaire, si bien qu’il se justifiait, en équité, de renoncer à l’allocation de dépens. 1.2Par acte du 26 octobre 2020, l’avocat O., conseil d’office du défendeur, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais à la charge de l’Etat, à ce qu’elle soit annulée, à ce qu’une indemnité équitable de conseil d’office d’K.________ lui soit allouée à concurrence de 4'817 fr. 65 pour la période du 24 juin 2019 au 12 août 2020 et à ce qu’une indemnité équitable de partie pour ses frais d’intervention dans la procédure de recours lui soit allouée à hauteur de 1'500 francs. Le 4 novembre 2020, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. 2.
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’occurrence, le délai est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de divorce. 2.2Le recours est dirigé contre une décision prenant acte du retrait de la demande unilatérale en divorce déposée par W.________ et statuant sur les frais de la procédure au sens de l’art. 241 CPC. La contestation portant sur le règlement des frais, la voie du recours est donc ouverte contre cette décision, le recours étant pour le surplus formé en temps utile. Le recours a été interjeté par le conseil d’office d’K.________, qui agit en son nom propre. Ce recours porte exclusivement sur la question de l’indemnité du conseil d’office et non sur la question de la fixation et/ou de la répartition des frais et dépens. Cela résulte clairement de l’indication comme recourant du conseil d’office, qui soutient être « directement touché dans ses intérêts juridiques », comme aussi de la formulation explicite des conclusions du recours, qui portent uniquement sur l’octroi d’une indemnité d’office, les dépens réclamés étant des dépens de deuxième instance dus au conseil d’office recourant.
3.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. 3.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________. III. L’arrêt est exécutoire.