854 TRIBUNAL CANTONAL TD19.015823-211447 293 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 13 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.C., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 13 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a arrêté à 11'250 fr. le montant des honoraires dû à l’experte K.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant A.C.________ à B.C.. En droit, la présidente a constaté que la Dre K. avait pris contact, dans le cadre de son expertise, avec de nombreux intervenants et avait établi un rapport de 37 pages analysant avec précision la situation familiale des parties. Elle avait en outre clairement répondu à la question qui était posée, à savoir si le bien de l’enfant commandait que la garde de fait soit attribuée exclusivement à l’un des parents. La présidente a considéré que, contrairement à l’avis d’A.C., la mission de l’experte n’était pas de poser un diagnostic et que les erreurs de frappe et d’orthographe relevées n’entachaient nullement les conclusions de l’expertise. Elle a également estimé que les remarques formulées par le Dr G., psychiatre, mandaté par A.C., étaient sans pertinence, celui-ci n’ayant pas connaissance de l’entier du dossier. Dès lors, la suppression de la rémunération de l’experte ne se justifiait en aucun cas. En outre, le fait qu’A.C. soit déçu par les conclusions de l’experte ne permettait pas de remettre en cause la qualité et le contenu de l’expertise. S’agissant du montant des honoraires, la présidente a relevé qu’une activité de 45 heures n’apparaissait pas excessive au vu du nombre d’heures d’entretiens et de téléphones effectués et du rapport établi. Elle a ainsi arrêté à 11'250 fr. les honoraires dus à l’experte, compte tenu d’un tarif horaire de 250 francs. B.Par acte du 15 septembre 2021, A.C.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit que l’experte n’a droit à aucune rémunération, subsidiairement que sa rémunération soit
3 - réduite à dire de justice, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a conclu à la jonction de la présente procédure à celle d’appel ([...]), subsidiairement à sa suspension jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel susmentionnée. Il a en outre produit un bordereau de 12 pièces. L’intimée et l’experte n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.A.C., né le [...] 1965, et B.C. (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Une enfant est issue de cette union, Q., née le [...] 2017. Les parties sont séparées depuis le mois d’avril 2019. 2.a) Dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les parties, la présidente a mis en œuvre, le 3 août 2020, une expertise pédopsychiatrique, sur proposition de la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse. La Dre K., pédopsychiatre, a été désignée en qualité d’experte avec pour mission de se prononcer sur la question de savoir si le bien de l’enfant commandait que la garde de fait soit attribuée exclusivement à l’un des parents. Dans le cadre de cette activité, l’experte a estimé le montant de ses honoraires entre 10'800 fr. et 12'750 fr. en fonction de la complexité de la situation et du nombre de rendez-vous nécessaires. Les parties ont procédé au versement d’une avance de frais de 6'400 fr. chacune.
4 - b) Le 28 mai 2021, la Dre K.________ a déposé son rapport d’expertise pédopsychiatrique. Le même jour, elle a déposé une note d’honoraires d’un montant de 11'250 fr. et faisant état de 45 heures d’activité, soit 18 heures consacrées aux entretiens et téléphones et 27 heures consacrées à la rédaction, lecture du dossier et dactylographie, selon un tarif horaire de 250 francs. A l’appui de son expertise qui s’étend sur 37 pages, la Dre K.________ a indiqué qu’elle avait notamment procédé aux entretiens des parties ainsi que de l’enfant Q.. Elle a en outre pris contact avec les différents professionnels par téléphone ou courriel, à savoir Mme [...] de [...], Mme [...] du [...], Mme [...] de la crèche à [...], Mme [...] du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ ; désormais : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse), la Dre [...] des [...], le Dr [...], pédiatre, et la [...] à [...]. Elle a indiqué en outre avoir lu attentivement le rapport établi par l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du SPJ en date du 17 janvier 2020. L’experte a fait état de l’anamnèse de chacune des parties, sur les relations mère-fille et père- fille, et du point de vue des différents intervenants. Elle a mentionné son « impression clinique » des parties et de l’enfant s’agissant notamment des divers troubles présentés. Dans une partie intitulée « discussion », l’experte a fait part de son analyse de la situation sur plus de 5 pages. A l’issue de son rapport, la Dre K. a préconisé l’attribution de la garde à la mère, la mise en place d’un droit de visite stable et régulier pour le père, le maintien de l’autorité parentale conjointe et le maintien du mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Par avis du 2 juin 2021, la présidente a imparti aux parties un délai échéant au 16 juin suivant pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’experte. Par courrier du 16 juin 2021, B.C.________ a déclaré accepter ladite note.
5 - Le même jour, A.C.________ a sollicité la production du décompte détaillé des heures effectuées. Interpellée par la présidente, l’experte a déposé, le 25 juin 2021, la liste détaillée des opérations effectuées. Le 14 juillet 2021, A.C.________ s’est déterminé sur cette liste et a indiqué s’opposer à tout paiement d’honoraires à la Dre K.________ jugeant en substance son expertise gravement défectueuse et, partant, invalide. Il s’est en outre référé à cet égard à un courrier du Dr G.________ du 5 juillet 2021 intitulé « rapport préliminaire de contre-expertise psychiatrique / enfant Q.________ ». Ce « rapport » s’est fondé sur l’expertise du 28 mai 2021, le rapport de l’UEMS du 17 janvier 2020, le rapport médical du 29 mars 2021 établi par le Dr M., ainsi que le courriel d’A.C. adressé à l’experte le 3 mai 2021. Le Dr G.________ ne s’est entretenu ni avec l’enfant Q., ni avec sa mère. Il a uniquement eu des conversations téléphoniques avec A.C.. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant Q.________ à sa mère et a fixé les modalités du droit de visite du père. Par acte du 12 août 2021, A.C.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la garde de sa fille lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite, à dire de justice, soit réservé à la mère. d) Le 13 août 2021, la présidente a rendu le prononcé dont est recours. E n d r o i t :
6 -
1.1 1.1.1L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 1 er novembre 2021/294). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Toutefois, faute d’être chiffrée, la conclusion subsidiaire en réforme tendant à la réduction de la rémunération à dire de justice est irrecevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
3.1Le recourant a conclu à la jonction de la présente procédure à celle d’appel pendante contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021. A titre subsidiaire, il a conclu à la suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. 3.2
4.1Se fondant principalement sur un rapport privé du psychiatre G.________ du 29 juillet 2021 intitulé « contre-expertise psychiatrique / enfant Q.________ », une brève lettre du psychiatre N.________ du 20 août 2021 et un avis du Dr M.________, pédiatre, du 9 août 2021, le recourant fait valoir que le rapport d’expertise du 18 mai 2021 serait inutilisable car les points litigieux n’auraient pas été étudiés de manière circonstanciée. L’expertise ne reposerait pas sur des examens complets, ignorerait les plaintes exprimées par les personnes examinées, se fonderait sur une
9 - anamnèse incomplète, manquerait de clarté et ses conclusions seraient insuffisamment motivées. Plus précisément, le recourant reproche à l’experte de ne pas avoir pris en compte un rapport de l’UEMS du 17 janvier 2020 et d’autres sources, notamment le courriel du 3 mai 2021 du recourant, montrant les difficultés personnelles de la mère de l’enfant et valorisant le recourant dans son rôle de père. Il soutient à cet égard que si ces sources avaient été prises en compte par l’experte, celle-ci aurait préconisé une garde alternée, voire une garde exclusive au recourant. Par ailleurs, l’experte n’aurait pas posé de diagnostic s’agissant des troubles psychiatriques que présenteraient la mère et l’enfant. 4.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 23 décembre 2019/357 ; CREC 26 janvier 2012/11). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
10 - si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 5 mars 2020/68). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 29 avril 2019/131 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC).
11 - 4.3En l’espèce, à l’appui de son rapport, l’experte a tenu compte du rapport de l’UEMS du 17 janvier 2020. Elle s’est en outre entretenue non seulement avec les parties et l’enfant, mais également avec les divers intervenants. Les différents échanges effectués avec ces intervenants sont résumés dans l’expertise. Partant, l’expertise restitue fidèlement les informations recueillies et leurs incidences sur les propositions formulées si bien que le reproche de défaut d’instruction pertinente – alors qu’il est toujours possible de recueillir de plus amples faits – ne suffit pas à ruiner le travail de l’experte. Quant au reproche fait à l’experte de ne pas avoir exposé le contexte, le motif et l’enjeu de l’expertise, il n’a guère de sens s’agissant d’une expertise judiciaire, dès lors que le juge connaît parfaitement les réponses à ces questions. L’experte n’a de surcroît pas méconnu les troubles ou symptômes de troubles présentés par la mère, le père et l’enfant. En définitive, le rapport d’expertise est le produit des heures effectives de travail annoncées par l’experte. Même si les conclusions ne sont pas celles attendues par le recourant, il ne s’agit pas pour autant d’un document inutilisable. L’experte a répondu aux questions posées et elle a motivé ses réponses. Son rapport est compréhensible et elle ne s’est pas bornée à formuler de simples appréciations ou affirmations. Quoique recevable, la conclusion en refus de toute rémunération doit en conséquence être rejetée.
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 412 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
12 - L’intimée et l’experte n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 412 fr. (quatre cent douze francs), sont mis à la charge du recourant A.C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.C., -Me Maud Udry-Alhanko (pour B.C.), -Mme K.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :