853 TRIBUNAL CANTONAL TD19.014564-190813 179 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 16 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a refusé à A.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à B.D.________ et a rendu sa décision sans frais. En droit, le premier juge a constaté que le requérant n’avait produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle et qu’il avait déclaré bénéficier « de l’aide de divers avoirs » dont on ignorait la provenance, de sorte que sa situation était opaque. Par ailleurs, il ne bénéficiait pas de titre de séjour valable en Suisse et un délai lui avait été imparti au 30 novembre 2018 pour quitter le territoire. B.Par acte du 23 mai 2019, accompagné de pièces, A.D.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la procédure en divorce qu’il a introduite. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire. Par avis du 5 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.A.D.________ est marié à B.D.________. De leur union est née une fille, [...]. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2018, les époux ont convenu de vivre séparés,
3 - d’attribuer la garde de l’enfant à la mère et de ne pas astreindre le père au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille « compte tenu de sa situation financière ». Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.Le 26 mars 2019, A.D., représenté par son conseil, Me Jean Lob, a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce à l’encontre de B.D.. Le même jour, il a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire, dont il ressort qu’il n’a aucun revenu, qu’il bénéficie « de l’aide de divers avoirs », que « n’ayant pas d’autorisation de séjour, il n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative » et que « depuis qu’il a reçu un délai de départ, il ne recourt plus aux services sociaux ». A.D.________ a également précisé qu’il avait de nombreuses dettes, dont plus de 30'000 fr. aux services sociaux. A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.D.________ a produit un bordereau comprenant notamment les pièces suivantes :
une attestation du CSR de Lausanne du 4 décembre 2017, selon laquelle il bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1 er
octobre 2017 ;
le certificat d’assurance-maladie selon lequel sa prime mensuelle est de 457 fr. en 2019 ;
un courrier du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM du 25 septembre 2018 lui impartissant un délai au 30 novembre 2018 pour quitter la Suisse, ensuite du rejet par le Tribunal fédéral de son recours formé contre la décision du 23 mai 2017 en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
4 - E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas l’avoir interpellé pour lui demander des pièces justificatives. Il fait valoir que, ne disposant plus d’un titre de séjour valable, il ne peut plus recourir aux services sociaux et n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative, de sorte qu’il est manifeste qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, s’agissant de l’ouverture de la procédure de divorce, il soutient qu’il a un intérêt manifeste à régler sa situation personnelle avant son départ de la Suisse. 3.2Peu importe que la personne demandant l’assistance judiciaire soit de nationalité helvétique ou non, domiciliée en Suisse ou en n’importe quel autre lieu, seule compte l’existence d’une procédure en Suisse, outre les conditions d’indigence, de chances de succès et de nécessité d’un représentant professionnel pour le droit à un conseil d’office (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 10 ad art. 117 CPC et la réf. citée). 3.3Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès (art. 29 al. 3 Cst.). En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
6 - judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale doivent être considérées comme indigentes au sens de l’art. 117 let. a CPC. Le juge peut cependant, même si la partie est au bénéfice de l’aide sociale, exiger d’elle le dépôt d’un formulaire pour la clarification de sa situation financière. Il est toutefois excessivement formaliste de rejeter une requête d’assistance judiciaire au motif que la demande n’a pas été établie sur un formulaire officiel, alors que l’indigence ressort des pièces par ailleurs produites (Colombini, op. cit., nn. 2.1.1 et 2.1.2 ad art. 117 CPC et les arrêts cités).
7 - De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Cette évaluation doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2). 3.4En l’espèce, la situation irrégulière du recourant n’est pas déterminante pour lui refuser l’assistance judiciaire, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Au contraire, dès lors que la procédure de divorce est introduite en Suisse, il peut y avoir droit aux conditions précitées (indigence et chances de succès). A cet égard, il ressort des pièces produites en première instance que le recourant percevait le revenu d’insertion depuis le 1 er
octobre 2017, soit antérieurement à la perte de son droit de séjour, et que selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2018, il n’avait été astreint à aucune contribution d’entretien à l’endroit de sa fille compte tenu de sa situation financière. L’intéressé, qui depuis lors ne bénéficie plus d’une autorisation de séjour en Suisse, n’a plus le droit au revenu d’insertion ni celui d’exercer une activité lucrative ; il est ainsi manifeste qu’il ne dispose plus d’aucun revenu. Partant, on ne saurait lui dénier le droit à l’assistance judiciaire pour le motif qu’il est toujours en Suisse et qu’il a déclaré, sans le démontrer, bénéficier de
4.1Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède. 4.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Jean Lob étant désigné en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Jean Lob a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Il a produit le 13 juin 2019 une liste des opérations indiquant 6 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Le temps indiqué apparaît excessif au vu de la simplicité de la cause et de la brièveté du recours, de sorte qu’il est ramené à 4 heures. L’indemnité d’office due à Me Lob doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à 720 fr. pour ses honoraires, plus 55 fr. 45 de TVA, soit une indemnité de 775 fr. 45 au total.
9 - Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de I’Etat. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. L’assistance judiciaire est accordée à A.D.________ avec effet au 23 mars 2019 dans la procédure en divorce l’opposant à B.D., sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean Lob, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs exonéré de toute franchise. II. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de I’Etat. III. La décision est rendue sans frais. III. La requête d’assistance du recourant A.D. est admise, Me Jean Lob étant désigné comme son conseil d'office et le
10 - bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant exonéré de toute franchise.
11 - IV. L'indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil du recourant A.D., est arrêtée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de I’Etat. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob (pour A.D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :