855 TRIBUNAL CANTONAL 19.006332-200320 81 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2020
Composition : M.P E L L E T , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 125 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre la décision rendue le 8 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par demande unilatérale du 7 février 2019, A.E.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 2.2Le 11 février 2019, les deux parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, par laquelle elles ont notamment prévu d’attribuer la garde de fait de l’enfant S.________ à sa mère A.E., ont fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père B.E. sur l’enfant, ont arrêté le montant de la contribution d’entretien due par B.E.________ en faveur de son fils et ont convenu que les avoirs de prévoyance professionnelle seraient partagés « conformément à la loi », réservant le dépôt d’un avenant à cet effet. Par lettre du 24 avril 2019, B.E., faisant valoir qu’il avait apposé sa signature sur la convention du 11 février 2019 sous la contrainte, a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) qu’il s’opposait au principe du divorce. Une audience a été tenue le 30 avril 2019, au cours de laquelle B.E. a réitéré son opposition au principe du divorce et a déclaré se départir de la convention précitée. Considérant que la convention du 11 février 2019 valait requête commune en divorce mais que les conditions du prononcé du divorce n’étaient pas remplies, le premier juge a fixé aux parties un délai pour déposer une demande unilatérale, conformément à l’art. 288 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
3 - RS 272), la litispendance étant maintenue dans l’intervalle. Ce délai a été prolongé plusieurs fois sur requête d’A.E.. 2.3Le 22 août 2019, A.E. a déposé une demande incidente tendant à faire statuer préjudiciellement sur la validité de la convention du 11 février 2019 et par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A la forme : I.Dire que la présente demande est recevable. Au fond : II.Dire que la présente demande est admise. Principalement : III.Constater que tant B.E., né [...], qu’A.E. ont tous deux acquiescé et conclu au principe du divorce dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 11 février 2019. IV.Constater que la convention sur les effets accessoires du divorce passée entre les parties le 11 février 2019 est valable et procéder à sa ratification pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. V.Constater que les conditions du divorce sur requête commune sont remplies. VI.Prononcer le divorce des époux B.E., né [...], et A.E.. Subsidiairement : VII.Impartir un délai aux parties pour déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce n’ayant pas fait l’objet de la convention du 11 février 2019. Plus subsidiairement : VIII.Impartir un délai à la demanderesse, A.E.________, pour déposer une demande unilatérale en divorce motivée. » Par décision du 4 septembre 2019, le premier juge a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la demande incidente précitée.
4 - Par déterminations du 3 décembre 2019, B.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.E.________ au pied de sa demande incidente du 22 août 2019. 2.4Par décision du 8 janvier 2020, le premier juge a rejeté les conclusions III à VII de la demande incidente formée le 22 août 2019 par A.E., née [...] (I), a dit qu’un nouveau délai serait fixé à A.E. pour déposer une demande motivée dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire (II) et a statué sur les frais et dépens (III et IV). En droit, le premier juge a considéré qu’en réitérant son opposition au principe du divorce et s’étant départi de la convention du 11 février 2019 lors de l’audience de conciliation du 30 avril 2019, B.E.________ avait valablement retiré son accord sur le divorce, de sorte que celui-ci ne pouvait pas être prononcé en l’état et que ladite convention ne pouvait pas être ratifiée.
3.1Par acte du 10 février 2020, A.E.________ a recouru contre la décision du 8 janvier 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, que chacune des parties a acquiescé et conclu au principe du divorce dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 11 février 2019 et que cette convention est valable. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le
La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2 e éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2).
3.3En l’occurrence, dès lors que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure de divorce – non soumise à la procédure sommaire –, le délai de recours est de trente jours. Le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable à cet égard. 3.4
6 - 3.4.1Que la décision incriminée – qui a été rendue à la suite de la limitation de la procédure, selon l’art. 125 al. 1 let. a CPC, à la question de la validité de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 11 février 2019 – constitue une ordonnance d’instruction ou une « autre décision », la voie de recours, qui n’est pas prévue expressément par loi, n’est ouverte que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, dont celui-ci doit démontrer l’existence. 3.4.2La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 3.4.3En l’espèce, la recourante, qui invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit, soutient en
7 - substance que l’intimé aurait valablement et implicitement donné son consentement au divorce lors de la signature de la convention du 11 février 2019, ce que le premier juge aurait omis de constater, que ladite convention avait déjà été partiellement exécutée dès sa signature et que l’attitude de l’intimé – qui s’était par la suite opposé au principe du divorce sous prétexte qu’il avait été victime d’un consentement lors de la signature de la convention – était constitutive d’un abus de droit. La recourante ne fait toutefois aucune mention d’un éventuel préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Elle n’avance par ailleurs aucun élément qui permettrait de retenir l’existence d’un tel dommage s’agissant du refus de limiter la procédure à la question de la validité de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 11 février 2019. Faute d’avoir invoqué et a fortiori d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante A.E.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé B.E.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.E.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour A.E.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :