853 TRIBUNAL CANTONAL TD19.003323-191008 197 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Valentino
Art. 61 TFJC ; 109 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 20 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : A.Par décision du 20 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a imparti à X.________ (ci-après : le recourant) un délai échéant le 25 juillet 2019 pour déposer une avance de frais d’un montant de 1'200 fr. dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à G.________ (ci-après : l’intimée). B. X.________ a exercé un recours contre cette décision, en faisant valoir qu’il ne disposait d’aucune « réserve d’argent » et que ses revenus ne lui permettaient pas d’avancer le montant requis et en considérant comme « injuste [le fait] que des frais [lui] soit (sic) demandés alors que la procédure a été engagée par madame G.________ ». C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 20 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux G.________ et X.. La garde sur l’enfant T., né le 23 décembre 2001, était exercée de manière alternée depuis l’année 2015 et sa mère lui versait chaque mois 310 fr. à titre de contribution d’entretien. G.________ a déposé le 22 janvier 2019 une requête de mesures provisionnelles portant sur le droit de visite et sur la contribution d’entretien, faisant valoir qu’ensuite d’importantes difficultés survenues dans la relation entre X.________ et leur fils T., celui-ci avait quitté le domicile de son père pour aller vivre chez elle, de sorte qu’elle devait être libérée de toute contribution d’entretien en faveur de T. et le père tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant par le régulier versement
3 - d’une pension dont le montant serait précisé « selon information à fournir en cours d’instance ». Par ordonnance du 24 janvier 2019, le premier juge a fait droit à la requête d’assistance judiciaire déposée par G.________ et lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification du jugement de divorce, avec effet au 9 janvier 2019. Le 18 février 2019, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le premier juge en présence des parties personnellement, G.________ étant assistée de son conseil. Par avis du 6 mars 2019, le premier juge a accordé aux parties un délai échéant le 6 mai 2019 pour ouvrir action au fond. 2.Les 27 et 29 avril 2019, les parties ont signé une convention confiant la garde de T.________ à la mère, prévoyant l’exercice par X.________ d’un « libre et large » droit de visite sur l’enfant, fixant à 315 fr. le montant de la contribution d’entretien due par le père en faveur de son fils et prévoyant le partage par moitié des frais de justice afférents à la ratification de la convention, les parties renonçant pour le surplus aux dépens. Au chiffre VI de la convention, les parties ont requis la ratification de la convention par le premier juge, pour valoir prononcé de modification de jugement de divorce. Les 3 et 6 juin 2019, le parties ont signé un avenant à cette convention, arrêtant le montant assurant l’entretien convenable de T.. Par lettre du 12 juin 2019, G. a transmis cet avenant au premier juge, en le remerciant « des suites qu[’il] donner[ait] à la présente ». E n d r o i t :
4 -
1.1En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement par X.________ d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, dont on comprend qu’il tend à la suppression de l’avance de frais requise, est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
3.1Le recourant fait valoir qu’il lui est « tout simplement impossible » d’avancer la somme de 1'200 fr. requise, ajoutant qu’il trouve « injuste que des frais [lui] soient (sic) demandés alors que la procédure a été engagée par madame G.________ ». 3.2Selon l'art. 61 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles dans les procédures en droit matrimonial s'élève à 400 fr. (al. 1), susceptible d'être augmenté à concurrence de 3'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (al. 2). En cas de retrait de la requête ou de transaction avant l'audience, l'émolument est réduit de moitié (al. 3). Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Toutefois, selon l’art. 109 al. 2 CPC, les art. 106 à 108 CPC sont applicables si la transaction ne règle pas la répartition des frais (let. a) et si elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (let. b). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 109 CPC). 3.3.En l’espèce, les parties ont trouvé un accord sur le fond dont elles ont demandé la ratification par le premier juge pour valoir « prononcé de modification de jugement de divorce ». Elles sont convenues, au chiffre V de la transaction, que « les frais de justice afférents à la ratification de la convention seront partagés par moitié, les parties renonçant pour le surplus à des dépens ».
6 - Ensuite de cette convention, le premier juge a requis du recourant le dépôt d’une avance de frais de 1'200 francs. Or, on ignore tout de la base sur laquelle l’avance de frais a été fixée. Par ailleurs, il résulte clairement de la transaction conclue entre les parties que celles-ci sont convenues de la répartition des frais judiciaires par moitié ; les art. 106 à 108 CPC ne sauraient dès lors s’appliquer. Il y a donc lieu d’arrêter les frais judiciaires selon la convention des parties. Enfin, le recourant, qui invoque des difficultés financières ne lui permettant pas de s’acquitter du montant requis, doit être informé par le premier juge de la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire sous la forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires ; il ne se justifie pas à cet égard de solliciter une avance de frais du recourant alors que l’intimée et demanderesse au fond a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, comprenant la dispense d’avances, alors qu’il s’agit de statuer sur les frais de justice. Il s’ensuit que le recours doit être admis. Dès lors que la chambre de céans ne saurait se substituer au premier juge, dans la mesure où on ignore comment l’avance de frais a été calculée, la décision sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il arrête les frais judiciaires conformément aux art. 109 al. 1 CPC et 61 TFJC et tienne compte, le cas échéant, de la capacité financière du recourant et le renseigne sur l’éventuel droit à l’assistance judiciaire. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
7 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci n’étant pas assisté et l’Etat ne devant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est retournée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X., -Me Christian Bacon (pour G.).
8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :