855 TRIBUNAL CANTONAL TD18.051907-190857 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2019
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], requérante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 17 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.F., la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 17 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de A.F.________ en modification de la décision d’octroi d’assistance judiciaire rendue le 24 janvier 2019, sans frais. Par acte du 31 mai 2019, A.F.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le prononcé du 24 janvier 2019 soit modifié, un conseil d’office en la personne de Me Sophie Beroud lui étant accordé, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. La recourante a précisé avoir déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’octroi d’une provisio ad litem, de sorte qu’elle a demandé à ce qu’il soit sursis à statuer sur le recours jusqu’à droit connu sur sa requête. Pour le surplus, elle a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 5 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a informé la recourante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2019 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.F.________ et B.F.________ ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. A.F.________ a conclu à ce que Me Beroud soit désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 1 er décembre 2018 et a déclaré que moyennant admission de cette requête, son recours pendant devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal pourrait être considéré comme retiré. Le 19 juin 2019, la présidente du tribunal a transmis à la chambre de céans le procès-verbal d’audience en précisant qu’il pourrait être constaté que la demanderesse retirait son recours.
3 - Par avis du 24 juin 2019, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai pour déposer une liste détaillée de ses opérations et débours en vue de la fixation de son indemnité d’office, précisant que passé ce délai, l’indemnité serait fixée équitablement sur la base du dossier. La recourante n’a pas donné suite au courrier précité dans le délai imparti. 2.Il ressort du procès-verbal d’audience du 18 juin 2019 que la recourante a déclaré retirer son recours moyennant que Me Beroud soit désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 1 er décembre 2018. La présidente du tribunal a transmis à la chambre de céans ce procès- verbal en précisant qu’il pourrait être constaté que la demanderesse retirait son recours, de sorte qu’on doit admettre qu’elle a donné suite à la condition posée par A.F.________ au retrait de son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Sophie Beroud, la recourante étant exonérée de toute franchise mensuelle.
4 - Me Beroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). N’ayant pas produit de liste d’opérations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, son défraiement doit être fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Au vu de l’activité déployée par l’avocate, soit notamment la rédaction d’un acte de recours de neuf pages, y compris la page de garde et les conclusions, accompagné d’une lettre d’envoi, ainsi qu’un onglet de neuf pièces sous bordereau, l’indemnité d’office due à Me Beroud doit être arrêtée à 630 francs (3.5 h x 180 fr.) pour ses honoraires (art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus 12 fr. 60 pour ses débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 49 fr. 50 de TVA au taux de 7.7%, soit une indemnité totale de 692 fr. 10. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est admise pour la procédure de recours, Me Sophie Beroud étant désignée comme son conseil d’office et la recourante étant exonérée de toute franchise mensuelle.
5 - V. L’indemnité d’office de Me Sophie Beroud est arrêtée à 692 fr. 10 (six cent nonante-deux francs et dix centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour A.F.________). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).