853 TRIBUNAL CANTONAL TD18.035946-190993 214 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 12 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce opposant la recourante à Y., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment accordé à O., dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à Y., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 février 2019 (I), sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un conseil d’office (II), et a dit qu’O.________ devait payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 (III). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de sa situation financière, la requérante était à même de payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais du procès. B.Par acte du 24 juin 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, O.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée et qu’elle soit dès lors exonérée de toute franchise mensuelle. La recourante a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 12 juillet 2019, la recourante a produit un bordereau de pièces complémentaires. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : Le 11 janvier 2019, Y.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande unilatérale en divorce contre son épouse O.________.
3 - Le 22 février 2019, O., assistée de Me P., a déposé une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’un bordereau de pièces justificatives. Requise de compléter sa demande en remplissant un formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété, elle a déposé le 30 avril 2019, par le bais de son conseil, une requête conforme, soit un formulaire rempli et signé, accompagné de pièces. Sur ce formulaire, elle a complété la formule concernant la contribution aux frais du procès en indiquant qu’elle acceptait « de rembourser les frais de procès qui seront avancés par l’Etat à raison de versements mensuels de 50 francs ». Assistante en soins et santé communautaire, O.________ a réalisé en janvier 2019 un salaire mensuel net d’environ 4'300 fr. après déduction de l’impôt à la source, treizième salaire compris. Depuis le 18 mars 2019, elle a commencé une formation en tant qu’infirmière à Aarau, pour une durée de deux ans et un salaire de formation annuel brut de 12'090 fr. la première année et 16'120 fr. la deuxième année. E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 1 ad art. 326 CPC). 2.3En l'espèce, la recourante a produit deux bordereaux de pièces comprenant des pièces de forme et des pièces figurant au dossier de première instance, lesquelles sont dès lors recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites sont irrecevables. 3.
5 - 3.1La recourante fait valoir que son budget est largement déficitaire et qu’elle n’est pas en mesure de financer la procédure de divorce par ses propres moyens, par le paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Elle fait pour le surplus valoir qu’elle ignore comment le montant de 50 fr. a été fixé et quel sera le montant total qu’elle devra assumer, la décision ne précisant pas la durée des versements. 3.2Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès (art. 29 al. 3 Cst.). En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées). L’assistance judiciaire est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d'exiger de lui le versement d'une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. 3.3En l’espèce, la recourante était assistée d’un mandataire professionnel lorsqu’elle a déposé sa demande d’assistance judiciaire le 22 février 2019. Dans le délai imparti à cet effet, elle a complété sa demande – toujours assistée d’un avocat – en remplissant et signant un formulaire de demande d’assistance judiciaire et en produisant différents documents. Il ressort du formulaire qu’elle a signé qu’elle a accepté de rembourser les frais de procès qui seraient avancés par l’Etat à raison de versements mensuels de 50 francs.
6 - Il importe peu de savoir si c’est le conseil de la recourante ou la recourante elle-même qui a rempli le formulaire. La recourante, représentée par un professionnel, doit se voir opposer les indications qu’elle a elle-même fournies à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (CREC 9 août 2017/308). Partant, le premier juge était fondé à admettre que la requérante pouvait assumer un montant de 50 fr. par mois afin de rembourser ses frais de procès. On notera par ailleurs que la requérante avait un revenu de 4'300 fr. par mois avant d’entamer sa formation et qu’elle a indiqué dans sa requête du 30 avril 2019 qu’elle allait déposer une demande de bourse et de subsides de l’assurance-maladie dès qu’elle disposerait de ses premiers décomptes de salaire. Tout porte dès lors à croire que la recourante pouvait et était prête à payer le montant de 50 fr. par mois lorsqu’elle a déposé sa demande, par le biais de son avocate, et la décision du premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique. Quant au montant total des frais de procès, que la recourante déclare ignorer, il appartient à son conseil de la renseigner sur ce point (cf. art. 12 let. i LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), étant précisé que la franchise mensuelle devra être versée jusqu’au remboursement complet des frais avancés par l’Etat. En définitive, le maintien de la franchise de 50 fr. par mois est justifié, dans la mesure où la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, l’a elle-même proposée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. Le recours s’avérant dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera rejetée.
7 - Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt peut toutefois être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire en ce qui concerne l’exonération des frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Houmard (pour O.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :