855 TRIBUNAL CANTONAL TD18.020043-180895 192 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 121 et 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 7 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande d’assistance judiciaire du 19 mai 2018, Q.________ (ci-après : la requérante) a requis l’exonération des frais judiciaires dans la cause en divorce qui l’oppose à K.. La requérante a rempli le formulaire idoine en matière civile et administrative et l’a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, accompagné des pièces justificatives. 2.Par prononcé du 7 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la requérante dans la cause en divorce qui l’oppose à K. et a rendu ladite décision sans frais. En droit, la présidente a considéré qu’il incombait à la requérante de prouver son indigence. En l’espèce, la contribution mensuelle à l’entretien de la requérante et de son fils à laquelle K.________ est astreint a été arrêtée à 11'962 fr. par décision de la présidente rendue le 21 février 2017, dite décision étant en outre assortie de plusieurs avis aux débiteurs. Dès lors, si le débirentier ne s’en acquittait pas, ni aucun de ses débiteurs à sa place, la requérante pouvait procéder à son encontre par voie de poursuites. Elle pouvait en outre déposer une plainte pénale contre lui pour violation d’une obligation d’entretien et/ou insoumission à une décision d’autorité. Au demeurant, le premier juge a constaté que la requérante n’avait sollicité l’assistance judiciaire que sous la forme d’une exonération des frais judiciaires, alors qu’elle intervenait dans le procès en divorce en qualité de défenderesse. Ainsi, elle ne devait procéder à ce stade à aucun versement d’avance de frais. En outre, la requérante pourrait le cas échéant requérir une provisio ad litem, possibilité qui excluait l’octroi de l’assistance judiciaire. Par conséquent, celle-ci devait lui être refusée.
3 - 3.Par acte du 17 juin 2018, Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée par la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Micaela Vaerini. A l’appui de son recours, elle a notamment produit copie de la plainte pénale déposée par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) le 28 mai 2018 contre K.________. 4.Aux termes de l’art. 326 al.1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’instance de recours. En l’espèce, la recourante a pris une conclusion nouvelle devant la Chambre de céans, à savoir l’octroi de l’assistance judiciaire par la désignation d’un avocat d’office, alors que devant le premier juge, la recourante avait uniquement conclu à l’exonération des frais de justice. Le recours est par conséquent irrecevable. 5.Au demeurant, la recourante pourra déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire devant le premier juge, en précisant qu’elle sollicite l’assistance d’un avocat d’office et en produisant la pièce attestant du dépôt d’une plainte pénale par le BRAPA le 28 mai 2018 contre l’époux débiteur des contributions alimentaires en souffrance ainsi que tout autre document utile. 6.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
5 - La greffière :