855 TRIBUNAL CANTONAL TD18.009193-180923 195 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 110, 321 al. 2, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Signy, contre le prononcé rendu le 5 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me Martine GARDIOL, à Crans-près-Céligny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4.1A titre superfétatoire, et quand bien même on devrait admettre que le recours aurait été déposé en temps utile, il devrait de toute manière être déclaré irrecevable. 4.2Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4 - 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 4.3En l’espèce, si l’on comprend – sous l’angle des conclusions – que la recourante conteste devoir payer les frais d’assistance judiciaire, la motivation qu’elle fournit à ce titre est déficiente. En effet, la recourante n’explique pas de manière adéquate pour quelle raison le premier juge aurait erré en admettant le temps d’une heure et quarante-cinq minutes pour la période du 1 er août 2017 au 22 mai 2018. Elle critique par ailleurs un autre montant – à savoir 561 fr. 60 – que celui qui a été octroyé dans la décision entreprise – soit de 356 fr. 30. En définitive, son argument principal consiste à exposer ses difficultés financières qui ne lui permettraient pas de s’acquitter du montant réclamé. En conséquence, le recours ne répond pas aux exigences de motivation exposées ci-dessus. 5.En définitive, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. Il s’avère de surcroît que le recours, même s’il avait été introduit en temps utile, aurait dû être déclaré irrecevable pour cause de motivation insuffisante.
5 - Le recours déposé le 20 juin 2018 doit par conséquent être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 6.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Me Martine Gardiol ne s’étant pas déterminée sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________ personnellement, -Me Martine Gardiol. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :