855 TRIBUNAL CANTONAL TD18.003830-190686 147 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. b, 308 al. 2 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE contre le prononcé rendu le 21 mars 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant B.W., demanderesse, d’avec C.W., défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.W., née [...] le [...] 1983, et C.W., né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2008 devant l’Officier d’Etat civil de Lausanne. Deux enfants sont issues de leur union, D.W., née le [...] 2005, et F.W., née le [...] 2010. A ce jour, la demanderesse B.W.________ et le défendeur C.W.________ sont opposés dans une procédure en divorce ouverte par demande unilatérale du 12 juillet 2018. 2.Par prononcé du 21 mars 2019, envoyé pour notification le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants D.W., née le [...] 2005 et F.W., née le [...] 2010 (I), a confié ce mandat au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs du Centre du canton de Vaud (ci- après : ORPM) (II), a désigné Magaly Fischer, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ORPM, en qualité de curateur ad personam des enfants D.W.________ et F.W.________ (III), a dit que le curateur ad personam aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants (IV), a dit que le curateur lui ferait toutes propositions par rapport à l’autorité parentale, à la garde des enfants et aux relations personnelles du parent non gardien, dans un rapport à déposer d’ici au 31 juillet 2019 (V), a rendu la présente ordonnance sans frais (VI), et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII). Au pied de ce prononcé était mentionnée la voie de l’appel au sens des art. 308 ss CPC, l’acte écrit et motivé devant être déposé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision querellée.
3 - 3.Par pli du 29 mars 2019 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le SPJ, par l’intermédiaire de son chef, a requis la modification du prononcé susmentionné en ce sens qu’il soit renoncé à instaurer une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, et qu’à la place un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (ci-après : UEMS) de leur service, à charge pour celle-ci de faire toute proposition utile au président du tribunal par rapport à l’autorité parentale, la garde des enfants et aux relations personnelles du parent non gardien ainsi qu’aux éventuelles mesures de protection nécessaire. Dans l’hypothèse où le président devait rejeter cette requête de modification, le chef du SPJ requérait que cet acte soit apprécié comme un recours contre le prononcé précité au sens des art. 319 ss CPC. Il faisait valoir l’existence d’un préjudice difficilement réparable en ce sens que l’objectif des mandats instaurés ne permettait pas de mettre en œuvre une évaluation visant à faire des propositions sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde. 4.Par acte du 15 avril 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé de modifier le prononcé du 21 mars 2019 et a transmis le pli du 29 mars 2019 à la Cour d’appel civile. 5.Par acte du 18 avril 2019 adressé à la Cour d’appel civile, le SPJ s’est déterminé sur le courrier précité du 15 avril 2019, en reprenant les motifs développés dans le courrier du 29 mars 2019 et en relevant que, dans ce cas de figure, la voie de l’appel au sens des art. 308 ss CPC ne semblait pas ouverte faute d’intérêt juridique à agir pour le SPJ, en référence à l’arrêt CACI du 6 juin 2018/333. Il invoquait ainsi la voie du recours dont la recevabilité était subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable, tel qu’exposé sous chiffre 3 ci-dessus. Le SPJ a néanmoins requis que cet acte soit transmis à l’autorité compétente. Par acte du 1 er mai 2019, déposé dans le délai imparti à cet effet par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, le SPJ a confirmé sa volonté de recourir contre le prononcé du 21 mars 2019 susmentionné, en
4 - se référant à sa motivation développée dans le courrier du 18 avril 2019 précité. Par acte du 6 mai 2019, le SPJ a été informé que la présente cause avait été transmise à la Chambre des recours civile et qu’à la suite de sa requête du 23 avril 2019, le SPJ avait été dispensé de l’avance de frais requise par 600 fr., la décision définitive sur les frais étant toutefois réservée.
6.1En l’espèce, dans son acte du 18 avril 2019, le SPJ s’en était remis à justice s’agissant de l’autorité compétente pour traiter sa contestation du prononcé rendu le 21 mars 2019. Partant, il a été invité à se déterminer sur la nature de l’acte déposé, celui-ci devant être traité comme un appel ou comme un recours. Par acte du 1 er mai 2019, il a confirmé sa volonté de recourir au sens des art. 319 ss CPC, en considérant que la voie de l’appel n’était pas ouverte, tout en se référant à l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile du 6 juin 2018/333. L’arrêt précité concerne un jugement au fond par lequel le divorce a été prononcé et la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été maintenue. Dans cet arrêt, il a été retenu que l’appel du SPJ était irrecevable, car la qualité pour appeler de celui-ci ne résultait pas de l’art. 450 CC et la condition de l’intérêt juridique à l’appel selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC n’était pas remplie (CACI 6 juin 2018/333 consid. 4). Or, en l’occurrence, le prononcé querellé est une décision de mesures provisionnelles rendue en application de l’art. 276 al. 1 CPC dans le cadre d’une procédure en divorce ouverte entre les parties depuis le 12 juillet 2018. Cette décision porte sur l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants des parties. Ce prononcé constitue ainsi une décision de première instance de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC et de nature non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Partant, seule la voie de
5 - l’appel est ouverte, le voie du recours n’étant ouverte notamment que contre les décisions provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Par conséquent, le recours du SPJ est irrecevable. 6.2Au demeurant, l’irrecevabilité du recours au motif que la voie de l’appel est ouverte contre le prononcé rendu le 21 mars 2019 ne signifie pas pour autant que l’appel aurait été recevable. En effet, se pose la question de la qualité pour former appel du SPJ dans le cas d’espèce, question qui peut toutefois demeurer ouverte. 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et le prononcé querellé maintenu. Compte tenu de l’issue de la procédure, il se justifie d’arrêter des frais judiciaires réduits à 300 fr. (art. 65 al. 2, 72, 74a al. 2 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 280.11.5]), lesquels seront mis à la charge du SPJ. Les intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer, n’ont pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du Service de protection de la jeunesse.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, -Me Fabien Mingard, av. (pour B.W.), et -Me Dominique Hahn, av. (pour C.W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :