853 TRIBUNAL CANTONAL TD17.048489-191481 337 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2019
Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier :M.Hersch
Art. 126 al. 2 CPC, 306 al. 1 CP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.B., à St-Cergue, demandeur, contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec E.B., née [...], à Founex, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 septembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a fait droit à la requête de suspension de la procédure présentée par E.B.________ jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte par celle-ci contre D.B.. En droit, statuant sur une requête de suspension déposée par E.B. lors de l’audience de plaidoiries finales dans le divorce de celle-ci d’avec D.B., les premiers juges ont considéré que le sort de la procédure pénale ouverte par E.B. contre D.B.________ était susceptible d’influencer l’issue de la cause en divorce opposant les parties, puisque la plainte pénale visait la déposition faite par D.B.________ lors de l’audience sur la question de la contribution apportée par E.B.________ à l’entreprise de celui-ci pendant le mariage. B.Par acte du 4 octobre 2019, D.B.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour reprise de la procédure. Dans sa réponse du 11 novembre 2019, E.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Une procédure de divorce sur demande unilatérale oppose D.B.________ à E.B.________.
3 - Une des questions litigieuses dans le cadre de la procédure est celle de la liquidation du régime matrimonial, respectivement de l’indemnité équitable due à l’épouse au sens de l’art. 165 CC pour la contribution apportée par celle-ci à l’entreprise de l’époux. 2.L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 24 septembre
E.B.________ y a d’abord réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise relative aux allégués n os 98, 99, 104, 113, 114, 115 et 116. D.B.________ s’y est opposé. Statuant sur le siège, le Tribunal civil a refusé de mettre en œuvre une expertise, la décision étant rendue sans frais ni dépens. E.B.________ a ensuite été interrogée en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC. Puis D.B.________ a été interrogé en qualité de partie au sens de la même disposition. Sur réquisition d’E.B., le Tribunal a ordonné que D.B. fasse une déposition au sens de l’art. 192 CPC. D.B.________ a été exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’une fausse déclaration au sens de l’art. 306 CP. La déposition de D.B.________ a notamment porté sur la question de la contribution fournie par E.B.________ à son entreprise durant la vie commune. En particulier, D.B.________ a déclaré ne pouvoir dire à quel taux d’activité E.B.________ avait travaillé ni pouvoir donner un ordre de grandeur. Pour pouvoir répondre à cette question, il devait consulter ses dossiers. E.B.________ avait participé à l’élaboration des plans de mise à l’enquête pour les époux [...], mais pas à l’élaboration des plans d’exécution de ce projet. A la suite de la déposition de son époux, E.B.________ a indiqué qu’elle entendait déposer plainte pénale contre celui-ci pour fausse
1.1Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Quoi qu’en dise l’intimée, le préjudice difficilement réparable ne constitue pas une condition de recevabilité du recours dirigé contre une décision de suspension, celui-ci étant prévu par la loi (art. 126 al. 2 et 319 al. 2 let. a CPC). 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
3.1Le recourant invoque la violation de l'art. 126 CPC. Il soutient que l'issue de la procédure pénale ouverte à son encontre n'influencera et ne simplifiera pas la procédure de divorce pendante, qui est en état d'être jugée, même dans l'hypothèse improbable d'une condamnation. En effet, la procédure pénale tendrait à compléter des allégations insuffisantes de l'intimée, alors que cette dernière n’aurait ni allégué, ni prouvé un quelconque élément permettant de quantifier une prétendue liquidation du régime matrimonial, ni une éventuelle prétention basée sur l'art. 165 CC, compte tenu de la maxime des débats. L’intimée se serait contentée de requérir une expertise sur ces questions, qui avait été refusée. Le recourant estime qu’une partie ne peut pas être condamnée pour fausse déclaration en justice au sens de l’art. 306 CP si elle a déclaré qu'elle ne connaissait pas la réponse à une question posée. En outre, même s'il fallait retenir des réponses inverses aux questions formulées dans les allégués concernés, cela ne permettrait pas de quantifier la moindre prétention fondée sur la liquidation du régime matrimonial ou sur l'art. 165 CC, ni d'estimer une hypothétique contribution allant au-delà de l'art. 163 al. 2 CC. Pour le recourant, la suspension ordonnée viole le principe constitutionnel de la célérité, la pesée des intérêts plaidant en faveur de l'avancement du procès en divorce. Pour sa part, l'intimée considère que la suspension de la procédure de divorce ne causerait pas au recourant un préjudice difficilement réparable, dès lors que seules la question de la liquidation du régime matrimonial et de l'application de l'art. 165 CC seraient encore litigieuses, aucune contribution d'entretien ne lui étant due conformément à l'arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 4 décembre 2018. L'intimée relève en outre que, dès lors que l'expertise a été refusée pour déterminer l'indemnité équitable, seuls l'audition de témoins – ceux du
6 - recourant étant orientés – et l'interrogatoire des parties, en particulier du recourant, permettraient d'évaluer et de chiffrer ses prétentions. L'intimée se prévaut encore du fait qu'elle ne dispose pratiquement plus d'aucune pièce concernant les projets effectués par les époux en commun, alors que le juge pénal pourra, sur demande, requérir ces pièces du recourant afin de le confondre ainsi qu'auditionner des tiers dont l'identité sera révélée dans la plainte pénale. L'intimée relève encore que c'est à l'autorité de poursuite pénale de décider si les agissements du recourant sont constitutifs d'une violation de l'art. 306 CP. Dans ce contexte, elle se réfère à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 21 juin 2011 (TPF 2011 97), dont il ressort que la déclaration reprochée à une partie avait la valeur d'un moyen de preuve en faveur de la partie interrogée (consid. 3.3.1/b). L'intimée en déduit que l'éventuel mensonge du recourant, retenu par le juge pénal, aurait bien des conséquences sur la suite de la procédure de divorce. 3.2Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische
7 - Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd., 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 3.3En l'espèce, la pesée des intérêts en cause commande de maintenir la suspension ordonnée par les premiers juges. En effet, invité à déposer au sens de l’art. 192 al. 1 CPC et informé des conséquences d’une fausse déclaration au sens de l’art. 306 CPC pour déterminer plus avant les prétentions dues à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, voire à titre de contribution extraordinaire, le recourant n'a absolument pas indiqué le taux d'activité de son épouse, se limitant à se référer à des dossiers qu'il devrait consulter. Il a en outre répondu de manière contradictoire sur la réalisation ou non d'un projet par son épouse, en déclarant que celle-ci avait participé à l’élaboration des plans de mise à l’enquête d’un projet, mais pas à l’élaboration des plans d’exécution du même projet. Dès lors que les déclarations du recourant, déposées en application de l'art. 192 al. 1 CPC, ont la valeur d'un moyen de preuve, conformément à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral TPF 2011 97 précité, et en l'absence de toute expertise ordonnée par les premiers juges – la question du refus d'expertise ne relevant pas de la présente procédure –, la suspension de la procédure civile afin de permettre au juge pénal de statuer sur la réalisation de l'infraction prévue à l'art. 306 CP correspond, au vu des circonstances, à un vrai besoin, à savoir celui de clarifier au maximum la situation des parties, ce qui permettra, quelle que soit l’issue
8 - de la procédure pénale, de simplifier la suite de la procédure civile. Aussi, l'intérêt à la clarification, soit à la simplification de la procédure l'emporte ici sur l'intérêt à l'avancement de la procédure, ce d'autant plus que selon l’intimée, la question du paiement de contributions alimentaires périodiques n'entre pas en ligne de compte. 4.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant D.B.. IV. Le recourant D.B. doit verser à l'intimée E.B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jana Burysek (pour D.B.), -Me Alain-Valéry Poitry (pour E.B.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :