855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.047605-190527 115 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2019
Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier :M. Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Gland, requérant, contre l’ordonnance de preuves (partielle) rendue le 18 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Gland, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 5 février 2018, X.________ a fait recours contre cette ordonnance en concluant à l’annulation de son chiffre II et à ce que soient ordonnés le retrait (de la procédure TD17.047605) et la destruction de l’article de journal, du procès-verbal du 17 novembre 1998 et du jugement du Tribunal de première instance du 28 avril 2000 produits sous pièce 140, ainsi que toute copie (ndr : de ces documents) se trouvant en mains de tiers.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Dans le cadre de la procédure en divorce divisant les parties, Z.________ a produit, sous pièce n° 140 du bordereau de pièces du 11 février 2019, « un lot de documents concernant X.________ ». Ces documents comprenaient notamment des coupures de journaux intitulés « Il abuse d’une travailleuse au noir (ndr : suite illisible) gendarme condamné » et « Un policier est suspecté de harcèlement sexuel » et relatant des faits survenus en 1998, un procès-verbal d’audience du 17 novembre 1998 relatif à une affaire pénale concernant X.________ et un jugement du Tribunal de police de Genève du 28 avril
1.1Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est recevable à cet égard. 2.
4 - 2.1L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR CPC, 2 e éd. 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
5 - ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Dans des cas exceptionnels, non réalisés en l’espèce, il peut toutefois y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 6A_64/2011 du 1 er
septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1).
2.3En l’occurrence, le recourant soutient en substance que les documents dont il demande le retranchement – produits sous pièce n° 140 du bordereau de pièces du 11 février 2019 déposé par l’intimée – n’auraient aucun lien avec la procédure de divorce qui l’oppose à l’intimée, que leur production par cette dernière ne serait ni adéquate ni nécessaire et que ces pièces constitueraient des preuves illicites. Toutefois, le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, ne fait aucunement valoir que la décision refusant d’ordonner le retranchement requis lui causerait un préjudice difficilement réparable, se limitant à indiquer qu’il paraît « vraisemblable que Madame Z.________ ait communiqué ces documents ou leur contenu au Service de protection de la jeunesse » et qu’il est « fort probable que ces documents ont influencé le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans sa décision (ndr : de retirer [son] droit aux relations personnelles) ». La condition posée par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est en conséquence pas remplie. En tout état de cause, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.