855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.046098-250372/250936 219 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2025
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par C., à [...], recourante, contre les ordonnances rendues le 13 mars 2025 et 16 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec F., à [...], intimé, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 13 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a suspendu l'instruction de la requête en reprise d'expertise déposée par C.________ le 7 février 2025, dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à F., jusqu'à droit connu sur le recours déposé par ce dernier auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre l'ordonnance relative à la récusation de l'expert rendue le 5 décembre 2025 (recte : 2024) par la présidente. Le 25 mars 2025, C. (ci-après : la recourante) a recouru à l'encontre de cette ordonnance, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'expert reprenne immédiatement ses travaux d'expertise. 1.2Par ordonnance du 16 juillet 2025, la présidente a maintenu la suspension des travaux de l'expert jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 27 mai 2025 auprès du Tribunal fédéral par F.________ à l'encontre de l'arrêt du 30 janvier 2025 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (I) et a dit que l'ordonnance était rendue sans frais, ni dépens (II). Par acte du 23 juillet 2025, la recourante a fait recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'expert reprenne immédiatement ses travaux d'expertise. 2Par courriers du 13 novembre 2025, la recourante a informé la Juge de céans du fait que le Tribunal fédéral avait rejeté la « demande de récusation de l'expert judiciaire » d’F.________ (ci-après : l’intimé) par arrêt du 26 septembre 2025 et que la présidente avait ordonné la reprise des
3.1Compte tenu de ce qui précède, il convient de joindre les causes TD17.046098-250372 et TD17.046098-250936 (art. 125 let. c CPC), d'une part, et, d'autre part, de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer les causes du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (1'500 fr. d’émoluments de décision pour les deux recours qu’il convient de réduire d’un tiers (cf. art. 71 al. 3 et 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme la partie succombante vu le retrait de ses recours (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 500 fr. (1'500 fr. d’avance de frais – 1’000 fr. de frais judiciaires). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à répondre. Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
4 - p r o n o n c e : I. Les causes TD17.046098-250372 et TD17.046098-250936 sont jointes. II. Il est pris acte du retrait des recours. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante C.. IV. Les causes sont rayées du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Krisafi Rexha (pour Mme C.), -Me Yvan Guichard (pour M. F.________). La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :