855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.042511-180102 87 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2018
Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.F., à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec B.F., à [...]...]...], (Hongrie), le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre de la procédure en divorce opposant B.F.________ à A.F.________ et à la suite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par B.F.________ le 29 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017, ordonné le blocage de plusieurs comptes appartenant à A.F.. Par avis du 12 octobre 2017, le Président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 10 octobre 2017 par A.F. et a fixé au 13 décembre 2017, l’audience lors de laquelle la requête de mesures précitée serait traitée. Une audience s’est tenue le 13 décembre 2017 dans le but d’instruire et de statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles. 2.Par acte du 22 janvier 2018, A.F.________ a interjeté un recours pour déni de justice devant la Chambre des recours civile en concluant à ce qu’un délai soit imparti au Président pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’B.F.________ du 29 septembre 2017. 3.Par courrier du 24 janvier 2018, le Juge délégué de céans a suspendu la procédure de recours afin de retourner le dossier à l’autorité de première instance dans le cadre de la rédaction de l’ordonnance litigieuse. Cette autorité a été invitée à retourner le dossier de la cause à l’autorité de recours dans un délai échéant au 9 février 2018. Par acte du 29 janvier 2018, A.F.________ a interjeté un recours pour déni de justice devant le Tribunal fédéral en concluant à ce que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal constate le retard
3 - injustifié et la violation de l’interdiction du déni de justice du Président à statuer. 4.Le 2 février 2018, le Président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles à la suite de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles déposée le 29 septembre 2017 par B.F.________ et de la « réponse et la requête de révocation des mesures superprovisionnelles d’extrême urgence » déposée le 10 octobre 2017 par A.F.. Par ordonnance du 13 février 2018, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rayé la cause de son rôle par suite de retrait de recours. 5.Constatant que le recours était dès lors devenu sans objet, le Juge délégué de céans a, par courrier du 1 er mars 2018, invité le recourant à se déterminer sur le sort des frais de deuxième instance. Par courrier du 6 mars 2018, le mandataire de A.F. a informé que son mandat avait été révoqué, de sorte qu’il ne lui était plus possible de retirer le recours. Il a conclu à ce qu’il soit statué sans frais judiciaires et dépens de deuxième instance. 6.Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice interjeté le 22 janvier 2018 par A.F.________ est sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 7.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors qu’aucune détermination n’a été demandée par l’autorité de recours.
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.F., -Me Florian Chaudet (pour B.F.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin, -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :