854 TRIBUNAL CANTONAL TD17.042511-171943/JS17.041975 425 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Magnin
Art. 265 al. 2 et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.G., à [...], requérant et intimé, contre les citations à comparaître rendues les 3 et 12 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.G., à [...] [...], requérante et intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 3 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le mercredi 13 décembre 2017 à 14h00 dans la cause opposant B.G.________ et A.G.. Par avis du 12 octobre 2017, le Président précité a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 10 octobre 2017 par A.G. et a fixé, également au mercredi 13 décembre 2017, l’audience lors de laquelle la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2017 de ce dernier serait traitée. B.Par acte du 10 novembre 2017, A.G.________ a recouru contre ces décisions, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et, en conséquence, principalement à ce qu’une audience de mesures provisionnelles soit fixée auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois au plus tard le 24 novembre 2017 et subsidiairement à ce que la violation du principe de la célérité soit constaté, le dossier étant renvoyé à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 novembre 2016, B.G.________ a déposé des déterminations spontanées. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.Le 29 septembre 2017, B.G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale superprovisionnelles contre son époux A.G.________. Elle a notamment conclu au blocage des comptes détenus par ce dernier auprès des banques [...], hormis le compte [...] [...],
3 - [...], [...], [...] et [...] et qu’interdiction soit faite à celles-ci de verser à qui que ce soit tout ou partie du solde créditeur des comptes précités, de compenser d’éventuelles créances avec ce solde et d’en disposer de quelque autre manière que ce soit. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le blocage des comptes précités. Par avis du 3 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié la requête du 29 septembre 2017 et l’ordonnance du 2 octobre 2017 à A.G.________ et a cité celui-ci à comparaître à une audience fixée le mercredi 13 décembre 2017 à 14h00. 2.Le 3 octobre 2017, B.G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de son époux A.G.. Le 5 octobre 2017, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 septembre 2017 par B.G. a été transformée en requête de mesures provisionnelles. Le 10 octobre 2017, A.G.________ a déposé une réponse et une requête de révocation des mesures superprovisionnelles d’extrême urgence ordonnées dans le cadre de l’ordonnance du 2 octobre 2017. Dans son écriture, il a notamment pris une conclusion subsidiaire tendant à la fixation d’une audience sans délai en cas de maintien des mesures préprovisionnelles. Par avis du 12 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’extrême urgence du 10 octobre 2017 et a informé A.G.________ que sa demande de mesures provisionnelles serait traitée lors de l’audience appointée le mercredi 13 décembre 2017 à 14h00.
4 - Par lettre du même jour, le Président précité a informé la banque [...] que le compte [...] ne faisait pas l’objet du blocage. Par arrêt du 1 er novembre 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A.G.________ à l’encontre de la décision du 12 octobre 2017. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recourant reproche au Président du Tribunal civil un retard injustifié, de sorte que son recours est recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508).
3.1Le recourant se plaint d’un déni de justice formel. Il soutient que l’audience fixée à la suite du prononcé de mesures
5 - superprovisionnelles du 2 octobre 2017 et du rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles tendant à la révocation de celles ordonnées le 2 octobre 2017 devrait avoir lieu sans délai conformément à l’art. 262 al. 2 CPC. Or, cette audience a été fixée plus de dix semaines, respectivement neuf semaines, après les décisions précitées, ce qui serait manifestement excessif au regard de la jurisprudence de l’autorité de céans, ce d’autant que le blocage des comptes ordonné à titre superprovisionnel prive le recourant de moyens d’existence. 3.2Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la référence citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans
6 - une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1). Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées). S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 12 décembre 2016/496 consid. 3.2 ; CREC 17 janvier 2012/9 et les références citées). Toutefois, ce délai ne constitue pas une limite absolue, les circonstances de l’espèce étant décisives (CREC 7 octobre 2016/403 ; CREC 17 février 2014/63). 3.3Quand bien même l’on se trouve dans un cas limite s’agissant du délai fixé pour tenir audience, la convocation à une audience le 13 décembre 2017 pour statuer sur les requêtes de mesures superprovisionnelles ne consacre en l’espèce pas un déni de justice. En effet, il était nécessaire de procéder, durant l’intervalle entre le dépôt des requêtes et la tenue de l’audience, à une instruction écrite portant sur la production de pièces requises par l’intimée. A cet égard, le premier juge a, d’une part, ordonné la production de pièces en application de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1970 ; RS 210) par ordonnance du 25 octobre 2017. D’autre part, il a rendu une décision le 13 novembre 2017, invitant le recourant à délier les banques de leur secret à l’égard du
7 - tribunal. Ces opérations préalables, non seulement nécessaires à la tenue de l’audience agendée le 13 décembre 2017, ont en outre été ordonnées dans des délais raisonnables. Ainsi, il apparaît que, pour les besoins de l’instruction, le délai de huit semaines consacré par la jurisprudence de l’autorité de céans ne pouvait pas être respecté. Dans cette mesure, les circonstances concrètes du cas d’espèce doivent prévaloir, ce d’autant que le délai précité n’a été dépassé que de deux semaines. Par ailleurs, le recourant aurait pu déjà réagir à réception de la première convocation pour saisir l’autorité de recours, à savoir dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre d’avancer effectivement la date de l’audience. Or, il a attendu plus d’un mois après la réception de celle-ci, de sorte que le traitement diligent du recours n’a, quoi qu’il en soit, pas permis d’examiner utilement les conclusions principales du recours tendant à la fixation d’une audience au plus tard le 24 novembre
En dernier lieu, et comme cela ressort de la lettre adressée le 12 octobre 2017 par le premier juge à la banque [...], il apparaît que le compte sur lequel le recourant reçoit le versement de ses rentes de retraite n’a pas été bloqué, si bien qu’il ne saurait soutenir qu’il se voit privé de tout moyen de subsistance. 4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 73 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors qu’aucune détermination n’a été demandée par l’autorité de recours.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sont confirmées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Couchepin (pour A.G.), -Me Florian Chaudet (pour B.G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :