855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.037883-180310 74 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 12 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.B., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 12 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a confié un mandat d’enquête sur les capacités éducatives et les conditions d’accueil et d’organisation de chacun des parents de l’enfant [...], né le [...] 2014 au Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ), en vue de lui faire toutes propositions utiles concernant l’attribution de la garde de l’enfant prénommé et les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien (I), a invité le SPJ à rendre son rapport dans un délai de quatre mois (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge, statuant dans le cadre de la procédure de divorce et de la procédure provisionnelle opposant les parties, a considéré que le requérant avait conclu à l’attribution de la garde de l’enfant [...], subsidiairement à l’exercice d’une garde alternée, reprochant à l’intimée d’adopter un « comportement pathologique assimilable au syndrome d’aliénation parentale ». En présence d’un enfant très jeune, il convenait de statuer sur les conclusions provisionnelles du requérant après avoir obtenu l’avis préalable du SPJ. Les voies de droit et le délai de recours, respectivement d’appel, n’ont pas été indiqués au pied du prononcé. 2.Par acte du 13 février 2018, A.B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé du 12 octobre 2017, en concluant à ce qu’il soit reconnu comme nul et non avenu en raison de l’absence de l’indication des voies de droit et du délai de recours. Elle a par ailleurs pris des conclusions tendant à la récusation du premier juge et au prononcé de mesures disciplinaires contre celui-ci. Elle a produit des pièces de forme, ainsi que des pièces nouvelles irrecevables en vertu de
3 - l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
3.1 3.1.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. L’al. 2 de cette disposition précise que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le recours doit être adressé à l’autorité de recours dans un délai de dix jours. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290). 3.1.2Lorsqu’un avis des voies de droit fait défaut, on peut transposer la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 238). Selon cette disposition, une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou
4 - incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Celle-ci est cependant réputée savoir que les décisions des autorités sont attaquables dans un délai légal ; on peut donc exiger d’elle qu’elle agisse dans un délai ordinaire, respectivement qu’elle se renseigne dans un même délai au sujet de l’existence d’une voie de droit (Amstutz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011, n. 12 ad art. 49 LTF). La Chambre de céans a notamment considéré comme étant tardif un recours interjeté plus de deux mois après la notification d’une décision sans indication des voies de droit (CREC 23 juin 2014/218). 3.2En l’espèce, le recours, qui aurait dû être adressé à l’autorité dans un délai de dix jours (art. 248 let. d CPC), est en toute hypothèse tardif car, même à supposer l’absence des voies de droit comme susceptible de reporter le point de départ du délai de recours, un justiciable ne peut pas attendre quatre mois pour recourir contre la décision qu’il entend contester. La recourante ne saurait par ailleurs prétendre ignorer que les décisions judiciaires peuvent être contestées par la voie du recours ou de l’appel, dès lors qu’elle a été partie à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avant l’introduction de la demande en divorce. En outre, les conclusions et la motivation sont déficientes, car la recourante ne mentionne pas quelles sont les modifications de la décision demandées. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites, ce qui constitue un second motif d’irrecevabilité. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
5 - L’intimé B.B.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de seconde instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.B., personnellement, -Me Charles Munoz (pour B.B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :