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TRIBUNAL CANTONAL
TD17.036082-171535
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 98, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 54 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 23 août 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.W., à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 août 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé au conseil d’A.W.________ un délai
au 22 septembre 2017 pour effectuer un dépôt de 6’000 fr. à titre
d’avance de frais.
B.Par acte du 4 septembre 2017, A.W.________ a recouru contre
la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réduction de l’avance de frais au montant de 3’000 fr. et, subsidiairement,
à un montant fixé à dire de justice. Il a requis la restitution de l’effet
suspensif au recours.
Par décision du 7 septembre 2017, le Juge délégué de la
Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.A.W.________ et B.W., dont le mariage a été célébré le
[...] 1987, vivent séparés depuis le mois de juin 2014. Aucune contribution
n’est versée entre époux. Les deux enfants du couple, U. et
V., sont majeurs et encore en formation. B.W. contribue à
leur entretien par le versement des allocations familiales, à hauteur de
300 fr. par enfant, sur le compte de A.W.. Elle verse également à
U. et à V.________ le montant des rentes AI complémentaires pour
enfants les concernant, soit 398 fr. chacun.
2.Le 21 août 2017, A.W.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce ainsi qu’un onglet de cinq pièces sous bordereau
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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Il a conclu à ce que le mariage célébré entre lui et B.W.________
soit dissout par le divorce (I), à ce que le régime matrimonial soit dissout
et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance (II) et à ce que
les avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés conformément
aux dispositions légales (III).
Dans sa demande unilatérale, A.W.________ a allégué réaliser
un revenu de 3’000 fr. par mois. Il a également allégué que lui et son
épouse étaient copropriétaires d’un immeuble, acquis durant le mariage,
estimé à environ 900’000 francs. A.W.________ a encore allégué que lui et
B.W.________ étaient chacun titulaire de divers comptes bancaires,
totalisant plus de 200’000 fr. par époux.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances
de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions
relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent
parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1Le recourant fait valoir que l’avance de frais qu’il doit effectuer
est excessive, compte tenu des enjeux financiers de la procédure de
divorce, les contributions d’entretien pour les enfants majeurs totalisant
796 fr. (398 fr. x 2), hors allocations familiales, et la liquidation du régime
matrimonial ne portant que sur un bien immobilier dont les époux sont
copropriétaires et plusieurs comptes bancaires dont les soldes doivent
être partagés.
3.2Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté,
op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art.
98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste
pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des
frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un
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montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von
Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). Aux termes de l’art. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision est
fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la
difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur
(al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC
(al. 2). L’art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse
est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la
procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte.
Selon l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement
d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur
litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la
valeur qu’elles avancent est manifestement erronée. Il suffit pour cela que
le juge éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties
(Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 44 ad art. 91 CPC).
Selon l’art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune
avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de
décision est fixé à 3’000 fr. (al. 1). Il peut être augmenté jusqu’à 6’000 fr. si
l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par
convention ou alloué par jugement dépasse 1’200 fr. par mois pour les
contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 120’000
fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le
bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. a), et jusqu’à 35’000 fr. si l’un au
moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou
alloué par jugement dépasse 2’400 fr. par mois pour les contributions
d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240’000 fr. pour une
prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union
conjugale (al. 3 let. b).
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3.3En l’occurrence, le recourant perd de vue que le montant de
l’avance de frais ne repose pas ici sur le montant des contributions
d’entretien, mais bien sur les prétentions en capital découlant de la
liquidation du régime matrimonial. Or, le recourant a allégué, dans sa
demande en divorce, que les époux étaient copropriétaires d’un immeuble
à [...], acquis durant le mariage et estimé à environ 900’000 fr., et qu’ils
étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires, constituant des acquêts,
totalisant plus de 200’000 fr. en faveur de chaque époux. Il est donc
évident que la liquidation du régime matrimonial porte sur des prétentions
supérieures à 120’000 fr. par époux, de sorte que le premier juge a fait
une application correcte de l’art. 54 al. 3 TFJC. Le fait que le demandeur
n’ait pas pris de conclusions chiffrées à ce stade de la procédure, mais ait
annoncé les préciser en cours d’instance, ne change rien à ce constat, car
l’avance de frais doit porter sur la totalité des frais judiciaires présumés.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.W.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lorraine Ruf (pour A.W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :