853 TRIBUNAL CANTONAL TD17.036082-171535 355 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 98, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 54 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 23 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.W., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé au conseil d’A.W.________ un délai au 22 septembre 2017 pour effectuer un dépôt de 6’000 fr. à titre d’avance de frais. B.Par acte du 4 septembre 2017, A.W.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réduction de l’avance de frais au montant de 3’000 fr. et, subsidiairement, à un montant fixé à dire de justice. Il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Par décision du 7 septembre 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.A.W.________ et B.W., dont le mariage a été célébré le [...] 1987, vivent séparés depuis le mois de juin 2014. Aucune contribution n’est versée entre époux. Les deux enfants du couple, U. et V., sont majeurs et encore en formation. B.W. contribue à leur entretien par le versement des allocations familiales, à hauteur de 300 fr. par enfant, sur le compte de A.W.. Elle verse également à U. et à V.________ le montant des rentes AI complémentaires pour enfants les concernant, soit 398 fr. chacun. 2.Le 21 août 2017, A.W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu’un onglet de cinq pièces sous bordereau auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
3 - Il a conclu à ce que le mariage célébré entre lui et B.W.________ soit dissout par le divorce (I), à ce que le régime matrimonial soit dissout et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance (II) et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés conformément aux dispositions légales (III). Dans sa demande unilatérale, A.W.________ a allégué réaliser un revenu de 3’000 fr. par mois. Il a également allégué que lui et son épouse étaient copropriétaires d’un immeuble, acquis durant le mariage, estimé à environ 900’000 francs. A.W.________ a encore allégué que lui et B.W.________ étaient chacun titulaire de divers comptes bancaires, totalisant plus de 200’000 fr. par époux. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
3.1Le recourant fait valoir que l’avance de frais qu’il doit effectuer est excessive, compte tenu des enjeux financiers de la procédure de divorce, les contributions d’entretien pour les enfants majeurs totalisant 796 fr. (398 fr. x 2), hors allocations familiales, et la liquidation du régime matrimonial ne portant que sur un bien immobilier dont les époux sont copropriétaires et plusieurs comptes bancaires dont les soldes doivent être partagés. 3.2Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un
éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L’art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée. Il suffit pour cela que le juge éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 44 ad art. 91 CPC). Selon l’art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3’000 fr. (al. 1). Il peut être augmenté jusqu’à 6’000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1’200 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 120’000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. a), et jusqu’à 35’000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2’400 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240’000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. b).