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TRIBUNAL CANTONAL TD17.034891-191124 230 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 août 2019
Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 118 al. 2 et 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Corsier-sur-Vevey, requérante, contre le prononcé rendu le 11 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui accordant partiellement l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 11 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à P.________ (ci-après : la requérante ou la recourante), dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 juillet 2019 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante, soit l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Janique Torchio-Popescu (II), et a dit que P.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er août 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’au vu de sa situation financière, la requérante était astreinte à payer un montant de 50 fr. dès et y compris le 1 er août 2019, à titre de franchise mensuelle. B.Par acte du 16 juillet 2019, P.________ a formé un recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens qu’elle soit exonérée du paiement de toute franchise mensuelle. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 5 août 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais judiciaires et a réservé sa décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 13 août 2019, le conseil de la recourante a produit la liste de ses opérations.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 5 juillet 2019, P.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...], en requérant notamment l’exonération totale de franchise et en indiquant ne pas percevoir de revenu et avoir donné naissance le 27 mars 2019 à son enfant. Elle a également déposé un onglet de pièces sous bordereau qui comprend notamment une police d’assurance maladie d’un montant de 343 fr. 50 et un contrat de bail à loyer au nom de « [...]» d’un montant de 1’048 fr., charges comprises. E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, la décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire. Ainsi, le recours déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judicaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette
4 - disposition permet d’exiger du bénéficiaire un remboursement par acomptes de l’assistance judiciaire dès que celle-ci a été accordée et avant même la fin du procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC). 2.2La recourante fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de payer la franchise mensuelle, dès lors qu’elle ne disposerait d’aucun revenu et que ses charges s’élèveraient à 2'500 fr. au minimum, y compris les coûts d’entretien de son enfant né le 27 mars 2019, de sorte que le paiement d’une franchise mensuelle entamerait son minimum vital. La recourante se prévaut en outre du fait que la Juge déléguée de la Cour d’appel civile l’a exonérée du paiement de la franchise mensuelle par prononcé du 26 mars 2019 (AJ19.000855/TD17.034891). 2.3 2.3.1Au regard du dossier de première instance, il n’apparaît pas que cette pièce ait été portée à la connaissance du premier juge lorsqu’il a statué le 11 juillet 2019, de sorte que cette pièce est irrecevable en procédure de recours en vertu de l’art. 326 CPC. Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, cette pièce n’est pas déterminante à elle seule, puisque le juge doit de toute manière statuer selon la situation prévalant au moment du dépôt de la requête. 2.3.2Le premier juge a uniquement motivé sa décision en retenant qu’au vu de la situation financière de la requérante, il y a avait lieu de fixer sa franchise à 50 fr. par mois, en dérogation aux conclusions de la requérante tendant à l’exonération du paiement de cette franchise. Cela étant, la requérante avait indiqué dans sa requête du 5 juillet 2019 ne pas percevoir de revenus, exposant dans son recours qu’elle serait en train de régulariser sa situation en Suisse sans bénéficier de l’aide sociale ni de droit au chômage. La recourante fait également état d’une aide financière ponctuelle de la part de son père, qui n’est pas chiffrée, mais qui ne suffirait pas, selon ses déclarations, à couvrir son
5 - minimum vital. Il ressort en outre de la requête d’assistance judiciaire du 5 juillet 2019 qu’elle paierait un loyer mensuel de 1'390 fr., charges comprises, et une prime mensuelle d’assurance maladie de 457 fr. 30. Si ces montants ne correspondent pas aux montants découlant des pièces 1 (prime d’assurance maladie de 343 fr. 50) et 2 (bail à loyer au nom de « [...]» pour 1'048 fr. charges comprises) du bordereau du 8 juillet 2019 produit à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, et que la recourante fait également valoir des coûts d’entretien non chiffrés de son enfant, il apparaît que l’intéressée ne couvre pas son minimum vital, de sorte que c’est à tort que le premier juge a refusé de l’exonérer du paiement de la franchise.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours de P.________ doit être admis et le chiffre III du prononcé réformé en ce sens qu’elle est exonérée de toute franchise mensuelle. 3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 3.3La cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès, et P.________ disposant de ressources financières insuffisantes (art. 117 let. a et b CPC), le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé pour la procédure de recours, ce dès le 16 juillet 2019 dans la mesure suivante, soit l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Janique Torchio-Popescu. Par ailleurs, la recourante doit être exonérée de toute franchise mensuelle (art. 118 al. 1 et 2 CPC). En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Torchio- Popescu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du
6 - 13 août 2019 pour la période du 16 juillet 2019 au 13 août 2019, le conseil précité indique avoir consacré 2.99 heures de travail à l’exécution de son mandat, ce qui est excessif au vu de l’objet du litige qui ne porte que sur une simple question, à savoir si l’on met ou non une franchise mensuelle à la charge de la recourante. Le total sera dès lors réduit d’une heure. Ainsi, l’indemnité de Me Torchio-Popescu peut être fixée à 393 fr. 50, soit 358 fr. 20 d’honoraires (180 fr. x 1.99 heures), auxquels s'ajoutent les débours, par 7 fr. 15 (2% x 358 fr. 20), soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, soit 28 fr. 15 (7.7% x [358 fr. 20 + 7 fr. 15]) (art. 2 al. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du prononcé est réformé comme il suit : III. dit que P.________ est exonérée de toute franchise mensuelle. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure de recours, Me Janique Torchio-Popescu étant désignée comme conseil d’office de la recourante P.________.
7 - V. L’indemnité de Me Janique Torchio-Popescu est arrêtée à 393 fr. 50 (trois cent nonante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Janique Torchio-Popescu pour P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :