855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.034533-191716 318 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 229 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre le prononcé rendu le 30 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D. D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête de nova déposée le 3 septembre 2019 par X.. En droit, le premier juge était appelé à statuer sur l’introduction par X. d’allégués nouveaux 155 à 167 ainsi que sur la production d’une pièce 125. Il a considéré que les faits présentés aux allégués 155 et 156 n’avaient rien de nouveau et a constaté la tardiveté, respectivement l’irrecevabilité des nova 157 à 167 et de la pièce 125, soit un certificat médical portant sur l’état de santé du requérant tel qu’il existait avant même le dépôt de la procédure. B.Par acte du 11 novembre 2019, X.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation ainsi qu’à l’admission des nova 155 à 167 et de la pièce nouvelle 125, ces derniers étant introduits dans la cause au fond et un délai de 20 jours lui étant imparti pour déposer ses déterminations y relatives. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également demandé l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans son courrier d’accompagnement, il s’est référé à un recours déposé le 24 octobre 2019 devant la Chambre de céans contre un prononcé sur nova rendu le 11 octobre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action pécuniaire divisant les mêmes parties (cf. infra let. C ch. 2.d). C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
3 - 1.Les époux X., né le [...] 1961, et D., née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 1987 à [...]. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
[...], né le [...] 1988 ;
[...], née le [...] 1992. 2.a) D.________ a ouvert action en divorce par demande adressée le 8 août 2017 au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L’épouse a déposé une demande motivée le 28 juin 2018, au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d'entretien ou rente ne soit due entre les époux après le divorce, à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soient partagés conformément aux dispositions légales et selon précisions à apporter en cours d’instance. Dans sa réponse du 27 août 2018, X.________ a admis le principe du divorce et a reconventionnellement conclu à ce que son épouse contribue à son entretien par un montant à déterminer en cours d’instance, à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions à apporter en cours d’instance, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soient partagés par moitié, sous réserve de l’existence d’un cas d’exception légale, et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions contraires de l’épouse soient rejetées. L’épouse a répliqué le 6 décembre 2018 en maintenant ses conclusions et en concluant au rejet de celles de son époux. L’époux a dupliqué le 8 janvier 2019 en maintenant ses conclusions du 27 août
4 - b) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 7 mars 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Une ordonnance de preuves a été rendue le 5 avril 2019. c) Le 3 septembre 2019, l’époux a déposé des nouveaux allégués 155 à 167 relatifs à son état de santé, singulièrement à l’altération de sa capacité de discernement. Il a également produit une pièce nouvelle 125, soit un rapport médical établi le 27 août 2019 par le [...], censée remettre en cause la validité de la signature qu’il aurait prétendument apposée au pied d’un document précédemment produit en procédure. Le 28 octobre 2019, l’épouse a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des nova déposés le 3 septembre 2019 et a subsidiairement contesté les allégués 155 à 167. d) Le 17 octobre 2019, l’épouse s’est référée à un prononcé du 11 octobre 2019 par lequel le Juge délégué de la Chambre patrimoniale, statuant dans une procédure introduite par l’époux contre l’épouse, avait déclaré tardifs et, partant, irrecevables, les nova présentés par celui-ci en lien avec sa capacité de discernement, dont le certificat médical établi le 27 août 2019 par le [...]. Le 24 octobre 2019, l’époux a formé un recours contre le prononcé du 11 octobre 2019 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale. Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 octobre 2019 de la Chambre de céans, notifié le 13 novembre suivant. Dans son arrêt, la Chambre de céans a relevé que l’époux avait fait valoir que le refus du premier juge d’admettre les nova et la pièce nouvelle lui causait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il ne pourrait plus être réparé par la décision finale, le procès se déroulant ainsi sans tenir compte des nova qui ne pourraient plus être invoqués par la suite alors qu’ils pourraient être décisifs sur le fond. Elle a considéré que les
5 - arguments de l’époux n’étaient pas pertinents sur le plan de la réalisation d’un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où ils pourraient, le cas échéant, être invoqués dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond. A titre superfétatoire et sous l’angle de la tardiveté des faits et des moyens de preuve nouveaux, la Chambre de céans a indiqué que l’époux avait soutenu que ce n’était qu’après réception d’un rapport d’expertise médicale rendu le 27 mai 2019 dans la cause ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale qu’il avait eu un motif de se préoccuper de sa capacité de discernement et qu’il avait par conséquent interpellé le [...], lequel avait rendu un rapport médical le 27 août 2019. Elle a relevé que la requête tendant au dépôt de nova datait du 3 septembre 2019, soit trois mois plus tard, et que les vérifications évoquées par l’époux ne permettaient pas de justifier un tel laps de temps, de sorte que la requête était tardive. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance d’instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 10 janvier 2019/12 consid. 1.2 ; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2 ; CREC 1 er octobre 2018/260 consid. 1.2.1).
6 - La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, in Commentaire romand, CPC, 2 e éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 1.2En l’espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à cet égard. Cela étant, le recours est dirigé contre un prononcé rejetant une requête visant à introduire des allégués et un moyen de preuve nouveaux, de sorte que sa recevabilité suppose que le recourant puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. Sous l’angle de cette condition, l’époux fait valoir qu’ « [i]l n’est pas contestable que le refus du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d’admettre
7 - les nova dont [il] se prévaut [...] lui cause un préjudice d’une telle nature puisqu’il ne pourra plus être réparé par la décision finale, le procès se déroulant dans cette hypothèse sans tenir compte des nova qui ne pourront plus être invoqués par la suite, dont il ne sera pas tenu compte alors qu’ils pourraient être décisifs sur le fond ». Ce faisant, le recourant reprend l’argumentation déjà exposée dans son précédent recours du 24 octobre 2019 dans la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale, à laquelle il s’est d’ailleurs lui-même référé dans le cadre du présent recours et qui concerne une question litigieuse identique à celle d’espèce. Or, dans son arrêt du 29 octobre 2019, la Chambre de céans a déjà considéré cette argumentation comme non pertinente sur le plan de la réalisation d’un préjudice difficilement réparable en relevant que les arguments du recourant pourraient, le cas échéant, être invoqués dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond (cf. CREC 8 octobre 2018/303 précité consid. 13.3). Dès lors que les motifs de l’arrêt du 29 octobre 2019 sont convaincants et en vue d’éviter des jugements contradictoires, le raisonnement exposé dans cet arrêt peut être repris et doit conduire à l’irrecevabilité du recours déposé le 11 novembre 2019. A toutes fins utiles, on relèvera encore qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, sur la question de la tardiveté, le recourant soutient – comme il l’avait du reste déjà fait dans son recours du 24 octobre 2019 – que, jusqu’à la réception du rapport du 27 mai 2019, il n’avait aucune raison de se préoccuper de sa capacité de discernement, « ne pensant raisonnablement pas que sa capacité de discernement pouvait être altérée, qui plus est de manière si importante ». Il explique avoir saisi le [...] « de manière célère », lorsqu’il a pu comprendre que sa capacité de discernement pouvait potentiellement être altérée et limitée du fait de son état de santé, respectivement du traitement médical qu’il suivait depuis plusieurs années. Comme l’a relevé l’autorité de céans dans son arrêt du 29 octobre 2019, la requête tendant au dépôt de nova n’a été déposée que le 3 septembre 2019, soit trois mois après la reddition du rapport du 27 mai 2019. Or, les vérifications évoquées par le recourant ne permettent
8 - pas de justifier l’écoulement d’un tel laps de temps. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a constaté la tardiveté, respectivement l’irrecevabilité des nova 157 à 167 ainsi que de la pièce 125. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet au vu de ce qui suit. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.
9 - IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour X.), -Me Matthieu Genillod (pour D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :