855 TRIBUNAL CANTONAL TD17.002197-201496 255 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.Y., intimée, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 15 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.Y., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Une enfant, V., née le [...] 2013, est issue de cette union. 2. 2.1Par demande unilatérale du 29 mars 2017, B.Y. a ouvert action en divorce. 2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment institué une mesure de surveillance, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant V.________ et a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ ; actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) d’exercer cette mesure de surveillance, avec pour mission en particulier de conseiller les parents et d’informer le tribunal de l’évolution de la situation. 2.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2019, la présidente a notamment ordonné une expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer selon quelles modalités le droit aux relations personnelles d’E.Y.________ sur sa fille V.________ pouvait et/ou devait s’exercer et a désigné la Dre [...], à [...], en qualité d’expert. 2.4Le 20 mars 2020, le SPJ a indiqué avoir contacté l’association REPR (Relais Enfants Parents Romands) afin de mettre en œuvre une reprise du droit de visite d’E.Y., actuellement en détention, sur sa fille V.. Il a conclu à ce que les visites reprennent selon la
3 - coordination entre la Dre [...], contactée dans ce cadre, et le REPR, une fois que les conditions légales et sanitaires le permettraient. Dans le cadre de son rapport de bilan de l’action socio- éducative pour l’année 2019, établi le 4 mai 2020, le SPJ a confirmé ses propositions du 20 mars 2020 s’agissant de l’exercice des relations personnelles entre E.Y.________ et l’enfant V.. La Dre [...] a déposé son rapport d’expertise le 2 juin 2020. En substance, l’experte a conclu qu’à l’heure actuelle, il n’était pas possible d’envisager l’exercice d’un droit de visite, étant précisé que cette question contribuait selon elle à péjorer l’état psychique de toute la famille. Le maintien de l’autorité parentale à E.Y. devait également être discuté, le père ne percevant pas du tout les besoins de sa fille. La situation pourrait être revue en fonction de l’évolution d’E.Y., mais en l’état, il y avait lieu de maintenir une « séparation thérapeutique » afin de protéger l’évolution du père et de l’enfant, chacun de leur côté. Le 3 juin 2020, le SPJ a exposé qu’à son avis, selon les informations qui lui avaient été transmises, sa proposition d’évaluation et de mise en œuvre de visites de V. à son père en prison restait pertinente. 2.5Le 19 août 2020, E.Y.________ a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, invoquant qu’au regard des conséquences extrêmement graves, voire irréversibles, que les conclusions de l’expertise de la Dre [...] laissaient entrevoir pour ses rapports avec l’enfant V., un second avis était absolument indispensable. Le 24 août 2020, B.Y. s’est catégoriquement opposée à la mise en œuvre d’une seconde expertise pédopsychiatrique, aux motifs que les conclusions de la Dre [...] ne prêtaient pas le flanc à la critique et qu’il était dans l’intérêt évident de l’enfant que la procédure de divorce puisse être finalisée.
4 - Le 31 août 2020, la présidente a informé B.Y.________ qu’une seconde expertise serait mise en œuvre. Le 1 er septembre 2020, B.Y.________ a requis de la présidente qu’elle notifie aux parties une décision dûment motivée et sujette aux voies de recours d’usage sur la demande de deuxième expertise. 2.6Par ordonnance d’instruction du 15 octobre 2020, la présidente a ordonné une seconde expertise tendant à déterminer selon quelles modalités le droit aux relations personnelles d’E.Y.________ sur sa fille V.________ pouvait et/ou devait s’exercer (I), a désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], psychologue à Lausanne, ou [...], psychologue auprès de l’Unité de psychiatrie légale, site de Cery (II), a dit que l’avance de frais de la seconde expertise serait comptabilisée à la charge d’E.Y., qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’attribution définitive des frais (III), a fixé à E.Y. un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation des experts désignés sous chiffre II (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. pour E.Y., étaient provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, la présidente a considéré qu’au vu des conclusions rigoureuses de l’expertise de la Dre [...], de l’importance que revêtaient les relations parent-enfant dans la construction de l’identité d’un enfant et des positions divergentes de la DGEJ et de l’experte pédopsychiatre, un second avis d’expert était nécessaire pour apprécier correctement le droit aux relations personnelles d’E.Y. sur sa fille. 3.Par acte du 26 octobre 2020, B.Y.________ a recouru contre l’ordonnance d’instruction précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’autorité précédente soit invitée à fixer l’audience de plaidoiries finales sans délai. Elle a en outre requis
5 - l’octroi de l’assistance judiciaire et a sollicité que l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois soit interpellé et invité à se déterminer sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4.1Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Dans la mesure où la loi n’instaure pas de recours direct contre une décision ordonnant une expertise (cf. art. 183 ss CPC), la recevabilité du recours contre une telle décision est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 12 mars 2014/94 consid. 3), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.2En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites. Il convient encore d'examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable.
5.1B.Y.________ (ci-après : la recourante) soutient que le fait de mettre en œuvre une deuxième expertise prolongerait d’autant la procédure et nuirait gravement à sa santé et à celle de son enfant, alors qu’elles auraient besoin, comme préconisé par le premier expert, d’un cadre de vie stable, sécure et cohérent. 5.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 consid. 2.3 ; CREC 22 mars 2012/117 consid. 1a ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27
7 - juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Est en particulier irrecevable le recours contre la décision ordonnant une seconde expertise, dès lors que le seul allongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (CREC 9 août 2017/279 consid. 4 ; CREC 19 juin 2017/22 consid. 9 ; CREC 12 mars 2014/94 consid. 4). 5.3En l’espèce, comme relevé à juste titre par le premier juge, le droit aux relations personnelles entre un parent et son enfant est considéré comme un droit propre de l’enfant et doit servir en premier lieu son intérêt (cf. art. 273 al. 2 CC ; ATF 131 III 209 consid. 5). On ne voit donc pas en quoi le fait de déterminer si l’enfant des parties peut ou non voir son père, et cas échéant selon quelles modalités, serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à une personne tierce, fût-elle la mère de l’enfant. Quant à l’allongement de la procédure, ce critère ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice irréparable (CREC 12 mars 2014/94 consid. 4), ce d’autant plus lorsque le sort de l’enfant est en jeu. Enfin, la recourante aura la possibilité de contester la seconde expertise ordonnée avec la décision finale, de sorte que, pour ce motif également, il n’existe pas de préjudice difficilement réparable au sens restrictif où la jurisprudence l’entend. 6.Il résulte de ce qui précède que, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour B.Y.), -Me Manuela Ryter Godel (pour E.Y.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
9 - la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :