855 TRIBUNAL CANTONAL TD16.033412-170269 86 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 204 al. 3 et 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], requérant et demandeur, contre la décision rendue le 25 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.H., aux Etats-Unis d'Amérique, intimée et défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 25 janvier 2017 prise lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du même jour dans le cadre d'une procédure de divorce opposant A.H.________ à son épouse B.H., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accordé la dispense de comparution personnelle de B.H. et suspendu l'audience pour permettre au conseil de celle-ci de produire, dans un délai au 13 février 2017, une attestation certifiée conforme de l'autorité américaine quant au dépôt d'une demande en divorce déposée par sa cliente aux Etats-Unis (exception de litispendance). En droit, le premier juge a tout d’abord admis la dispense de comparution personnelle de B.H.________ au motif qu’elle était désormais domiciliée aux Etats-Unis. Il a ensuite relevé que sa compétence apparaissait douteuse s’agissant tant de la procédure de divorce au fond que des mesures provisionnelles, dès lors que l’enfant des époux vivait déjà depuis quelques mois aux Etats-Unis avec sa mère qui avait l’autorité parentale exclusive et que B.H.________ soutenait avoir déposé une demande en divorce auprès de l’autorité compétente dans ce pays. Il a ainsi considéré qu’il y avait lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la question de la litispendance. 2.Par acte du 6 février 2017, A.H.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête de dispense de comparution personnelle de l'intimée soit rejetée (I), à ce que l’intimée soit déclarée défaillante et que le procès se poursuive malgré son absence (II), à ce que l'intimée soit condamnée à une amende disciplinaire de 2'000 fr. au sens de l'art. 128 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (III) et à ce que l'on notifie à l'intimée un nouvel exploit de comparution avec commination des peines d'amende prévues par l’art. 128 CPC (IV). Subsidiairement, A.H.________ conclut à l'annulation de la décision en tant
3 - qu'elle accorde la dispense de comparution personnelle à son épouse et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 février 2017, A.H.________ a déposé un complément à son recours. Cette écriture est toutefois irrecevable dans la mesure où elle ne respecte pas le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 326 CPC). Le 27 février 2017, A.H.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.La décision du premier juge de dispenser l'intimée de comparution personnelle s'assimile à une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours qui n'est pas prévu par la loi. Il faut ainsi qu'il en résulte un risque de préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 278 CPC ; CREC 6 juillet 2012/244 consid. 1a). En l’occurrence, on n'en discerne aucun et le recourant ne le démontre pas davantage dans son mémoire de recours. A cet égard, le recours doit donc être déclaré irrecevable. Même à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En premier lieu, on observe que la décision de dispenser l'intimée à cette audience repose sur de justes motifs au sens de l'art. 278 CPC, compte tenu de l'éloignement de l'intimée (Sur ce point Tappy, op. cit. n. 6 ad art. 278 CPC). En second lieu, l'audience a uniquement débouché sur une décision incidente de suspendre la procédure pour permettre au premier juge de vérifier sa compétence. La présence, ou non, de l’intimée, n'était ainsi d'aucune utilité. Finalement, une violation du droit d'être entendu, également invoquée par le recourant, doit être niée en l'espèce. Il ressort en effet du procès-verbal d'audience que le recourant a pu s'exprimer et faire valoir ses moyens. La dispense de comparution personnelle devant être approuvée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres conclusions du recourant.
4 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours s'avère irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H., -Me Patricia Michellod (pour B.H.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :