854 TRIBUNAL CANTONAL TD16.033412-181006 231 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c, 299 al. 1 CPC ; 3 al. 1, 2 et 4, 5 al. 3 RCur Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à [...], contre le prononcé rendu le 8 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause fixant l’indemnité intermédiaire due à l’avocate S., à [...], en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant C.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me S., curatrice de l’enfant C.M. dans le cadre de la procédure de divorce divisant A.M.________ et B.M., à 4’323 fr. 20 pour la période du 2 août 2016 au 30 janvier 2017 (I), a dit que l’indemnité intermédiaire de la curatrice arrêtée sous chiffre I était laissée à la charge de l’Etat par 2'161 fr. 60 pour A.M. et mise à la charge de B.M.________ par 2'161 fr. 60 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a retenu qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé (23,12 heures) apparaissait correct et justifié, de sorte que compte tenu d’une indemnité horaire de 180 fr., il y avait lieu d’arrêter l’indemnité due à la curatrice à 4'161 fr. 60, plus un montant de 41 fr. 60 à titre de débours et de 120 fr. à titre de frais de vacation, soit une indemnité totale de 4'323 fr. 20. En application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit que lorsque le litige relève du droit de la famille le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais en équité, les frais ont été mis à la charge des parents de l’enfant, par moitié chacun. B.Par acte du 28 juin 2018, mis à la poste le même jour, A.M.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’indemnité due à Me S.________ soit arrêtée à 3'000 fr. et qu’elle soit mise à la charge exclusive, subsidiairement à 95%, de B.M.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Par avis du 8 août 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire contenue dans le recours étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Une enfant est issue de leur union, C.M., née le [...] 2003. 2. Le 9 octobre 2014, B.M. a engagé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le litige, hautement conflictuel, a donné lieu à de nombreuses décisions, recours et appels. Le sort de l’enfant est en particulier vivement débattu depuis qu’au mois de juillet 2016, B.M.________ et l’enfant C.M.________ sont parties pour [...], ville située dans l’Etat de [...], aux Etats-Unis, où vivent les parents de B.M.________. Le 11 juillet 2016, l’épouse a déposé une demande en divorce aux Etats-Unis. Le 18 juillet 2016, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exercée sur l’enfant demeure conjointe et à ce qu’une garde alternée soit établie.
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge du divorce fixant l'indemnité intermédiaire due à la curatrice de représentation de l'enfant.
1.2L'art. 95 al. 2 let. e CPC prévoit expressément que les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires.
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le recours séparé portant sur des frais judiciaires est prévu à l'art. 110 CPC. En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC.
1.3En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
2.2 2.2.1Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).
2.2.2Les pièces produites par le recourant figuraient déjà toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1Le recourant conteste les honoraires de Me S., aux motifs que certaines opérations n’auraient pas été nécessaires à l’exercice du mandat ou à un rôle conforme aux intérêts de l’enfant, que des honoraires correspondraient à des interventions de la curatrice qui ne « reflète[rai]ent pas les déclarations et/ou les souhaits de l’enfant C.M.» et qu’enfin des honoraires seraient « liés aux entretiens de la curatrice avec certains intervenants médicaux qu’elle n’a[urait] pas communiqué au dossier de la cause et aux parties ». Il estime sur cette base que 60 à 70% des honoraires facturés seraient injustifiés et devraient « être rejetés ». 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions
La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées).
La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3.1).
3.2.2En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255], le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. La rémunération du curateur de représentation de l’enfant est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; RSV 211.255.2). Aux termes de l’art. 1 al. 1 RCur, le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et
9 - une indemnité appropriée. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations (art. 3 al. 1 RCur). L'indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (art. 3 al. 2 RCur). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique (art. 3 al. 4 RCur). L’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2). 3.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste dans une large mesure la rémunération de la curatrice de représentation, dès lors que ses griefs ne reposent que sur ses seules affirmations. Il se borne à évoquer de manière générale les activités qui à ses yeux ne justifieraient pas une rémunération, soit celles qui ne seraient pas directement nécessaires à l’exercice du mandat de la curatrice ou à l’exercice de son rôle central de porte-parole de l’enfant C.M.________, celles qui ne reflèteraient pas les déclarations ou les souhaits de l’enfant ou encore celles en lien avec des supposés entretiens de la curatrice avec des intervenants médicaux. Le recourant ne précise cependant pas quelles sont les interventions ainsi contestées, alors même que la liste des opérations a été établie avec soin et qu’elle fournit un descriptif détaillé de chacune des opérations effectuées. Rien ne permet en tout cas de considérer que la curatrice aurait accompli des opérations inutiles ou non
10 - conformes aux intérêts de l’enfant. Le recourant se méprend d’ailleurs sur cette dernière notion en se référant aux souhaits de l’enfant, alors même que comme le rappelle la jurisprudence citée ci-dessus, ce n’est pas le point de vue subjectif de l’enfant, mais bien son intérêt objectif qui préside aux interventions de la curatrice. Or, rien dans le dossier ne permet de retenir que la curatrice n’aurait pas agi selon les intérêts bien compris de l’enfant qu’elle représente. Il en va de même à propos des prétendus contacts avec des intervenants médicaux qui n’auraient pas été rapportés au tribunal ou aux parties. La curatrice s’est d’ailleurs déterminée en détail sur les griefs du recourant par courrier du 3 juillet 2017 au premier juge et il y a lieu de s’y référer. La Chambre de céans a du reste déjà fait le même constat de l’inconsistance des griefs adressés par le recourant à la curatrice et il y a lieu de s’y référer également (CREC du 7 novembre 2017/402 consid 4.3.3).
4.1Le recourant soutient ensuite que la répartition par moitié de l’indemnité à la charge de chacun des parents ne se justifierait aucunement. En effet, une très grande partie des interventions de la curatrice concernerait l’enlèvement illicite de l’enfant C.M.________ et serait la conséquence directe des agissements de B.M.________, de sorte que le premier juge aurait dû imputer la majorité des frais, soit au moins 90 à 95% à l’intimée. De surcroît, cette répartition, dérogeant à la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC), serait insuffisamment motivée et violerait le droit d’être entendu du recourant. 4.2 4.2.1Les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. 2 let. e CPC. Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure (art. 5 al. 1 RCur). Ils sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause et répartis entre les parties à la
4.3Le premier juge s’est référé pour la répartition des frais aux art. 5 al. 3 RCur et 107 al. 1 let. c CPC. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision en indiquant qu’il appliquait l’art. 107 al. 1 let. c CPC, disposition qui lui permet de s’écarter des règles générales de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (en ce sens aussi Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1 er
janvier 2017, in RSPC 2017, p. 81 ss, spéc. ch. 3.1.3 p. 86). On ne voit pas que le premier juge aurait en l’espèce abusé de son pouvoir d’appréciation
5.1En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 5.2Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par le recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
13 - III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.M., -Me S. -Me Patricia Michellod (pour B.M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :