853 TRIBUNAL CANTONAL TD16.033412-170702 192 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 126 al. 2, 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à Commugny, requérant, contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles rendu le 16 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.J., à Napperville, Illinois, Etats-Unis, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2015, notifiée le 14 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a confirmé le ch. I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014 en ce sens que la garde sur l’enfant C.J., née le [...] 2003, était confiée à sa mère B.J., née [...] (I), a confirmé le ch. I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015 en ce sens que le droit de visite d’A.J.________ sur sa fille C.J.________ était suspendu (II), a confirmé le ch. I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2015 en ce sens qu’une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC était confiée à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, en faveur de l’enfant C.J.________ (III), a dit qu’A.J.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________ dès et y compris le 1 er janvier 2015 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par arrêt du 24 août 2016 (n° 469), le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par A.J.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2015 (I), a confirmé cette ordonnance (II), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'200 fr. et les a mis à la charge de l’appelant A.J.________ (III), a dit que l’appelant A.J.________ devait verser à l’intimée B.J., née [...], la somme de 1'700 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V). Par arrêt du 23 janvier 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.J. contre cet arrêt (I), a rejeté le recours en matière civile dans la mesure de sa recevabilité (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire du
3 - recourant (III) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à sa charge (IV). 2.a) Par prononcé du 25 juillet 2016, le Président a rejeté la requête de récusation de l'expert judiciaire [...], dans la mesure où elle était recevable (I), a déclaré irrecevables les requêtes de récusation dirigées contre [...] et la Doctoresse [...] (II), a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.J.________ exclusivement à B.J.________ (III), a dit qu’A.J.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact, aux conditions posées par cette institution et sous la surveillance des éducateurs spécialisés chargés d’encadrer le droit de visite (IV), a ordonné la mise en œuvre d'une thérapie familiale et l’a confiée à la Consultation de Lucinge (V), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en conséquence à A.J.________ de s'approcher de B.J.________ et de l'enfant C.J., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, sous réserve des chiffres IV et V ci-dessus (VI), a confirmé le chiffre II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en conséquence à A.J. de prendre contact avec B.J.________ et avec sa fille C.J., par téléphone, par SMS, par écrit, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (VII), a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.J. (VIII), a désigné [...], assistant pour la protection des mineurs auprès du SPJ, en qualité de curateur à forme de l'art. 306 al. 2 CC afin qu’il assure la mise en place et la continuité du suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.J.________ auprès de la Doctoresse [...], pédopsychiatre à [...], et d’un suivi pédiatrique auprès de la Doctoresse [...], pédiatre à [...] (IX), a institué une curatelle d'assistance (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et l’a confiée à [...], dans le sens des considérants (X), a déclaré irrecevable la requête déposée le 21 avril 2016 par A.J.________ tendant à ce qu'ordre soit donné de lever le secret médical des Drs [...], [...] et [...] (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions au fond en modification des mesures protectrices de l'union
4 - conjugale prises par A.J., dans la mesure où elles étaient recevables, sous réserve de la question de la contribution d'entretien (XII), a déclaré sans objet toutes les conclusions provisionnelles prises par A.J. (XIII), a rejeté au surplus toutes les mesures d'instruction requises par A.J., dans la mesure où elles étaient recevables (XIV), a déclaré irrecevables les requêtes déposées les 7 et 11 juillet 2016 par A.J. au moyen de téléfax, ainsi que la requête déposée le 14 juillet 2016 par A.J.________ dans la mesure où il n'avait pas déjà été statué sur cette dernière requête par voie superprovisionnelle (XV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (XVI), a dit qu’A.J.________ devait payer à B.J.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions et réquisitions prises par les parties dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVIII). Le 12 août 2016, A.J.________ a formé appel contre ce prononcé
Dans sa réponse du 20 septembre 2016, B.J.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Me Axelle Prior, curatrice à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de l’enfant C.J., a déposé une réponse le 26 septembre 2016, au pied de laquelle elle a déclaré s’en remettre à justice. b) Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Président a suspendu le jugement des conclusions provisionnelles prises par A.J. tendant à supprimer ou à modifier la contribution d’entretien mise à sa charge, jusqu’à ce que l’arrêt rendu le 24 août 2016 par le Juge délégué de la Cour d’appel civil soit définitif et exécutoire (I), a suspendu le jugement des conclusions provisionnelles prises par Me Axelle Prior, curatrice de l’enfant C.J.________, dans sa requête du 3 août 2016, jusqu’à ce que l’arrêt précité du 24 août 2016 soit définitif et exécutoire et que le prononcé du Président du 25 juillet 2016 soit définitif et exécutoire après épuisement des voies de recours cantonale et fédérale (II), a déclaré
Le 7 octobre 2016, A.J.________ a formé appel contre l’ordonnance de suspension précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les mesures d’instruction requises les 13 et 14 septembre 2016 soient ordonnées (I), que les conclusions prises le 5 août 2016 et les 13 et 14 septembre 2016 soient déclarées recevables (II.I), qu’un droit de visite immédiat soit ordonné permettant à A.J.________
6 - de rendre visite ou de contacter par téléphone l’enfant C.J., accompagné par un assistant social local, pour une période de deux heures tous les deux jours et ce jusqu’au rapatriement de l’enfant, ordre étant donné à B.J. de mettre l’enfant à disposition afin de permettre l’exercice du droit de visite et de déposer tous les documents d’identité de l’enfant auprès de la police de [...], sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II.II à II.IV), et que le jugement des conclusions prises le 13 septembre 2016 soit suspendu jusqu’à ce que le prononcé du 25 juillet 2016 soit définitif et exécutoire (II.V). Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Juge délégué a accordé à A.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’appel déposé le 7 octobre 2016. B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cet appel le 31 octobre 2016. Le même jour, Me Axelle Prior a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions I et II.I de l’appel et s’en est remise à justice pour le surplus. c) Par arrêt du 19 avril 2017 (n° 147), le Juge délégué a rejeté l’appel formé le 12 août 2016 par A.J.________ contre le prononcé du 25 juillet 2016, dans la mesure de sa recevabilité (I), a réformé d’office les chiffres IV et V de son dispositif en ce sens qu’A.J.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant C.J.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l’entremise de Skype et que le chiffre V était annulé (II), a annulé d’office la décision du Président du Tribunal d’arrondissement du 11 janvier 2017 relevant Me Axelle Prior de son mandat de curatrice de représentation de l’enfant C.J.________ à forme de l’art. 299 CPC et a dit que ce mandat était poursuivi (III), a dit que les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 4'140 fr. pour l’appelant A.J., y compris l’indemnité allouée à Me Axelle Prior, curatrice de représentation de l’enfant C.J., par 3'540 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était
7 - , dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (V), a dit que l’appelant A.J.________ devait verser à l’intimée B.J.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII). En ce qui concerne l’appel dirigé contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016, le Juge délégué a retenu qu’une telle ordonnance était susceptible, en application de l’art. 126 al. 2 CPC, d’un recours au sens de l’art. 319 let b. ch. 1 CPC. L’indication des voies de recours s’avérant rédigée de façon ambigüe et A.J.________ n’étant pas assisté, il ne pouvait lui être reproché d’avoir utilisé la voie de l’appel. Il convenait dès lors de transmettre d’office la cause à la Chambre des recours civile, seule compétente pour traiter un recours interjeté contre une ordonnance de suspension. d) Par ordonnance du 21 avril 2017, le Juge délégué a dit que le bénéfice de l’assistance judicaire accordée le 7 octobre 2016 était devenu sans objet, vu le transfert à la Chambre des recours civile de « l’appel » formé par A.J.________ le 7 octobre 2017 contre l’ordonnance de suspension rendue le 16 septembre 2016. e) Le 12 mai 2017, A.J.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par le Juge délégué. Le recours est actuellement pendant. 3.L’arrêt sur appel rendu le 24 août 2016 est désormais définitif et exécutoire, le Tribunal fédéral ayant rejeté les recours formés par A.J.________ contre cet arrêt. Il s’ensuit que le recours du 7 octobre 2016 contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016 est sans objet et que la cause peut être reprise. Pour le surplus, les conclusions prises au pied de ce recours, relatives à l’attribution de l’autorité parentale et à la garde de l’enfant C.J.________ ainsi qu’à l’exercice du droit aux relations personnelles, ont toutes été tranchées par le Juge délégué dans son arrêt du 19 avril 2017.
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4.1Il convient dès lors de prendre acte que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]). 4.3La requête d’assistance judiciaire contenue dans le recours du 7 octobre 2016 est en conséquence sans objet, A.J.________ agissant par ailleurs sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 4.4Dans le cadre de l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par le Juge délégué, l’intimée B.J.________ s’est vu allouer un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Vu la réponse déposée le 31 octobre 2016 par l’intimée dans le cadre du présent recours, initialement instruit par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, on admettra que les dépens précités couvrent également les opérations relatives au recours, étant précisé que les conclusions contenues dans l’écriture du 7 octobre 2017 portaient également sur des questions tranchées par la Cour d’appel civile. Il en va de même en ce qui concerne les opérations effectuées par l’avocate Axelle Prior, curatrice de représentation de l’enfant C.J.________, qui a également déposé une réponse le 31 octobre 2016. Il se justifie ainsi de considérer que l’indemnité de 3'540 fr. alloué à Me Prior dans le cadre de l’arrêt précité du 19 avril 2017 couvrent également les opérations qu’elle a effectuées dans le cadre du présent recours.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.J., -Me Patricia Michellod (pour B.J.), -Me Axelle Prior (pour C.J.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :