855 TRIBUNAL CANTONAL TD16.033412-240580 123 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...] (France), contre la décision rendue le 19 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...] (Etats-Unis d’Amérique), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1E.________ (ci-après : le recourant) et N.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 1999. 1.2Une enfant est issue [...], née le [...] 2003. 1.3Les parties se sont séparées en 2014. 2. 2.1Le 18 juillet 2016, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée à l’encontre de l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal). Le 26 janvier 2017, il a déposé une nouvelle écriture, intitulée « demande subsidiaire » et enfin une demande motivée déposée le 4 janvier 2019. 2.2Le 27 janvier 2020, l’intimée a déposé une réponse. 3. 3.1Par courrier du 6 novembre 2023, le recourant a requis qu’ordre soit donné à l’intimée de lui rembourser sans délai les créances auxquelles il prétendait sur la base du contrat de mariage signé par les parties le 13 septembre 1999, afin de lui permettre de retrouver une situation financière saine et de mandater un avocat spécialisé. Il fondait sa requête sur le fait que, à son sens, contrairement audit contrat de mariage, son épouse n’avait jamais contribué aux charges du mariage, l’obligeant ainsi à les assumer dans leur entier, alors même qu’elle aurait disposé de ressources financières suffisantes. 3.2Le 30 octobre 2023, le président a indiqué qu’il n’entendait y donner aucune suite en l’état, la correspondance en question ne
3.4Par acte du 16 janvier 2024, le recourant a interjeté recours auprès de la Chambre de céans contre la décision du 30 octobre 2023, en concluant à ce qu’il soit ordonné au tribunal d’agender une audience dans les plus brefs délais afin d’entendre les parties sur sa requête en recouvrement des charges du mariage et à ce que le renvoi de la cause devant l’autorité de première instance soit ordonné afin de l’entendre sur sa demande. 3.5Par arrêt du 29 janvier 2024, la Chambre de céans a déclaré le recours sans objet. 4. 4.1Par e-fax du 17 avril 2024, le recourant a informé le président du dépôt de son recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la Chambre de céans et a requis le report de l’audience agendée le 22 avril 2024 jusqu’à droit connu sur son recours. 4.2Par décision du 19 avril 2024, le président a rejeté la requête tendant au renvoi de l’audience du 22 avril 2024. Il a rappelé au recourant que le but de l’audience du 22 avril prochain était d’instruire et de statuer sur tous les points encore litigieux relatifs à son mariage, de sorte que l’audience de jugement était maintenue. Les voies de recours n’étaient pas indiquées au pied de la décision précitée.
5.1 5.1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2 e éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 5.1.2Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1 er mars 2022/117).
6.1Le recours contre le refus de report d'audience – lequel constitue une ordonnance d'instruction – est en principe irrecevable. Un tel refus ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si le recourant démontre qu’il est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 10 avril 2019/120 ; CREC 14 juin 2016/212 ; CREC 27 janvier 2012/36). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait
6 - (parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97, CREC 6 juillet 2012/247 ; JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; dans ce sens : ATF 137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De même, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée). 6.2 6.2.1A l’appui de son écriture, le recourant indique en substance que les avocats compétents en droit du divorce international ne souhaitent pas être mandatés compte tenu des conditions restrictives de l’assistance judiciaire. Il lui serait ainsi nécessaire de recouvrer au préalable les créances dues par son épouse afin de lui permettre de mandater un tel avocat. Il rappelle que la problématique du recouvrement des créances litigieuses fait l’objet de son recours auprès du Tribunal fédéral. L’audience du 22 avril 2024 devrait ainsi être reportée jusqu’à droit connu sur son recours. 6.2.2En l’espèce, le recourant se contente d’invoquer, sur le fond, qu’il devrait pouvoir bénéficier des créances dues par son épouse avant de
7 - consulter un « avocat compétent ». Ce faisant, il ne démontre aucunement qu’un avocat n’aurait pas accepté de l’assister dans le cadre de son divorce. Au surplus, le recourant aurait pu requérir l’assistance judiciaire, ce qu’il n’a pas fait. Il s’ensuit que le recourant n’établit pas le préjudice invoqué, à savoir l’impossibilité d’être représenté par le conseil de son choix à l’audience litigieuse, et encore moins en quoi celui-ci serait difficilement réparable. Partant, le recours est irrecevable. A cela s’ajoute que le recourant conclut au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin d’être entendu « sur sa demande ». On comprend de sa motivation qu’il s’agit de sa demande de report d’audience. Or, non seulement l’intéressé a déjà été entendu sur cette question par le président, puisqu’elle fait l’objet de la décision entreprise. Mais surtout, l’audience litigieuse, fixée au 22 avril 2024, a semble-t-il déjà eu lieu, de sorte que le recours – fût-il recevable – apparaît sans objet à ce stade.
7.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 7.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Me Patricia Michellod (pour N.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :