853 TRIBUNAL CANTONAL TD16.025615-170078 63 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Hersch
Art. 118 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Blonay, contre la décision rendue le 30 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
février 2017 (III). En droit, le premier juge, statuant sur la requête d’assistance judiciaire de F., a considéré que cette dernière remplissait certes les conditions de l’assistance judiciaire, mais que sa situation financière lui permettait de s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 francs. B.Par acte du 11 janvier 2017, F. a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Le 26 janvier 2017, elle a sollicité d’être exemptée de l’avance des frais de recours, requête qui a été rejetée par le Juge délégué de la Chambre des recours civile le 1 er février 2017. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 20 septembre 2016, F.________ a requis l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à [...].
3 - 2.Selon sa requête d’assistance judicaire, la situation personnelle et financière de F.________ est la suivante : F., qui vit avec son fils [...], aujourd’hui majeur, réalise un revenu mensuel net de 3'800 francs. Ce montant comprend 2'800 fr. tirés de son activité de coiffeuse indépendante et d’un emploi au taux d’activité de 12 % auprès de la société [...] et 1'000 fr. de pension alimentaire versée pas son époux. Il ressort des comptes 2015 du salon de coiffure de F. que les frais de déplacement par 403 fr. 20 et les frais de repas par 2'560 fr. ont été déduits du bénéfice réalisé en 2015. Dans le formulaire relatif à l’assistance judiciaire, F.________ a déclaré une fortune de 2'000 francs. Sa déclaration d’impôts pour l’année 2015 mentionne une fortune de 7'815 francs. Les charges de F.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant : Minimum vital élargifr.1'440.00 Loyer (garage et charges compris)fr. 2'065.00 Assurance maladie obligatoirefr.373.70 Totalfr.3'878.70 E n d r o i t : 1.L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
4 - En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que sa situation financière lui permettait de s'acquitter d'une franchise mensuelle de 50 francs. 3.2Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d'exiger de lui le versement d'une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.
5 - Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées). 3.3En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur la situation financière de la recourante telle que présentée dans la requête d'assistance judiciaire. Celle-ci fait état de revenus s'élevant à 3'800 fr. environ, la recourante ayant une activité indépendante de coiffeuse ainsi
6 - qu’une activité de salariée à un taux de 12 %. Si l'on prend en considération son minimum vital élargi, de 1’440 fr., son loyer (charges et garage compris) de 2’065 fr., et le montant de son assurance maladie obligatoire par 373 fr. 70, les autres charges alléguées étant comprises dans le minimum vital élargi, on parvient à un total de charges de 3'878 fr., soit un budget qui ne laisserait en principe pas de place au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois. Il existe toutefois deux particularités dans la prise en compte de ce budget. D'abord, il apparaît que la comptabilité d'indépendante de l’année 2015 produite pour déterminer les revenus de la recourante prend déjà en déduction des frais comptés dans le minimum vital élargi, à savoir des frais annuels de déplacement et de repas à hauteur de 403 fr. 20, respectivement 2'560 francs. En outre, la requête fait également état d'économies à hauteur de 2'000 fr. et la déclaration d'impôt 2015 produite à l'appui de la requête d'assistance judiciaire fait état d'une fortune de 7'815 francs. Il apparaît ainsi que la requérante est concrètement en mesure de consacrer 50 fr. par mois au remboursement de l'assistance judiciaire, étant précisé que les modalités d'octroi de l'assistance judiciaire peuvent être revues, le service de recouvrement tenant compte de l'évolution de la situation financière du bénéficiaire, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC. En définitive, compte tenu des indications données dans la requête, il apparaît justifié en l'état d'exiger une franchise du montant minimum, compte tenu des économies de la recourante, étant entendu qu’il s'agit d'un cas limite pouvant conduire prochainement à la suppression de la franchise. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :