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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.015185-170775
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.,
née [...], à La Conversion, requérante, contre le prononcé rendu le 24 avril
2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause en divorce divisant la recourante d’avec
B.Q., à Dully-Bursinel, intimé, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 24 avril 2017, adressé pour notification aux
conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de suspension de
cause déposée le 26 janvier 2017 par l’avocat Bertrand Gygax pour
A.Q.________ (I), a transmis à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal
la requête déposée le 26 janvier 2017 par l’avocat Bertrand Gygax pour
A.Q.________ tendant au constat de l’incapacité de postuler de l’avocat
Antoine Kohler, conseil de B.Q.________ (II), a fixé un ultime délai, non
prolongeable, au 29 mai 2017 à A.Q.________ pour déposer une réponse au
fond (III), a réservé sa décision relative à une éventuelle amende pour
procédé téméraire (art. 128 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) après réception de la décision de la Chambre
des avocats (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de
A.Q.________ par 200 fr. et à la charge de B.Q.________ par 200 fr., a
compensé les frais avec les avances versées par A.Q., a dit que
B.Q. était le débiteur de A.Q.________ de la somme de 200 fr. en
remboursement des avances versées (V) et a dit que les dépens étaient
compensés (VI).
2.Par acte du 5 mai 2017 adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, A.Q.________ a formé recours contre ce
prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la cause
en divorce divisant les parties soit suspendue jusqu’à droit connu sur la
capacité de postuler des avocats Antoine Kohler et Julien Liechti, à ce que
le délai au 29 mai 2017 pour déposer une réponse soit annulé et à ce qu’il
soit prononcé que la demande en divorce déposée par les avocats Antoine
Kohler et Julien Liechti est nulle et retranchée si l’incapacité de postuler
desdits avocats devait être constatée par la Chambre des avocats.
La recourante a requis l’effet suspensif.
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3.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février
2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril
2012/148 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question
de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par
rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale,
respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir
aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let.
b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique,
imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou
temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas
notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer
intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.
Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et
réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de
nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
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entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
3.2En l’occurrence, le recours dirigé contre le prononcé du
premier juge refusant la suspension de cause n’est recevable que si cette
décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Or,
la recourante ne fait aucunement état de cette condition de recevabilité et
n’allègue aucun élément sur l’existence d’un tel préjudice, contrairement
à l’obligation de motivation qui est la sienne (art. 321 al. 1
CPC). Il s’ensuit que la conclusion de la recourante tendant à la suspension
de la cause est irrecevable. Au demeurant, l’on peine à percevoir en quoi
un préjudice de cet ordre serait réalisé en l’état.
3.3La conclusion tendant au constat de la nullité et au
retranchement de la demande en divorce déposée par les avocats Antoine
Kohler et Julien Liechti pour le compte de B.Q.________ si l’incapacité de
postuler desdits avocats devait être constatée par la Chambre des avocats
est irrecevable faute d’intérêt actuel au recours (art. 59 al. 2 let. a CPC)
sur ce point, la Chambre des avocats n’ayant statué ni sur la capacité de
postuler des avocats concernés, ni sur les conséquences d’une éventuelle
incapacité de postuler, étant relevé, au surplus, que la Cour de céans
n’apparaît pas compétente pour trancher cette question.
4.Il s’ensuit que le recours est irrecevable et que le prononcé
attaqué doit être maintenu.
La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bertrand Gygax (pour A.Q.),
-Me Antoine Kohler et Julien Liechti (pour B.Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Présidente de la Chambre des avocats.
Le greffier :