855 TRIBUNAL CANTONAL TD16.010759-201389 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 154, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], défenderesse, contre l’ordonnance de preuve complémentaire rendue le 15 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1 1.1.1Par ordonnance de preuve complémentaire du 15 septembre 2020, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a modifié l’ordonnance de preuves rendue le 8 mars 2018 en ce sens que ses chiffres VII let. a § 2 et 3 étaient révoqués (I), a fixé à Me [...] un délai au 15 décembre 2020 pour déposer son rapport d’expertise notariale (II) ainsi que pour transmettre au tribunal la note d’honoraires finales de Mme [...] (III) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV). A l’appui de sa décision, la présidente a considéré, compte tenu notamment des explications fournies par la sous-experte comptable lors de l’audience du 2 octobre 2018 et celles fournies par les parties lors de l’audience du 17 août 2020 destinée à permettre à chacune d’elles de poser toutes questions utiles concernant les pièces produites à ce jour, qu’une sous-expertise comptable, même limitée à l’objet défini dans le courrier du 28 février 2020 de C.________, serait une mesure d’instruction disproportionnée, au regard notamment de son coût – de l’ordre de 315'000 fr. – et du résultat qui pourrait en être attendu. 1.1.2Dans son ordonnance du 8 mars 2018, la présidente avait notamment constaté que l’expertise notariale, d’ores et déjà ordonnée et confiée à Me [...], était en cours (ch. VII let. a § 1), avait autorisé Me [...] à s’adjoindre le concours d’un sous-expert comptable en la personne de [...], [...], considérant d’une part qu’une telle mesure d’instruction apparaissait nécessaire pour déterminer s’il existait une créance en faveur de la défenderesse à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial, d’autre part que Me [...] avait préconisé, dans son courrier du 21 septembre 2017, que la mission soit confiée à un spécialiste en la matière (ch. VII let. a § 2) et avait dit que la mission du sous-expert comptable consisterait à
3 - procéder à une analyse financière de l’ensemble de la comptabilité du couple en Suisse et à l’étranger du mariage au divorce, respectivement d’analyser les transferts d’argent entre la Suisse et l’étranger, et inversement concernant M., spécifiquement de répondre aux allégués 170, 234, 237 à 239, 244, 250, 251, 253, 256 et 293 (ch. VII let. a § 3). L’ordonnance du 8 mars 2018 prévoyait également la production, par M., des pièces requises 257(« Relevé détaillé de tous les compte d’M., en particulier ceux listés sous allégué 234, depuis la date du mariage jusqu’au jour de l’action en divorce »), 260 (« Compte P/P et leurs annexes d’ [...] pour les exercices 2013 à ce jour inclus »), 261 (« Rapports de l’organe de révision d’ [...] pour les exercices 2013 à ce jour inclus »), 266 (Copies intégrales du passeport »), 267 (« Factures de tous ses voyages depuis le 1 er janvier 2016 à ce jour et la preuve qu’il les a payés lui-même ») et 268 (« Copie de toutes ses notes de frais adressées à son employeur du 10 juin 2017 au jour de réquisition par le Tribunal ») (ch. III let. c). Ordre était en outre donné à [...] de produire les pièces requises 255 (« Compte P/P et leurs annexes d’ [...] pour les exercices 2013 à ce jour inclus »), 261 (« Rapport de l’organe de révision d’ [...] pour les exercices 2013 à ce jour inclus ») et 268 (« Copie de toutes les notes de frais d’M., du 10 juin 2017 au jour de réquisition par le Tribunal ») (ch. III let. d). 1.2Le 28 septembre 2020, C.________, défenderesse au fond, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la sous-expertise comptable restreinte telle que présentée au juge de première instance soit ordonnée. Par décision du 1 er octobre 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservé. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
4 -
2.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 2.2 2.2.1Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi – notamment à l’art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais –, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
5 - La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références) : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la jurisprudence cantonale citée). 2.2.2La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27
6 - juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les références), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, est ainsi irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188), ou de la décision refusant de remplacer un expert (CREC 1er juillet 2019/190). 2.3En l’espèce, la recourante fait valoir que l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable car elle
7 - pourrait entraîner la perte de moyens de preuve, en l’occurrence les extraits de comptes bancaires que la sous-experte aurait été amenée à solliciter. Elle invoque toutefois un risque uniquement théorique de perte de la preuve, se bornant à évoquer un délai de dix ans « qui serait brandi systématiquement par les banques », ce qui est insuffisant.
De surcroît, si l’on se reporte à l’ordonnance de preuves du 8 mars 2018, on constate que le premier juge a ordonné la production en mains de l’intimé ou de tiers de toutes les pièces que la recourante jugeait nécessaires (ch. III let. c et d), en particulier le relevé détaillé de tous les comptes bancaires du demandeur depuis la date du mariage jusqu’au jour d’ouverture de l’action en divorce (P. requise 257), à l’exception de trois pièces soit parce qu’elles n’existaient pas soit parce qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes (chiffre III let. e). On ne comprend dès lors pas la recourante lorsqu’elle affirme aujourd’hui, sans jamais l’avoir dit précédemment, que le refus d’ordonner une sous-expertise comptable entraînerait le risque de la perte de ses moyens de preuve. Dans la mesure où la recourante conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise notariale ou, plus généralement la violation de son droit à la preuve qu’elle déduira du fait qu’il n’a pas été ordonné une expertise comptable, dans le cadre de la procédure de recours ou d’appel contre la décision finale, on ne saurait dire que l’ordonnance entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est dès lors sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour C., -Me Olivier Wasmer (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :