855 TRIBUNAL CANTONAL TD16.010759-170850 195 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 117 et 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la citation à comparaître rendue le 2 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles divisant les époux X.________ et H., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a envoyé aux parties le 2 mai 2017 une citation à comparaître à l’audience prévue le 10 octobre 2017. Par acte du 15 mai 2017, X. a interjeté un recours pour déni de justice contre cette décision concluant à ce que l’avis d’audience du 2 mai 2017 soit annulé et à ce qu’une audience de mesures provisionnelles soit fixée à une date plus rapprochée, n’excédant pas trois à quatre semaines depuis le dépôt du recours. Le 18 mai 2017, X.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par lettre du 29 mai 2017, la recourante a déclaré retirer son recours. 2.Le recours interjeté par X.________ contre la décision précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). 4.La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Emmanuel Hoffmann, la
3 - recourante étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er juillet 2017. Me Hoffmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 29 mai 2017, il a comptabilisé 3.75 heures, soit 3 heures et 45 minutes de travail d’avocat, ainsi que des débours par 100 fr. (forfait), requérant ainsi implicitement le versement de 837 fr., TVA comprise. Ce décompte peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Hoffmann doit ainsi être arrêtée à 675 fr. (3.75 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 100 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 62 fr., soit 837 fr. au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise pour la procédure de recours, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné conseil d’office de la recourante X.________, qui est astreinte à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès le 1 er juillet 2017. IV. Il est statué sans frais judiciaires.
4 - V. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann est arrêtée à 837 fr. (huit cent trente-sept francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour X.), -Me Jacques Micheli (pour H.), par l'envoi de photocopies. Cet arrêt est communiqué, en original, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La greffière :