855 TRIBUNAL CANTONAL TD16.004577-180757 171 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat L.________, à Genève, contre le prononcé rectificatif rendu le 1 er mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant [...] contre [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé rectificatif du 1 er mai 2018, notifié au conseil d’ [...] le 2 mai suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment rectifié le chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce rendu le 19 avril 2018 dans la cause en divorce des époux [...], en ce sens qu’elle a arrêté l’indemnité d’office de Me L., conseil de la demanderesse, à 9'717 fr. 50, et celle de Me [...], conseil du défendeur, à 13'651 fr. 80 (I), a dit que le jugement de divorce rendu le 19 avril 2018 était maintenu pour le surplus (II), et a rendu le prononcé sans frais (III). Tant le jugement de divorce du 19 avril 2018 que le prononcé rectificatif du 1 er mai 2018 indiquent qu’un appel au sens de l’art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification du jugement. 2.Par acte du 22 mai 2018, reçu au greffe de la Chambre de céans le 24 mai 2018, Me L. a recouru contre le prononcé rectificatif, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 23'610 fr. 05, TVA comprise. Par courrier du 23 mai 2018 adressé à la Chambre de céans, Me L.________ a indiqué que son acte du 22 mai 2018 comportait des erreurs d’inattention, dont il ne fallait pas tenir compte. Ainsi, lorsqu’il était mentionné « appel », il fallait en réalité lire « recours ». L’intimée [...] n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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3.1S’appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.3), le recourant se prévaut d’un délai de 30 jours pour contester son indemnité d’avocat d’office, arrêtée dans le jugement au fond. 3.2Il ressort de l’arrêt précité du Tribunal fédéral que la loi ne se prononce pas sur la voie de droit ; la doctrine renvoie, quant à elle, à l'art. 110 CPC, en vertu duquel les décisions sur les frais ne peuvent pas être entreprises séparément que par un recours selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Pour le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire d'admettre qu'une telle solution s'applique aussi lorsque l'indemnité d'office a été fixée dans le jugement au fond, même si la loi n'impose pas au tribunal de statuer à cette occasion sur la rétribution du conseil d'office. Aussi, selon le Tribunal fédéral, dès lors que l'avocat d'office avait fait valoir une prétention qui lui appartient en propre, l'autorité cantonale pouvait retenir, de manière défendable, qu'un éventuel litige à ce sujet ne relevait pas de la voie de droit – l'appel (art. 308 ss CPC) – ouverte contre la décision au fond, laquelle touche aux prétentions de la partie assistée. Le Tribunal fédéral considère ainsi que, dans cette optique, l'application de l'art. 321 al. 2 CPC par analogie, qui prévoit un délai de recours de 10 jours, ne saurait être qualifiée d'insoutenable (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a cependant retenu que la recourante qui s’était fiée à une voie de droit indiquée de manière erronée, soit un délai de 30 jours pour recourir au sens de l’art. 319 CPC, pouvait bénéficier du principe de la protection de la bonne foi, ce malgré le fait qu’elle soit avocate de profession ; une « simple lecture des textes » ne permettait en effet pas de se rendre compte de l’erreur (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.3 et les réf. cit.). 3.3En l’espèce, dans la mesure où le recourant, également avocat de profession, a manifestement connaissance de l’arrêt précité, il ne
4 - saurait se prévaloir de l’indication erronée des voies de droit de 30 jours, ce d’autant que cette indication concerne l’appel et non le recours. Pour contester son indemnité d’avocat d’office, il aurait, en effet, pu recourir dans le délai de 10 jours considéré comme admissible par l’arrêt qu’il cite à l’appui de son recours. Partant, remis à la Poste suisse le 23 mai 2018 − alors que la décision entreprise lui a été notifié le 2 mai 2018 et que le délai pour recourir de 10 jours arrivait à échéance le 12 mai 2018 − le présent recours est manifestement tardif. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1, 2 e phrase CPC). L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
5 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me L.________, personnellement, -Mme [...], personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :