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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.004347-171185
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Magnin
Art. 110 et 122 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
[...], contre le jugement rendu le 2 juin 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant A.R.
à B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement 2 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux A.R., née [...], et B.R. (I), a ratifié, pour valoir
jugement, la convention sur les effets du divorce du 24 août 2016 (II), a
fixé l’indemnité de Me X., conseil d’office de A.R., à 8'228
fr. 10, frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 4
novembre 2014 au 4 avril 2017 (VI) et a relevé l’avocat précité de sa
mission de conseil d’office (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’indemnité du conseil
d’office X.________ devait être arrêtée à 8'228 fr. 10 ([40h x 180 fr.] + 418
fr. 60 + 8%), débours, frais de vacation et TVA compris pour la période
précitée. Il a relevé que le temps consacré au dossier par l’avocat, chiffré
à 54 heures et 25 minutes dans sa liste d’opérations, était excessif et
devait être réduit de 14 heures et 25 minutes, pour retenir un total de 40
heures. Le premier juge, après avoir examiné et évalué les opérations sur
la base du dossier, a considéré que le temps consacré aux courriers et aux
entretiens téléphoniques avait été comptabilisé trop largement, car il
convenait de retrancher toutes les réceptions de courriers qui
n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève, le temps allégué pour la
rédaction de ceux-ci étant également excessif. L’autorité de première
instance a en outre relevé que la liste d’opérations comprenait de très
nombreux contacts avec la cliente correspondant selon toute
vraisemblance, pour une part, à du travail social. Par ailleurs, elle a estimé
qu’il fallait réduire la somme de 691 fr. 40 réclamée à titre de débours et
de frais de vacation à 418 fr. 60, dès lors que deux vacations en l’étude du
conseil de la partie adverse, ne concernant pas la participation à des
audiences, ne devaient pas être prises en considération et que les
photocopies, par 32 fr. 80, étaient prises en compte dans les frais
généraux.
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B.Par acte du 6 juillet 2017, l’avocat X.________ a interjeté
recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que
l’indemnité de conseil d’office qui doit lui être allouée soit ramenée de
8'228 fr. 10 à 11'325 fr. 45, les frais de recours, y compris l’avance de
frais, étant laissés à la charge de l’Etat.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par décision du 13 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l’assistance
judiciaire à A.R.________ avec effet au 4 novembre 2014 dans la cause en
divorce opposant cette dernière à B.R.________ et désigné l’avocat
X.________ en qualité de conseil d’office.
Le 4 avril 2017, l’avocat X.________ a produit une liste
d’opérations totalisant 54 heures et 25 minutes d’honoraires, ainsi que
des débours, hors TVA, à hauteur de 691 fr. 40, pour la période allant du 4
novembre 2014 au 4 avril 2017.
2.Le 27 janvier 2016, A.R.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce et des mesures provisionnelles.
Le 18 avril 2016, lors de l’audience de conciliation et de
mesures provisionnelles, B.R.________ a admis l’existence d’un motif de
divorce. A cette occasion, il a été décidé de suspendre cette audience.
Par courrier du 25 mai 2016, A.R.________ a retiré sa requête
de mesures provisionnelles.
Le 24 août 2016, les parties ont signé une convention sur les
effets du divorce.
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L’audience des débats s’est tenue le 14 novembre 2016
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en présence des
parties. Celles-ci se sont engagées à entreprendre une médiation familiale.
Le 2 juin 2017, le jugement entrepris, ratifiant notamment,
pour valoir jugement, la convention du 24 août 2016, a été rendu et
adressé aux parties.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité
étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 11 août
2017/294 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC
13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122
CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le
jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF
5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5). Toutefois, lorsque la rémunération
de l’avocat d’office est intégrée au jugement de divorce au fond et que les
voies de droit de celui-ci indiquent inexactement un délai de 30 jours pour
recourir en matière de frais et d’assistance judiciaire, on ne peut reprocher
au recourant, même en sa qualité d’avocat, de s’être fié à cette indication
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erronée des voies de droit (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2 et
2.3).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt à contester le
jugement entrepris, qui fixe sa rémunération de conseil d’office. Par
ailleurs, il y a lieu, au regard de la jurisprudence précitée, de considérer
que le recours, déposé dans un délai de 30 jours, a été interjeté en temps
utile. En effet, le jugement attaqué, qui statue dans une cause en divorce
au fond et dans le même temps sur la rémunération de l’avocat d’office,
mentionne de manière erronée la possibilité de recourir en matière de
frais et d’assistance judiciaire dans un délai de 30 jours. Partant, le recours
de X.________ doit être déclaré recevable.
2.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet
égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le
moins être remplies pour le recours (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154).
2.2Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité
saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la
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constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté,
op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les références citées).
3.1Le recourant reproche en substance au premier juge d’avoir
réduit drastiquement la quotité de son indemnité de conseil d’office. Il a
conclu à ce qu’une indemnité, représentant une activité d’avocat de 54
heures et 25 minutes et des débours à hauteur de 691 fr. 40, à savoir
11'325 fr. 45, TVA comprise, lui soit allouée.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid.
3.2, publié aux ATF 141 I 124 ; 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le
montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur
tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit, nn. 5 à 7 ad
art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art.
122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
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En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (TF
5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF
117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps
consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne
peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser
d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 Ia 2017 consid.
3b ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).
S'agissant d’un pur travail de secrétariat, le temps indiqué
pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en
compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CREC 6 juin 2017/204
consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2). Il en va de même
de toutes les prises de connaissance des courriers ou courriels qui
n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 6 juin 2017/204 consid.
2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; Juge délégué CACI 18 août
2014/436 consid. 3).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis
de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF
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117 la 22 consid. 4b et les références citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et
les références citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives
occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat.
Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et
de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas
compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La
Chambre de céans a jugé de longue date que les frais de photocopies,
font, sauf exception particulière comme par exemple la copie d'un dossier
particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne
peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 8 mai
2017/158 consid. 3.2 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC
21 mai 2012/181 consid. 3b et les références citées).
S'agissant des frais de déplacement du conseil d'office, la
jurisprudence vaudoise retient tant en matière pénale que civile une
indemnisation forfaitaire, valant pour tout le canton et couvrant tant les
kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour, de 120 fr.
pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un stagiaire ; la jurisprudence a
précisé que les inégalités pouvant découler dudit système et résultant de
ce que le montant versé reste le même quelle que soit la durée du
déplacement s'équilibrent sur l'ensemble des mandats d'office traités par
un conseil (CREC 10 août 2016/317 consid. 3.2 ; CREC 26 octobre
2012/382, JdT 2013 III 3).
3.3
3.3.1Dans un premier moyen, l’avocat X.________ considère que la
réduction de son indemnité d’office opérée par le premier juge s’écarterait
manifestement et de manière particulièrement sensible d’autres
diminutions de frais d’avocats d’office se trouvant dans la jurisprudence. A
titre d’exemples, il se réfère aux arrêts du Tribunal fédéral TF
6B_947/2008 et TF 5D_28/2014.
En l’occurrence, le recourant se limite à faire état des
réductions opérées par les juges fédéraux dans les causes précitées, sans
mentionner plus de détails sur les affaires dont il fait référence, que ce soit
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les faits, le droit ou encore la durée de la procédure, ni tirer de parallèle
avec les griefs qui y auraient été soulevés. Ainsi, on ne saurait, sur cette
simple base, faire un parallèle purement arithmétique avec d’autres
affaires et revoir le calcul de l’indemnité effectué par le premier juge. Au
demeurant, la motivation du recourant à cet égard laisse à désirer et ne
paraît pas remplir les exigences prévues par l’art. 321 al. 1 CPC.
3.3.2Le recourant fait valoir que les parties ont conclu une
convention sur les effets accessoires du divorce et qu’elles ont dès lors
renoncé à l’allocation de dépens, si bien qu’il devrait être rémunéré
équitablement par les autorités judiciaires vaudoises conformément au
travail accompli effectivement. Il reproche également à l’autorité de
première instance d’avoir insuffisamment motivé les raisons de la
réduction de son indemnité.
En l’espèce, cette argumentation ne change rien à la quotité
de l’indemnité allouée par la Présidente du Tribunal civil, de sorte que le
grief est vain. En effet, on ne voit pas en quoi le fait que les parties aient
renoncé conventionnellement à l’allocation de dépens devrait avoir une
incidence sur la quotité de l’indemnité d’office. Par ailleurs, quoi qu’en
dise le recourant, la réduction opérée par l’autorité de première instance a
été dûment motivée. Dans son jugement, celle-ci a en effet pris le soin de
mentionner les points qu’il convenait de déduire et d’indiquer les raisons
pour lesquelles elle a jugé les déductions concernées justifiées.
3.3.3Le recourant considère que la cause au fond jugée par le
premier juge serait complexe. Il fait valoir qu’une demande unilatérale en
divorce et des mesures provisionnelles ont été déposées, qu’une
convention sur les effets accessoires de celui-ci a été signée par les
parties et que des pourparlers entre celles-ci et leur conseil, notamment
sur l’attribution du droit de garde et la contribution d’entretien, ont eu
lieu. Il ajoute qu’il a fallu régler l’attribution du domicile conjugal et le
partage de la garantie-loyer, de l’assurance-vie et des avoirs de
prévoyance professionnelle, et qu’un cas de prévoyance est survenu. En
particulier, Me X.________ reproche au premier juge d’avoir réduit les
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opérations consacrées aux courriers et aux téléphones avec sa cliente. Il
considère en outre que le temps de dix minutes consacré pour un courrier
ne serait pas excessif.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le
recourant, la procédure de divorce au fond, quand bien même elle a
nécessité la mise en œuvre d’une médiation familiale, n’apparaît pas
spécialement complexe. B.R.________ a notamment admis l’existence d’un
motif de divorce lors de la première audience et A.R.________ a retiré sa
requête de mesures provisionnelles. Par ailleurs, la majeure partie des
questions délicates liées au divorce ont pu être résolues dans le cadre de
la convention du 24 août 2016. De surcroît, la procédure, qui n’a duré
environ qu’un an et demi, a été relativement brève.
En l’occurrence, comme l’a retenu à juste titre le premier juge,
il se justifie de retrancher tous les mémos, dès lors qu’il s’agit d’un pur
travail de secrétariat, et les réceptions de lettres qui n’impliquent qu’une
lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un
avocat. En outre, au vu du grand nombre de correspondances rédigées par
le recourant, il apparaît que le temps consacré à l’ensemble de celles-ci
est excessif, compte tenu notamment de la nature et la relative brièveté
de la procédure. A la lecture de la liste d’opérations produite, on relève
environ 160 opérations, comptabilisées généralement à 5 ou 10 minutes
chacune, ce qui correspond à plus de 13 heures et 30 minutes, si on prend
en considération la durée minimale de 5 minutes alléguée. Autant
d’opérations liées à des correspondances étaient manifestement inutiles à
l’avocat d’office pour qu’il mène à bien sa mission. En effet, la moitié du
temps consacré à cet égard était largement suffisant à l’avocat pour
sauvegarder les intérêts de sa cliente. Cela étant, le grief du recourant,
selon lequel tous les courriers ont été enregistrés à 10 minutes comme
cela est l’usage largement répandu dans le barreau, n’est pas pertinent.
Par ailleurs, c’est également à bon droit que le premier juge a
considéré que l’avocat ne devait pas être rétribué pour des activités
constituant, pour une part, à du travail social, à savoir en particulier les
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nombreux entretiens téléphoniques avec la cliente (plus de 50 opérations,
comptabilisées entre 5 et 20 minutes, soit environ 4 heures et 10 minutes
si on tient compte de la durée minimale de 5 minutes alléguée), et qu’il a
réduit, en partie, l’indemnité d’office pour ce motif. Les opérations y
relatives n’étaient en effet pas nécessaires à la sauvegarde des intérêts
de la cliente, dès lors qu’elles consistaient selon toute vraisemblance en
un soutien moral.
Au regard de ce qui précède, force est de constater que la
réduction totale de 14 heures et 25 minutes opérée par le premier juge ne
prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief du recourant doit être
rejeté.
3.3.4Le recourant conteste encore la réduction de ses débours et
soutient qu’il aurait droit au remboursement intégral de ceux-ci. D’une
part, il reproche à la Présidente du Tribunal civil de n’avoir pas pris en
compte les deux déplacements des 14 septembre 2015 et 30 juin 2016
qu’il a effectués à l’Etude du mandataire de la partie adverse. A cet égard,
il relève que ces vacations avaient pour objectif de tenter la conciliation et
que celle-ci a abouti et donc permis d’accélérer la procédure de divorce.
D’autre part, il reproche au premier juge de n’avoir pas pris en
considération les frais de photocopies, à hauteur de 32 fr. 80.
En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, en matière
civile, il y a lieu de considérer que seuls les déplacements auprès des
autorités, en particulier lors de la participation à des auditions ou à des
audiences, doivent être comptabilisés, à 120 fr. par vacation. Par
conséquent, on ne saurait tenir compte des deux déplacements effectués
dans cette procédure par le recourant à l’Etude d’un confrère, et ce
indépendamment des motifs ayant conduit à ceux-ci.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les
photocopies font partie des frais généraux de l’avocat. Ainsi, il est vain de
reprocher à l’autorité de première instance d’avoir exclu le montant de 32
fr. 80 des débours. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que la
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facturation de ses frais de photocopies se justifierait par une exception
particulière.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu 418 fr.
60 (691 fr. 40 - 272 fr. 80) à titre de débours.
3.3.5Pour le reste, les considérations d’ordre général émises aux
pages 6 à 8 du recours ne concernent pas des points précis du jugement
attaqué. A tout le moins, le recourant n’explique pas de manière
suffisamment claire le lien entre ces considérations et le calcul opéré par
le premier juge. Ainsi, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
3.4En définitive, l’indemnité de 8'228 fr. 10 allouée à l’avocat
X.________ en sa qualité de conseil d’office, correspondant à 40 heures
d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr., soit 7'200 fr., plus 418 fr. 60 de
débours et 609 fr. 50 de TVA sur le tout, ne prête pas le flanc à la critique.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
que la décision querellée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :