855 TRIBUNAL CANTONAL TD16.001360-171305 237 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière :Mme Choukroun
Art. 129 CPC; 38 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], contre le prononcé rendu le 27 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.H., le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 27 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment déclaré la demande en divorce déposée le 11 janvier 2016 par B.H.________ sans objet (I), a fixé l'indemnité de conseil d'office de A.H., allouée à Me Irène Wettstein Martin, à 4'699 fr. 85, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 29 août 2016 au 31 mai 2017 (II), a relevé Me Irène Wettstein Martin de sa mission de conseil d'office (III), a fixé l'indemnité de conseil d'office de B.H., allouée à Me Pierre-Yves Brandt, à 3'680 fr. 95, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 3 décembre 2015 au 15 juin 2017 (IV), a relevé Me Pierre-Yves Brandt de sa mission de conseil d'office (V), a arrêté les frais judiciaires à 21'446 fr. 50 et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (VI), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (VII), a rappelé aux parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, qu'elles étaient tenues, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d'office ainsi que de la moitié des frais judiciaires, soit 10'723 fr. 50, sous réserve pour B.H.________ de la compensation de l'avance de frais qu'elle avait versée à concurrence de 1'600 francs (VIII et IX). Par acte daté du 7 juillet 2017 mais remis à la poste le 10 juillet suivant, A.H.________ a déposé un recours rédigé en allemand contre ce prononcé. Par lettre recommandée du 27 juillet 2017, le juge délégué de la Chambre de céans a avisé le recourant que la langue de la procédure dans le canton de Vaud était le français et il lui a imparti un délai de cinq jours pour procéder dans cette langue, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération. Le recourant n'a pas donné de suite à ce courrier.
3 - 2.Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518).
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français. 3.En l’espèce, le recourant n'a pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du 27 juillet 2017. On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 7 juillet 2017 et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H.________. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :