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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.000946-171570
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M. Grob
Art. 126 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.,
née [...] à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 août 2017
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec O.N., à [...], demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 août 2017, communiqué aux parties pour
notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de novas déposée le 30
mai 2017 par A.N.________ et a dit que les allégués n
os
654 à 658 étaient
introduits en procédure avec les offres de preuve y relatives (I), a déclaré
irrecevables les conclusions n
os
1 à 8, 10, 13, 15I a à h, 15IIIb et 17 de la
demande du 17 mars 2016 d’O.N.________ et n
os
5, 7, 8 et 9 dans la
mesure où elles concernaient la suppression de l’art. II et 11 de la réponse
et demande reconventionnelle du 1
er
juillet 2016 (II), a suspendu la
procédure jusqu’à droit connu sur la procédure engagée devant la
Chambre patrimoniale cantonale (III) et a rendu sa décision sans frais (IV).
En droit, concernant la suspension de la procédure en
modification du jugement de divorce des parties ouverte devant lui, le
premier juge a considéré, en substance, que la Chambre patrimoniale
cantonale était saisie de conclusions en création d'un droit de préemption,
en validation d'actes contractuels et successoraux et en transfert de la
propriété d'un immeuble sis [...], que la procédure matrimoniale ayant
trait à la contribution d'entretien due par O.N.________ à A.N.________
dépendait de l'éventuel transfert de propriété soumis à la Chambre
patrimoniale cantonale sous la forme de l'exécution de la convention de
fiducie ayant permis à A.N.________ de devenir propriétaire fiduciaire des
actions de la société immobilière, puis des parts de PPE constituant
l'immeuble litigieux, et que cette dépendance justifiait d'ordonner la
suspension de la procédure en application de l'art. 126 al. 1 CPC.
B.Par acte du 4 septembre 2017, A.N.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation du chiffre III de son dispositif et à ce
qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de
reprendre l’instruction de la cause, subsidiairement à l’annulation dudit
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chiffre et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le divorce des époux
A.N., née [...], et O.N. a été prononcé. Ledit jugement
intégrait une convention des 7 mars et 20 juin 2000 attribuant notamment
à A.N.________ la propriété d'un immeuble sis [...] et sa gestion à
O.N., des clauses d'attribution successorale (pacte) et la
répartition du revenu locatif entre parties, en particulier 35,33 % de celui-
ci, devant revenir à l'ex-mari comme contribution d'entretien versée par
l'ex-épouse.
2.Par demande du 7 janvier 2016, O.N. a ouvert action
en modification du jugement de divorce précité, en concluant notamment
à ce qu'il soit reconnu seul propriétaire de l'immeuble susmentionné et à
ce qu'il verse à A.N.________ une contribution d'entretien lui garantissant
un revenu mensuel global, soit intégrant ses autres revenus, de 13'240 fr.,
ainsi qu'à l'annulation d'une série d'accords et de conventions antérieurs
contraires. Cette demande a été complétée le 17 mars 2016.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 1
er
juillet
2016, A.N.________ a conclu au rejet de la demande, au constat de
l'extinction de la gestion de l'immeuble précité et de la contribution
d'entretien due selon le jugement de divorce et à ce qu'O.N.________ soit
condamné à lui verser 1'094'830 fr. 45 en capital.
3.Le 2 février 2017, O.N.________ a saisi la Chambre patrimoniale
cantonale d'une demande, en concluant notamment à la radiation du
pacte successoral et du droit de préemption sur l'immeuble en cause en
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faveur d'A.N., à l'annotation en faveur de celle-ci d'un droit de
préemption incessible échéant le 19 septembre 2025, à ce qu'ordre soit
donné à la prénommée, sous la menace de l'art. 292 CP, de signer tout
acte de transfert de l'immeuble à lui-même, moyennant reprise par lui de
la dette hypothécaire et paiement par lui de 222'250 francs.
4.Le 23 mai 2017, O.N. a requis que la procédure en
modification du jugement de divorce soit suspendue jusqu'à droit jugé
définitivement sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale
cantonale. A.N.________ s'y est opposée.
Par courrier du 30 mai 2017, A.N.________ a allégué des faits
nouveaux (all. n
os
654 à 658) ayant trait à des poursuites et à une
procédure de séquestre qu'O.N.________ aurait intentées à son encontre.
Le 8 juin 2017, A.N.________ s’est déterminée sur la requête de
suspension de la procédure, en indiquant en substance que les faits
nouveaux invoqués démontreraient son caractère injustifié.
E n d r o i t :
1.1L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;
CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension
devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé,
doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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1.2En l’espèce, formé en temps utile, auprès de l'autorité
compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg., 2
e
éd., Bâle 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Dans un premier grief, la recourante invoque la violation de
son droit d'être entendue du fait que la décision litigieuse ne contiendrait
pas une motivation suffisante dans la mesure où elle n'aborderait pas les
questions de la célérité et des conséquences néfastes que la suspension
de la procédure aurait pour elle.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 1011) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
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destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3).
3.3En l'espèce, la recourante fait valoir que le premier juge aurait
dû motiver sa décision en répondant à ses novas, soit ses allégués n
os
654
à 658 concernant les poursuites que l’intimé lui aurait fait notifier et le
séquestre d'avoirs bancaires qu'il aurait obtenu à son encontre, allégués
au fond dont l'introduction en procédure a été autorisée par le prononcé
entrepris. Elle se réfère également à la teneur de ses missives des 30 mai
et 8 juin 2017.
Comme le prononcé le dit en page 8 et en précise le contenu
en page 10, la missive de la recourante du 30 mai 2017 énonçait des faits
nouveaux sous la forme des allégués n
os
654 à 658, sans la moindre
allusion à la suspension. En revanche, en page 2 de sa lettre au premier
juge du 8 juin 2017, mentionnée aussi dans le prononcé, la recourante a
indiqué que ces faits nouveaux démontreraient le caractère injustifié de la
suspension requise, l'incertitude sur le sort de la contribution due à
l'intimé suscitant selon elle l'envoi de commandements de payer, d'où
l'importance de traiter rapidement la question du maintien de la
contribution.
La recourante a ainsi pu se déterminer sur la requête de
suspension. Le prononcé fait référence à ses écrits et, dès lors, on peut
admettre que les déterminations de l’intéressée ont été prises en compte
de façon générale par le premier juge.
Quant à la motivation du prononcé, une violation du droit
d'être entendue de la recourante ne peut être admise pour le motif
invoqué. En effet, la motivation contenue dans le prononcé est ramassée,
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7 -
mais explicite et suffisante car elle permet de comprendre pour quelle
raison la suspension de la procédure a été ordonnée, soit que le jugement
au fond concernant la modification du jugement de divorce dépendrait du
sort du procès patrimonial en reprenant le motif énoncé expressément à
l'art. 126 al. 1 2
e
phrase CPC. La recourante a d'ailleurs été en mesure de
l'attaquer.
Aucune violation du droit d'être entendu n'est réalisée et ce
grief doit donc être rejeté.
4.1Dans un second grief, la recourante reproche au premier juge
d'avoir violé le principe de célérité et l'art. 126 al. 1 CPC en prononçant la
suspension de la procédure de modification du jugement de divorce.
4.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006,
in FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5
ss ad art. 126 CPC).
La suspension doit être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ;
Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la
jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être
exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter
sur les intérêts contraires (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a
entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux
autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a
subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du
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8 -
préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg., 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art.
126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité
d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non
seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également
du type de procédure en question (Gschwend/Bornatico, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg., 2
e
éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC).
Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit
que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative
la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En
définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement
du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n.
4 ad art. 126 CPC).
4.3En l’espèce, la recourante soutient que le procès matrimonial
ne dépendrait pas du procès patrimonial faute d'une incidence de la
propriété de l'immeuble sur la contribution d'entretien, d'une part, parce
que l'extinction de la contribution d'entretien due à l'intimé résulterait de
son remariage (art. 130 al. 2 CC) et, d'autre part, parce que le gain par
l’intimé du procès relatif à la propriété de l'immeuble aboutirait également
à l'extinction de la contribution en sa faveur selon ses propres conclusions.
Après le tri de leur recevabilité par le prononcé entrepris, les
conclusions de l’intimé, demandeur à l'action en modification de jugement
de divorce, qui subsistent sont les suivantes :
« Principalement
Préalablement
9.Les accords conclus en marge du divorce d'O.N.________ et
A.N., prononcé le 15 février 2001, de même que les
chiffres I à III de ce jugement les ayant ratifiés, sont convertis
en une obligation, à charge d'O.N., de pourvoir à
l'entretien viager d'A.N.________.
Au fond
-
9 -
- Avec effet rétroactif au dépôt de la demande en modification
de jugement de divorce, O.N.________ contribue à l'entretien
d'A.N.________ par le versement régulier d'un montant fixé à
dires de Justice permettant à cette dernière d'avoir un revenu
mensuel total, y compris sa rente AVS et les revenus nets
qu'elle retire de sa fortune personnelle, de CHF 13'240, plus
l'indexation de cette somme à l'augmentation du coût de la vie
depuis le 15 février 2001.
- A.N.________ est condamnée à rembourser à O.N., avec
intérêts à 5 % l'an dès l'encaissement de chaque versement en
sa faveur, la différence entre la contribution due par ce dernier
et la somme qu'A.N. aura perçue des revenus locatifs
de l'immeuble sis [...] entre la date du dépôt de la demande en
modification de jugement de divorce et la date à laquelle le
jugement en modification sera définitif et exécutoire.
Subsidiairement
- Les chiffres I à III du jugement de divorce prononcé le 15 février
2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
dans la cause O.N.________ c/ A.N.________ sont annulés et les
chiffres I et III sont remplacés par les chiffres suivants :
III. Contributions d’entretien
a.Avec effet rétroactif au dépôt de la demande en modification
de jugement de divorce, O.N.________ contribue à l'entretien
d'A.N.________ par le versement régulier d'un montant fixé à
dires de Justice permettant à cette dernière d'avoir un revenu
mensuel total, y compris sa rente AVS et les revenus nets
qu'elle retire de sa fortune personnelle, de CHF 13'240, plus
l'indexation de cette somme à l'augmentation du coût de la vie
depuis le 15 février 2001.
c.A.N.________ est condamnée à rembourser à O.N., avec
intérêts à 5 % l'an dès l'encaissement de chaque versement en
sa faveur, la différence entre la contribution due par ce dernier
et la somme qu'A.N. aura perçue des revenus locatifs
de l'immeuble sis [...] entre la date du dépôt de la demande en
modification de jugement de divorce et la date à laquelle le
jugement en modification sera définitif et exécutoire.
- Pour le surplus, le jugement de divorce prononcé le 15 février
2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
dans la cause O.N.________ c/ A.N.________ est maintenu. ».
On constate ainsi, comme le prononcé le retient en page 14,
que le procès en modification de jugement de divorce porte, pour
l'essentiel, sur l'instauration d'une contribution de l'ex-mari à l'entretien
de l'ex-épouse en remplacement des revenus de l'immeuble, et non
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10 -
comme le soutient la recourante sur la question symétrique de l'extinction
de la contribution d'entretien servie à l'ex-mari par l'ex-épouse.
Pour le surplus, le prononcé doit être approuvé lorsqu'il indique
que la contribution due à la recourante dépend d'un éventuel transfert de
propriété de l'immeuble et que ses conclusions reconventionnelles en
suppression de la contribution due pour l'entretien l'intimé en raison du
remariage de celui-ci n'enlèvent rien à la pertinence du lien entre la
contribution d'entretien due pour la recourante et les revenus de
l'immeuble, respectivement la propriété de l'immeuble. Attendre le
résultat du procès patrimonial est donc justifié dès lors que son issue
facilitera de façon significative la procédure de modification du jugement
de divorce.
En ce qui concerne l'argument de la recourante selon lequel il
serait nécessaire de favoriser la célérité de la procédure en raison de l'âge
des parties qui sont des octogénaires, on relèvera que dans leurs accords
antérieurs, aujourd'hui litigieux, elles ont elles-mêmes envisagé leur
propre succession en y introduisant des clauses successorales. Quant à la
durée du procès matrimonial, engagé en janvier 2016, on constate que le
temps écoulé depuis lors n'est pas anormalement long pour un litige
judiciaire soulevant des questions d'une certaine complexité. La
recourante fait encore valoir que le procès patrimonial en est à ses débuts
et qu'il sera long. Or, s'il va de soi que le dénouement de ce litige
nécessitera du temps, son traitement en deux étapes successives sera
globalement plus prompt que les aboutissements non coordonnés de deux
procès parallèles, suivis, le cas échéant, de procédures de recours, voire
de révision. La recourante soutient enfin que ne pas trancher rapidement
l'inexistence de sa dette d'entretien à l'égard de l'intimé l'exposerait à des
procédures incessantes de poursuite et de séquestre. Ce faisant, elle
postule toutefois qu'elle aura forcément gain de cause et qu'il n'existerait
pas d'autres moyens de se défendre que de gagner au fond, postulats
auxquels on ne saurait se rallier à ce stade.
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11 -
Partant, le grief est infondé et la suspension de la procédure
de modification du jugement de divorce jusqu'à droit connu sur celle
ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale ne prête pas le flanc à
la critique.
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le
prononcé confirmé.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(art. 70 al. 2 et 71 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la
recourante A.N.________, née [...].
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes François Canonica et Nicolas Gurtner (pour A.N.),
-Me Cédric Aguet (pour O.N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :