854 TRIBUNAL CANTONAL TD16.000946-171570 364 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Grob
Art. 126 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., née [...] à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O.N., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 août 2017, communiqué aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de novas déposée le 30 mai 2017 par A.N.________ et a dit que les allégués n os 654 à 658 étaient introduits en procédure avec les offres de preuve y relatives (I), a déclaré irrecevables les conclusions n os 1 à 8, 10, 13, 15I a à h, 15IIIb et 17 de la demande du 17 mars 2016 d’O.N.________ et n os 5, 7, 8 et 9 dans la mesure où elles concernaient la suppression de l’art. II et 11 de la réponse et demande reconventionnelle du 1 er juillet 2016 (II), a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure engagée devant la Chambre patrimoniale cantonale (III) et a rendu sa décision sans frais (IV). En droit, concernant la suspension de la procédure en modification du jugement de divorce des parties ouverte devant lui, le premier juge a considéré, en substance, que la Chambre patrimoniale cantonale était saisie de conclusions en création d'un droit de préemption, en validation d'actes contractuels et successoraux et en transfert de la propriété d'un immeuble sis [...], que la procédure matrimoniale ayant trait à la contribution d'entretien due par O.N.________ à A.N.________ dépendait de l'éventuel transfert de propriété soumis à la Chambre patrimoniale cantonale sous la forme de l'exécution de la convention de fiducie ayant permis à A.N.________ de devenir propriétaire fiduciaire des actions de la société immobilière, puis des parts de PPE constituant l'immeuble litigieux, et que cette dépendance justifiait d'ordonner la suspension de la procédure en application de l'art. 126 al. 1 CPC. B.Par acte du 4 septembre 2017, A.N.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre III de son dispositif et à ce qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de reprendre l’instruction de la cause, subsidiairement à l’annulation dudit
3 - chiffre et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le divorce des époux A.N., née [...], et O.N. a été prononcé. Ledit jugement intégrait une convention des 7 mars et 20 juin 2000 attribuant notamment à A.N.________ la propriété d'un immeuble sis [...] et sa gestion à O.N., des clauses d'attribution successorale (pacte) et la répartition du revenu locatif entre parties, en particulier 35,33 % de celui- ci, devant revenir à l'ex-mari comme contribution d'entretien versée par l'ex-épouse. 2.Par demande du 7 janvier 2016, O.N. a ouvert action en modification du jugement de divorce précité, en concluant notamment à ce qu'il soit reconnu seul propriétaire de l'immeuble susmentionné et à ce qu'il verse à A.N.________ une contribution d'entretien lui garantissant un revenu mensuel global, soit intégrant ses autres revenus, de 13'240 fr., ainsi qu'à l'annulation d'une série d'accords et de conventions antérieurs contraires. Cette demande a été complétée le 17 mars 2016. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 1 er juillet 2016, A.N.________ a conclu au rejet de la demande, au constat de l'extinction de la gestion de l'immeuble précité et de la contribution d'entretien due selon le jugement de divorce et à ce qu'O.N.________ soit condamné à lui verser 1'094'830 fr. 45 en capital. 3.Le 2 février 2017, O.N.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d'une demande, en concluant notamment à la radiation du pacte successoral et du droit de préemption sur l'immeuble en cause en
4 - faveur d'A.N., à l'annotation en faveur de celle-ci d'un droit de préemption incessible échéant le 19 septembre 2025, à ce qu'ordre soit donné à la prénommée, sous la menace de l'art. 292 CP, de signer tout acte de transfert de l'immeuble à lui-même, moyennant reprise par lui de la dette hypothécaire et paiement par lui de 222'250 francs. 4.Le 23 mai 2017, O.N. a requis que la procédure en modification du jugement de divorce soit suspendue jusqu'à droit jugé définitivement sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. A.N.________ s'y est opposée. Par courrier du 30 mai 2017, A.N.________ a allégué des faits nouveaux (all. n os 654 à 658) ayant trait à des poursuites et à une procédure de séquestre qu'O.N.________ aurait intentées à son encontre. Le 8 juin 2017, A.N.________ s’est déterminée sur la requête de suspension de la procédure, en indiquant en substance que les faits nouveaux invoqués démontreraient son caractère injustifié. E n d r o i t :
1.1L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ; CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
3.1Dans un premier grief, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue du fait que la décision litigieuse ne contiendrait pas une motivation suffisante dans la mesure où elle n'aborderait pas les questions de la célérité et des conséquences néfastes que la suspension de la procédure aurait pour elle. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 1011) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
6 - destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.3En l'espèce, la recourante fait valoir que le premier juge aurait dû motiver sa décision en répondant à ses novas, soit ses allégués n os 654 à 658 concernant les poursuites que l’intimé lui aurait fait notifier et le séquestre d'avoirs bancaires qu'il aurait obtenu à son encontre, allégués au fond dont l'introduction en procédure a été autorisée par le prononcé entrepris. Elle se réfère également à la teneur de ses missives des 30 mai et 8 juin 2017. Comme le prononcé le dit en page 8 et en précise le contenu en page 10, la missive de la recourante du 30 mai 2017 énonçait des faits nouveaux sous la forme des allégués n os 654 à 658, sans la moindre allusion à la suspension. En revanche, en page 2 de sa lettre au premier juge du 8 juin 2017, mentionnée aussi dans le prononcé, la recourante a indiqué que ces faits nouveaux démontreraient le caractère injustifié de la suspension requise, l'incertitude sur le sort de la contribution due à l'intimé suscitant selon elle l'envoi de commandements de payer, d'où l'importance de traiter rapidement la question du maintien de la contribution. La recourante a ainsi pu se déterminer sur la requête de suspension. Le prononcé fait référence à ses écrits et, dès lors, on peut admettre que les déterminations de l’intéressée ont été prises en compte de façon générale par le premier juge. Quant à la motivation du prononcé, une violation du droit d'être entendue de la recourante ne peut être admise pour le motif invoqué. En effet, la motivation contenue dans le prononcé est ramassée,
7 - mais explicite et suffisante car elle permet de comprendre pour quelle raison la suspension de la procédure a été ordonnée, soit que le jugement au fond concernant la modification du jugement de divorce dépendrait du sort du procès patrimonial en reprenant le motif énoncé expressément à l'art. 126 al. 1 2 e phrase CPC. La recourante a d'ailleurs été en mesure de l'attaquer. Aucune violation du droit d'être entendu n'est réalisée et ce grief doit donc être rejeté.
4.1Dans un second grief, la recourante reproche au premier juge d'avoir violé le principe de célérité et l'art. 126 al. 1 CPC en prononçant la suspension de la procédure de modification du jugement de divorce. 4.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du
8 - préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg., 2 e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg., 2 e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 4.3En l’espèce, la recourante soutient que le procès matrimonial ne dépendrait pas du procès patrimonial faute d'une incidence de la propriété de l'immeuble sur la contribution d'entretien, d'une part, parce que l'extinction de la contribution d'entretien due à l'intimé résulterait de son remariage (art. 130 al. 2 CC) et, d'autre part, parce que le gain par l’intimé du procès relatif à la propriété de l'immeuble aboutirait également à l'extinction de la contribution en sa faveur selon ses propres conclusions. Après le tri de leur recevabilité par le prononcé entrepris, les conclusions de l’intimé, demandeur à l'action en modification de jugement de divorce, qui subsistent sont les suivantes : « Principalement Préalablement 9.Les accords conclus en marge du divorce d'O.N.________ et A.N., prononcé le 15 février 2001, de même que les chiffres I à III de ce jugement les ayant ratifiés, sont convertis en une obligation, à charge d'O.N., de pourvoir à l'entretien viager d'A.N.________. Au fond
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10 - comme le soutient la recourante sur la question symétrique de l'extinction de la contribution d'entretien servie à l'ex-mari par l'ex-épouse. Pour le surplus, le prononcé doit être approuvé lorsqu'il indique que la contribution due à la recourante dépend d'un éventuel transfert de propriété de l'immeuble et que ses conclusions reconventionnelles en suppression de la contribution due pour l'entretien l'intimé en raison du remariage de celui-ci n'enlèvent rien à la pertinence du lien entre la contribution d'entretien due pour la recourante et les revenus de l'immeuble, respectivement la propriété de l'immeuble. Attendre le résultat du procès patrimonial est donc justifié dès lors que son issue facilitera de façon significative la procédure de modification du jugement de divorce. En ce qui concerne l'argument de la recourante selon lequel il serait nécessaire de favoriser la célérité de la procédure en raison de l'âge des parties qui sont des octogénaires, on relèvera que dans leurs accords antérieurs, aujourd'hui litigieux, elles ont elles-mêmes envisagé leur propre succession en y introduisant des clauses successorales. Quant à la durée du procès matrimonial, engagé en janvier 2016, on constate que le temps écoulé depuis lors n'est pas anormalement long pour un litige judiciaire soulevant des questions d'une certaine complexité. La recourante fait encore valoir que le procès patrimonial en est à ses débuts et qu'il sera long. Or, s'il va de soi que le dénouement de ce litige nécessitera du temps, son traitement en deux étapes successives sera globalement plus prompt que les aboutissements non coordonnés de deux procès parallèles, suivis, le cas échéant, de procédures de recours, voire de révision. La recourante soutient enfin que ne pas trancher rapidement l'inexistence de sa dette d'entretien à l'égard de l'intimé l'exposerait à des procédures incessantes de poursuite et de séquestre. Ce faisant, elle postule toutefois qu'elle aura forcément gain de cause et qu'il n'existerait pas d'autres moyens de se défendre que de gagner au fond, postulats auxquels on ne saurait se rallier à ce stade.
11 - Partant, le grief est infondé et la suspension de la procédure de modification du jugement de divorce jusqu'à droit connu sur celle ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 70 al. 2 et 71 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.N.________, née [...].