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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.055454-171391
367
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
[...], contre la décision rendue le 25 juillet 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant
son indemnité d’office dans la cause opposant Z. à U.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 25 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a
fixé l’indemnité finale de conseil d’office de Z.________ allouée à l’avocat
I.________ à 5’739 fr. 45 (I) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
En droit, le premier juge a retenu que dans sa liste
d’opérations du 14 juin 2017, pour la période allant du 17 décembre 2015
au 14 juin 2017, l’avocat avait chiffré à 4 heures 9 le temps consacré au
dossier par ses soins, évalué à 54 heures 23 le temps de travail de sa
stagiaire et fixé ses débours à 473 fr. 10, comprenant deux vacations à 80
francs.
Le premier juge a réduit la durée de rédaction des
déterminations du 17 février 2016 à 2 heures au lieu des 5 heures 30
réparties entre les 23 décembre 2015 et 16 février 2016. Il a ainsi réduit le
montant de l’indemnité d’office de I.________ de 3 heures, à 110 fr. de
l’heure.
Il a également ramené le temps de rédaction de la réponse du
28 avril 2016 à 3 heures, au lieu des 12 heures réparties entre les 22, 25,
26 et 27 avril 2016. Il a ainsi réduit le montant de l’indemnité d’office de
I.________ de 9 heures à 110 fr. de l’heure.
Le premier juge a encore réduit l’indemnité d’office de
I.________ de 15 minutes à 110 fr. de l’heure pour une note établie par sa
stagiaire à son intention le 29 janvier 2016, de 35 minutes à 110 fr. de
l’heure pour l’établissement de bordereaux et d’une liste de témoins les
17 février et 27 avril 2016, et de 20 minutes à 110 fr. de l’heure pour des
opérations de réception des ordonnances de mesures superprovisionnelles
en date des 23 août et 9 septembre 2016.
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Pour le surplus, il a admis la liste d’assistance judiciaire et a
arrêté l’indemnité de l’avocat I.________ à 5’739 fr. 45, soit 806 fr. 75 de
défraiement au tarif de 180 fr. de l’heure ([4.15 x 180]) + 8 %), 4’421 fr.
75 de défraiement au tarif de 110 fr. de l’heure ([37.22 X 110] + 8 %), 172
fr. 80 pour les vacations ([2 x 80] + 8 %) et 338 fr. 15 de débours (313.10
- 8 %).
B.Par acte du 7 août 2017, I.________ a interjeté recours contre la
décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité du conseil
d’office de Z., allouée à I., soit fixée à 7’640 fr. 25.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 14 janvier 2016, le Président a désigné, avec
effet au 17 décembre 2015, l’avocat I.________ en qualité de conseil
d’office de Z., dans la cause en modification du jugement de
divorce qui l’oppose à U..
2.Par courrier du 14 juin 2017, I.________ a adressé une liste des
opérations et débours pour la période allant du 17 décembre 2015 au 14
juin 2017.
Sur cette liste, il est indiqué que la stagiaire de I.________ a
effectué des opérations durant 54 heures 32 et que I.________ a effectué
des opérations durant 4 heures 9 pour le dossier de Z.________.
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4 -
Les opérations effectuées par la stagiaire sont notamment les suivantes :
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4 heures pour la rédaction de déterminations le 16 février 2016 ;
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2 heures d’étude du dossier le 22 avril 2016 ;
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2 heures pour la rédaction d’un mémoire de réponse le 25 avril
2016 ;
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6 heures pour la rédaction d’un mémoire de réponse le 26 avril
2016 ;
-
2 heures pour la finalisation du mémoire de réponse le 27 avril
2016 ;
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5 heures pour la rédaction d’une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles le 17 août 2016 ;
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30 minutes pour la finalisation de la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles le 18 août 2016.
E n d r o i t :
1.La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au
sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire
lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en
déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal
statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer
un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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5 -
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). S’agissant
des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un
recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au
sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321
CPC et les réf. citées).
3.1Le recourant conteste la réduction du temps de travail allégué,
telle qu’effectuée par le premier juge.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
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leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-
stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la
22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense
des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le
conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2
juin 2015/208 consid. 3b/ba). L’avocat d’office ne saurait en effet être
rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des
intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un
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soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier
2013/29, in JdT 2013 II 35).
4.1
4.1.1Le recourant invoque la violation de son droit d’être
entendu, soit le défaut de motivation concernant la réduction du temps
de rédaction de trois écritures d’un total de 15 heures 30 sur les 23
heures invoquées aux termes de la liste des opérations produite. Il dit
ne pas comprendre la raison pour laquelle plus de 67 % du temps
consacré par l’avocate-stagiaire à la rédaction de trois écritures a été
retranché.
4.1.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit
d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).
Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en
statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement,
si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
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décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF
5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
4.1.3En l’espèce, la question de savoir s’il y a eu violation du droit
d’être entendu peut demeurer indécise, au vu de l’issue du litige.
4.2
4.2.1Le recourant relève en substance que, s’agissant de l’écriture
du 23 décembre 2015, son avocate-stagiaire a dû agir dans un très court
délai pour s’opposer à une requête de mesures superprovisionnelles
composée de 9 pages concernant une cause sensible, complexe et
prenant relativement du temps, puisqu’elle concernait la protection d’un
enfant. Par ailleurs, elle aurait obtenu entièrement gain de cause. Son
intervention, sollicitée par l’autorité intimée, aurait ainsi été absolument
nécessaire et aurait permis d’obtenir le rejet de la requête de la partie
adverse ; le temps de rédaction, par 1 heure 30, ne serait pas excessif.
Selon le recourant, la durée des déterminations du 17 février
2016, rédigées par une stagiaire, s’élèverait à 4 heures et non pas à 5
heures 30 minutes, tel que considéré par le premier juge. Elles
concernaient une requête de 8 pages de la partie adverse tendant à la
fixation d’un droit de visite mais également à l’institution d’une curatelle
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au
sens de l’art. 308 al. 2 CC ; aux yeux du recourant, la durée de 4 heures
de rédaction se justifierait dans une cause sensible, complexe et prenant
relativement du temps.
Le recourant relève encore qu’une convention partielle avait
été conclue entre les parties s’agissant de la mise en œuvre du Service de
protection de la jeunesse et de l’institution d’une curatelle d’assistance
éducative, mais que sa mandante avait obtenu gain de cause sur la
question du droit de visite.
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Au vu de l’état de fait et des questions juridiques identiques
qui se posaient à titre superprovisionnel et provisionnel, il se justifie
d’admettre, compte tenu de la teneur des écritures pour ce stade de la
procédure, 4 heures de travail au tarif d’avocat-stagiaire pour les
déterminations à cet égard, au lieu des 5 heures 30 demandées et des 2
heures 30 allouées.
Il convient ainsi de ne réduire que de 1 heure 30 la durée de
rédaction de ces écritures et d’ajouter ainsi 2 heures de travail au tarif
d’avocat-stagiaire à l’indemnité arrêtée par le premier juge.
4.2.2S’agissant de la réponse au fond du 28 avril 2016, rédigée par
une stagiaire, le recourant relève qu’elle est composée de 19 pages,
compacte et dense, comportant 9 conclusions en tout, des déterminations
sur 19 allégués, 95 allégués et une partie en droit. Elle est accompagnée
d’un bordereau de 24 pièces et d’une liste de témoins. Selon le recourant,
il s’agissait d’une question portant sur la dérogation au principe de
l’autorité parentale conjointe, de la prise en compte du nouveau droit
– alors que la jurisprudence n’était pas particulièrement abondante – et du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant dans l’optique d’un
retour en Espagne.
Au vu de la teneur de l’écriture, dont la durée de rédaction
apparaît comme manifestement supérieure à 3 heures, ainsi que du
préalable superprovisionnel et provisionnel, on admettra une durée de 8
heures pour la rédaction de cette écriture. Il convient ainsi de ne réduire
que de 4 heures la durée de rédaction de la réponse et d’ajouter ainsi 5
heures de travail au tarif d’avocat-stagiaire à l’indemnité arrêtée par le
premier juge.
4.2.3Au sujet de la requête de mesures superprovisionelles et
provisionnelles du 19 août 2016, le recourant explique qu’il s’agit d’une
requête de 11 pages qui comporte 64 allégués. Il fait valoir l’ampleur de la
requête et le fait qu’elle aurait permis de mettre un terme à la procédure,
puisque le premier juge se serait appuyé sur cette requête pour autoriser,
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par ordonnance de mesures provisionnelles, le déménagement de sa
cliente en Espagne. Par la suite, le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois se serait basé sur l’ordonnance susmentionnée
pour mettre un terme à la procédure.
Au vu de la teneur de cette requête, on admettra une durée de
3 heures pour la rédaction de cette écriture. Il convient ainsi de ne réduire
que de 1 heure 30 la durée de rédaction de la requête du 19 août 2016 et
d’ajouter ainsi 1 heure de travail au tarif d’avocat-stagiaire à l’indemnité
arrêtée par le premier juge.
5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rajouter 8 heures (2 + 5 +
- au tarif d’avocat-stagiaire de 110 fr., soit 880 francs ( 8 x 110), plus TVA de
8 % sur le tout, par 70 fr. 40, soit un total de 950 fr. 40 (880 fr. + 70 fr. 40) au
montant de 5’739 fr. 45 alloué par le premier juge, débours et TVA compris.
Il y a ainsi lieu d’arrêter l’indemnité d’office du recourant à 6’689
fr. 85 (5’739 fr. 45 + 950 fr. 40), débours et TVA compris.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en son chiffre I en ce sens que l’indemnité de
conseil d’office de Z.________ allouée à I.________ est fixée à 6’689 fr. 85,
TVA et débours inclus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis par 50 fr. à la charge du recourant dès lors qu’il
n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en son chiffre I comme il suit :
I.fixe l’indemnité finale de conseil d’office de Z.________
allouée à l’avocat I.________ à 6’689 fr. 85 (six mille six
cent huitante-neuf francs et huitante-cinq centimes),
débours et TVA compris.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge
du recourant I.________ et laissés par 50 fr. (cinquante francs) à
la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me I.________ personnellement,
-Mme Z.________ personnellement.
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12 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :