855 TRIBUNAL CANTONAL TD15.040814-171969 420 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Magnin
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre la décision rendue le 1 er novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y.Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 25 septembre 2015, Y.Z.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de son époux A.Z.. Le 12 février 2016, Y.Z. a déposé ses conclusions motivées. A l’appui de celles-ci, elle a précisé avoir requis la preuve par expertise pour établir la valeur actuelle de l’immeuble des parties, à savoir le bien-fonds sis chemin [...] à [...]. Le 20 avril 2016, A.Z.________ a déposé une réponse. 2.En date du 27 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu l’audience d’instruction et de premières plaidoiries en présence des parties et de leur conseil. Par ordonnance de preuves du 20 octobre 2016, il a notamment ordonné une expertise, désigné en qualité d’expert le notaire [...], avec pour mission de répondre aux allégués 46, 75, 76 et 79 à 97, et autorisé ce dernier à s’adjoindre le concours d’un co-expert immobilier agréé par les parties. Par courrier du 7 décembre 2017, Me [...] a accepté le mandat d’expertise tendant à la liquidation du régime matrimonial des époux [...], à la condition que la valeur de l’appartement des parties ait été calculée par un expert tiers. Par ordonnance de preuves complémentaire du 23 février 2017, le Président du Tribunal civil a notamment nommé [...] en qualité de co-experte, à charge pour elle de se déterminer sur les allégués 46, 75, 76 et 79 à 97.
3 - Le 28 juillet 2017, [...] a établi son rapport d’expertise immobilière concernant le bien-fonds précité. En page 12 de ce rapport, l’experte a indiqué que la présence d’amiante dans l’appartement conjugal était plus que vraisemblable, que seul un diagnostic amiante, avec des sondages, pouvait pleinement renseigner à ce sujet et que le présent rapport ne prenait pas en compte le surplus de frais engendrés par des mesures de protection particulière à mettre en place lors de rénovation, d’assainissement ou de démolition. Dans ses déterminations du 15 septembre 2017, A.Z.________ a notamment relevé, s’agissant du rapport d’expertise, que l’évaluation des coûts générés par un éventuel assainissement du bâtiment en raison de la présence d’amiante devait être prise en considération dans la détermination de l’appartement conjugal. 3.Par avis du 21 septembre 2017, le Président du Tribunal civil a ordonné un complément d’expertise. Dans sa lettre du 30 septembre 2017, l’experte [...] a indiqué qu’elle n’avait pas la compétence pour déterminer la valeur des travaux d’assainissement relatifs à la suppression de l’amiante dans le bâtiment concerné. Par courrier du 5 octobre 2017, A.Z.________ a sollicité la désignation d’un autre expert chargé d’évaluer les travaux d’assainissement liés à la suppression de l’amiante. Le 3 mars 2017, l’experte [...] a répété que son bureau n’était pas compétent pour déterminer la valeur de tels travaux. Par lettre du 9 octobre 2017, Y.Z.________ s’est opposée au complément d’expertise requis par la partie adverse.
4 - Par décision du 1 er novembre 2017, le Président du Tribunal civil a refusé d’ordonner le complément d’expertise requis par A.Z.. Il a considéré que ce complément ne concernait pas directement la procédure de divorce et qu’il ne se fondait sur aucun allégué de la procédure. De surcroît, il a ajouté que l’assistance judiciaire n’était pas destinée à payer le bilan de l’amiante des bâtiments appartenant aux justiciables. 4.Par acte du 13 novembre 2017, A.Z. a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un complément d’expertise soit ordonné afin de déterminer la moins-value que la présence d’amiante peut avoir sur l’appartement conjugal.
5.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le refus d'ordonner une seconde expertise, cas échéant un complément d’expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 ; CREC 2 juin
6 - 6.1En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Le recours est dirigé contre une décision rejetant la requête de complément d’expertise de A.Z.________. Cette décision, qui statue sur l’opportunité et les modalités d’administration d’une preuve par expertise, doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction. Ainsi, la recevabilité du présent recours est soumise à la condition que le recourant puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. 6.2Le recourant fait valoir l’existence d’un préjudice difficilement réparable, dès lors que le refus d’un complément d’expertise aurait pour conséquences de rallonger inutilement la procédure de divorce, de retarder le moment à partir duquel il pourrait se remarier et d’engendrer des frais inutiles. Il soutient qu’il se verrait en effet contraint de contester la décision finale, car, selon lui, seul un tel complément permettrait de calculer précisément la valeur vénale réelle de l’immeuble conjugal. En l’occurrence, le recourant conserve la possibilité de contester la décision finale et de faire valoir ses moyens devant l’instance supérieure, de sorte que le refus d’ordonner un complément d’expertise ne lui cause pas un préjudice difficilement réparable. De toute manière, la détermination du coût de l’éventuel désamiantage du domicile conjugal n’apparaît à ce stade pas de nature à compromettre la liquidation du régime matrimonial. En effet, hormis sur ce point, l’immeuble des parties a été estimé de manière précise, de sorte que les éléments essentiels pourront être pris en considération. De plus, le fait que les éventuels frais d’assainissement ne soient pas déterminés par expertise ne signifie pas que ceux-ci ne pourront pas être pris en compte dans une mesure utile dans le cadre de la décision au fond. Par ailleurs, dans la mesure où dans ce contexte, il faut se montrer restrictif avant d’admettre la réalisation de la condition d’un préjudice difficilement réparable, les inconvénients d’ordre temporel et
7 - économique allégués par le prénommé ne constituent pas non plus un tel préjudice. D’une part, le retardement du remariage du recourant par l’éventuel allongement de la procédure n’apparaît pas de nature à lui causer un dommage. A tout le moins, le recourant ne démontre pas le contraire. D’autre part, l’intéressé perd de vue que la mise en œuvre d’un complément d’expertise, qui ne serait pas nécessaire, aura également pour conséquence d’augmenter inutilement les frais de procédure. 7.Au regard de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
8 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Alain Kilias, (pour A.Z.), -Me Marie-Pomme Moinat (pour Y.Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :