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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.019104-160752
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 22 avril 2016 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec L., à [...], intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 avril 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a rejeté la
requête en suspension de cause déposée le 8 janvier 2016 par F.________
(I) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (II).
En droit, le premier juge a considéré que les deux conclusions
prises devant la Chambre patrimoniale, de nature pécuniaire, avaient pour
fondement les règles ordinaires du droit des obligations, et qu’elles
n’avaient rien à voir avec le principe du divorce ou avec ses effets
accessoires, de sorte que l’issue de la procédure patrimoniale n’avait pas
d’influence sur le jugement de divorce et que, partant, rien ne justifiait
d’attendre le résultat de la procédure pendante devant la Chambre
patrimoniale avant de statuer sur l’action en divorce.
B.Par acte du 6 mai 2016, F.________ a recouru contre le
prononcé précité en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, en
ce sens que la suspension de la procédure de divorce l’opposant à
L.________ soit ordonnée.
Elle a également requis l’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par demande unilatérale du 11 mai 2015, L.________ a ouvert
action en divorce à l’encontre de son épouse F..
2.Par requête incidente incluse dans la réponse du 8 janvier
2016, F. a requis que la procédure de divorce soit suspendue
jusqu’à droit connu dans la cause pendante entre les parties devant la
Chambre patrimoniale sous référence PT [...]. Dans le cadre de cette
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procédure, L.________ a conclu au versement de la part d’F.________ d’une
somme de 300'000 fr., correspondant, d’une part, à un montant de
150'000 fr. à titre d’investissement qu’il aurait effectué dans l’immeuble,
propriété de son épouse, et, d’autre part, à un montant identique que la
précitée aurait prélevé pour des frais relatifs au ménage durant la vie
commune des époux, avant et pendant le mariage.
Par déterminations du 17 février 2016, L.________ a conclu au
rejet des conclusions de la requête du 8 janvier 2016.
Par courrier du 7 mars 2016, F.________ a déclaré maintenir sa
requête en suspension.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure
peut faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, ce qui
signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire
que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant
démontrer le préjudice difficilement réparable (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 9 ad art. 126 CPC et n. 18 ad art. 319 CPC. Les ordonnances (de
refus ou d’octroi) de suspension devant être considérées comme des
décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319
CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit
auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al.
1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC.
La notion de « préjudice difficilement réparable » est à mettre
en relation avec les termes identiques utilisés à l’art. 261 al. 1 let. b CPC,
applicable aux mesures provisionnelles, et ne saurait se recouper avec
celle – plus restrictive – de « préjudice irréparable » utilisée à l’art. 93 al. 1
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let. a LTF (loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RSV 173.110) qui
exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi l’art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou
temporelle), pourvu qu’elle soit difficilement réparable. L’instance
supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant
d’admettre l’accomplissement de cette dernière condition, sous peine
d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le
législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque
d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319
CPC et les réf. citées).
La recourante invoque que les conclusions de sa procédure de
divorce dépendraient du sort du litige patrimonial et que les conséquences
du prononcé d’un divorce seraient susceptibles de lui causer un préjudice
financier important.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les conclusions prises par
L.________ devant la Chambre patrimoniale soient liées à celles en divorce.
En particulier, on ne voit pas que le remboursement d’une dette puisse
avoir une quelconque influence sur le montant de l’éventuelle pension
après divorce, contrairement à ce que soutient la recourante.
La condition du préjudice difficilement réparable n’est par
conséquent pas réalisée et le recours doit donc être déclaré irrecevable.
2.Compte tenu de l’issue du recours, la requête d’effet suspensif
est sans objet.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour F.),
-Me Michel Dupuis (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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La greffière :