853 TRIBUNAL CANTONAL TD15.015153-180372 133 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ contre la décision rendue le 7 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant S.________ d’avec J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’il n’y avait pas lieu de rémunérer le DrH.________ pour l’établissement d’un devis selon note d’honoraires déposée le 13 décembre 2017 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, la première juge a refusé d’indemniser le Dr H.________ pour l’étude du dossier, la réponse au mandat d’expertise et le travail de secrétariat, objet de son devis, au motif que les parties s’opposaient à l’indemnisation de l’expert et que l’attention de celui-ci avait été attirée sur le fait qu’il ne pourrait être indemnisé que s’il acceptait la mission requise, ce qui impliquait de pouvoir lui confier l’expertise. B.Le 5 mars 2018, le Dr H.________ a fait recours contre cette décision, indiquant qu’il avait dû consacrer un temps important avant de se déterminer, que le devis avait nécessité un travail intellectuel spécifique, orienté sur la mission confiée et les questions posées, et qu’il considérait par conséquent que sa note d’honoraires était justifiée. Cette note fait état d’un montant de 260 fr. pour 45 minutes consacrées à l’étude du dossier ainsi qu’à la réponse au mandat d’expertise et 45 minutes pour le travail de secrétariat. C.Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : Par avis du 9 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a informé le Dr H.________ de sa désignation en qualité d’expert dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce opposant S.________ à
3 - J.. Elle lui a imparti un délai au 19 octobre 2017 pour indiquer s’il acceptait ou non cette mission. En outre, elle a indiqué que, dans l’affirmative, elle laissait le soin au DrH. de lui indiquer le montant approximatif de ses honoraires et a précisé dans l’avis que « l’expert n’a droit à des honoraires que dès le moment où il a accepté sa mission. » Par courrier du 31 octobre 2017, le Dr H.________ a répondu qu’il était prêt à accepter la mission d’expertise confiée, mais qu’il n’était pas en mesure de déposer son rapport avant la fin du mois de septembre
2.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2e éd., n. 20 ad art. 184 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
7 - La greffière :