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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.001368-160445
211
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 104 ss CPC ; 11 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 février 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec T., à Lutry, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 février 2016, notifié le 10 février suivant, la
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant
dans la cause en modification du jugement de divorce introduite par
L.________ (ci-après : le recourant) à l'encontre de T.________ (ci-après :
l'intimée), a arrêté à 200 fr. le montant des honoraires dus à l'expert
N.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'800 fr., à la charge
d'L., compensé ceux-ci avec les avances versées par les parties et
dit qu'L. est le débiteur de T.________ de la somme de 3'480 fr. en
remboursement des avances versées (II), dit qu'L.________ est le débiteur
de T.________ de la somme de 15'000 fr., débours et TVA compris, à titre
de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a d'abord arrêté les honoraires dus à
l'expert N.________ en application de l'art. 184 al. 3 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Puis il a arrêté le
montant des frais judiciaires de la procédure au fond (2'500 fr. en
application de l'art. 54 al. 2 let. b TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) ainsi que de la procédure
superprovisionnelle (2 x 200 fr. en application de l'art. 60 TFJC) et
provisionnelle (1'700 fr. en application des art. 61 al. 1, 87 al. 1 et 2 et 91
TFJC), incluant les frais d'administration des preuves. Il a ensuite fait
application de l'art. 106 al. 1 CPC et mis ces frais judiciaires à la charge
du recourant, après avoir constaté que la procédure provisionnelle ayant
donné lieu à l'ordonnance du 26 mars 2015 puis à l'arrêt sur appel du 11
juin 2015 était devenue caduque dans la mesure où la demande au fond
déposée subséquemment par L.________ avait été déclarée irrecevable
faute d'avance de frais, en application de l'art. 59 al. 2 let. f CPC, et que
celui-ci avait succombé dans le cadre de la procédure provisionnelle.
Enfin, toujours en application de l'art. 106 al. 1 CPC, il a alloué de pleins
dépens à T., à la charge d'L., dont il a arrêté le montant à
15'000 fr., TVA et débours compris.
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3 -
B.Par acte du 10 mars 2016, posté le 11 mars suivant, L.________
a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens
de deuxième instance, à la réforme, en substance, des chiffres II et III de
son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 4'800 fr., soient répartis par moitié entre les parties et qu’aucuns
dépens de première instance ne soient alloués à T..
Le recourant a également sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Le 18 mars 2016, L. a été dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant
réservée.
Le 30 mars 2016, le recourant a complété sa requête
d’assistance judiciaire.
Dans le délai imparti, l’intimée T.________ a déposé le 4 mai
2016 une réponse par laquelle elle a conclu principalement à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Par fax du 14 juin 2016, un délai au 16 juin 2016 a été accordé
au conseil du recourant pour déposer sa liste des opérations et débours ; il
y était mentionné que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il
serait considéré avoir renoncé à cette faculté et que son indemnité serait
fixée équitablement sur la base du dossier.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L.________ et T.________ se sont mariés le [...] 2000 à Cully (VD).
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4 -
Deux enfants sont issues de cette union :
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A.________, née le [...] 2001 ;
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Y., née le [...] 2004.
2.Par jugement rendu le 10 octobre 2011, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des
parties et ratifié la convention du 23 septembre 2011 sur les effets du
divorce prévoyant notamment l’attribution de l’autorité parentale
conjointe sur les enfants A. et Y.________ (I), l’attribution de la
garde sur les enfants à la mère (lI) et un libre et large droit de visite en
faveur du père, réglementé à défaut d’entente (III).
3.Par courrier du 28 novembre 2014, le directeur de
l’établissement primaire et secondaire de [...], [...], a signalé au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) la situation de l’enfant mineure
Y.. Il s’est dit préoccupé par les déclarations de celle-ci à une
enseignante et à sa maîtresse de classe les 11 et 12 novembre 2014
concernant le comportement de sa mère, à la suite d’une crise survenue
au domicile familial le 10 novembre 2014. Y. a déclaré subir depuis
l’âge de quatre ans une grande pression psychologique de la part de sa
mère relative à son travail scolaire. Elle a expliqué que lorsqu’elle faisait
des erreurs scolaires, sa mère manifestait son mécontentement en la
poussant ainsi qu’en lui prenant et en lui serrant vivement les mains et
que celle-ci ne l’autorisait pas à contacter son père par téléphone, de
sorte que la jeune fille au pair qui vivait au domicile de la mère prévenait
le père d’Y.________ par téléphone lorsque la situation dégénérait.
Y.________ a également déclaré subir un régime alimentaire et être le
témoin de vives disputes entre sa mère et son compagnon durant
lesquelles le suicide était fréquemment évoqué. [...] a précisé que la
maîtresse de classe d’Y.________ avait eu une entrevue avec L.________ en
date du 12 novembre 2014, lequel avait fait part de ses inquiétudes au
sujet de ses filles qu’il estimait maltraitées et victimes de pressions
psychologiques importantes par rapport à leur travail scolaire. Ce dernier
a aussi évoqué des actes de maltraitance physique, parlant de gestes et
de comportements agressifs, et de la crainte manifestée par A.________ et
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5 -
Y.. [...] a précisé qu’il avait eu un entretien avec L. le 13
novembre 2014, lors duquel celui-ci avait confirmé ses inquiétudes.
Dans un courrier adressé le 22 décembre 2014 au SPJ, [...] a
indiqué qu’il avait eu un entretien avec T.________ en date du 11 décembre
2014, laquelle n’avait pas nié les éléments porteurs de violence qui lui
avaient été rapportés.
4.Le 13 janvier 2015, L.________ a requis à titre superprovisionnel
l’audition des enfants des parties, ainsi que toute mesure de protection
nécessaire ; à titre provisionnel, il a requis le transfert en sa faveur de la
garde de ses filles.
5.Les enfants A.________ et Y.________ ont été entendues par une
juge déléguée le 21 janvier 2015. Elles ont en substance déclaré qu’elles
souhaitaient faire une activité parascolaire mais que leur mère s’y
opposait au motif qu’elles devaient travailler pour l’école, que celle-ci était
toujours fâchée, s’énervait, criait et frappait, qu’elles en avaient peur, en
particulier lorsqu’elle les menaçait d’un placement en foyer, et qu’elles
désiraient aller vivre chez leur père.
6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22
janvier 2015, le premier juge a ordonné à T.________ de cesser
immédiatement tout acte de violence physique et/ou psychique à
l’encontre d’A.________ et Y., sous la commination de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0).
7.Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2015 devant le
premier juge, T. a conclu au rejet des conclusions prises par
L.________.
7.1A cette occasion, [...], assistante sociale pour la protection des
mineurs du SPJ, a été entendue. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
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6 -
« Je confirme avoir reçu un signalement du directeur de l’école que
fréquentent A.________ et Y.. J’ai rencontré les parents au SPJ et à
domicile. J’ai rencontré les filles au domicile du père, puis de la mère, puis une
troisième fois au SPJ. La procédure d’évaluation a duré dix semaines. Les filles
ont indiqué qu’elles avaient commencé à parler de la situation à la maison car
elles ont grandi et ont compris que la situation n’était plus acceptable. Elles
veulent vivre chez leur père. Elles ont une grande crainte de ne pas être
entendues dans leur souffrance. Elles décrivent une maman exigeante et sévère
au niveau scolaire et dégradante dans ses propos. Une maman qui change vite
d’humeur et qui tient des propos insultants. Elles décrivent néanmoins une
amélioration de la situation depuis qu’elles ont pu être entendues par le
président. Elles constatent que leur maman fait des efforts mais que les
interactions restent tendues. J’ai revu les enfants depuis leur audition par le
président, soit le 11 février 2015 chez le père, le 16 février 2015 chez la mère et
le 4 mars 2015 au SPJ Le discours des filles vis-à-vis de leur mère est très clivé
dès lors qu’elles n’arrivent plus à voir leur mère de manière positive. J’ai constaté
que les discussions peuvent facilement monter en symétrie chez la mère car les
filles peuvent avoir des propos de nature à remettre en cause l’autorité de leur
mère. La mère nous a déclaré qu’elle était dépassée par la situation, qu’elle ne
comprenait pas comment ils en étaient arrivés là et qu’elle se sent impuissante.
Elle estime que la situation est telle car Monsieur monte les enfants contre elle.
Dans le cadre de notre appréciation nous n’avons cependant aucun élément qui
va dans ce sens.
(...)
S’agissant de Madame T., il fallait aborder les éléments de
manière objective pour qu’elle puisse en prendre conscience et que nous
puissions en discuter.
S’agissant de Monsieur L., c’est un père inquiet de la
situation. Ses filles l’appellent trois à quatre fois par jour, ce qui l’a poussé à faire
les démarches auprès du président. Il constate cependant une amélioration dans
le sens où la mère a pu « mettre de l’eau dans son vin », depuis l’intervention du
SPJ, mais sans que cela n’ait induit un changement suffisant, le climat restant
tendu.
Chaque parent déplore la situation et accueille de manière positive
l’intervention du SPJ.
En conclusion, le SPJ estime qu’il est indispensable qu’elles aient un
suivi psychologique individuel. Les deux parents sont preneurs. J’ai demandé à
Monsieur L. de faire les démarches. Je n’ai pas demandé à Madame
T.________ car les filles m’ont indiqué qu’elles avaient peur que leur mère « pollue
» ce cadre thérapeutique. Nous considérons également qu’il est essentiel que le
lien mère-fille puisse être travaillé dans un lieu tel que les Boréales. En dernier
lieu, le SPJ souhaite rester dans la situation, dans un premier temps sans mandat
judiciaire quitte à un requérir un par la suite si la situation devait le nécessiter.
(...)
Sur question de Me Dubuis, je précise que les pressions
psychologiques dont j’ai parlé se réfèrent principalement au domaine scolaire. Le
noeud du problème se situe au niveau scolaire et plus particulièrement au niveau
des exigences que la mère a à cet égard. J’ai constaté qu’Y.________ demande
plus d’autonomie au niveau scolaire. Elle estime qu’à dix ans elle est en mesure
d’avoir moins de contrôle continu de la part de sa mère. Elle indique en effet
qu’elle a trois heures de devoirs scolaires par jour car elle a les devoirs surveillés
tant à l’école qu’à domicile (il y a une répétitrice qui vient à la maison). D’après
les dires d’Y.________ la répétitrice viendrait plusieurs fois par semaine et qu’en
moyenne cela ferait trois heures par jour de devoirs. Je précise qu’à ma
connaissance la répétitrice ne vient que pour Y.________.
(...)
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Sur interpellation de Me Dubuis, je précise que le directeur de l’école
ne m’a pas indiqué que les filles auraient un mauvais comportement en classe.
Depuis mon intervention, j’ai constaté qu’il y avait moins de pression de Madame
T.________ par rapport à la scolarité des enfants et qu’elle avait « lâché » du point
de vue scolaire. Les enfants la menaçaient en effet d’aller au SPJ ou au tribunal.
Sur question de Me Dubuis j’indique encore avoir contacté la
pédiatre des filles en date du 20 février 2015, laquelle n’a pas revu les filles
depuis 2013 mais les suit depuis 2010. Elle m’a indiqué qu’elle avait
connaissance du conflit important entre les parents qui existe depuis 2006. Elle a
vu essentiellement Madame T.________ et a eu un contact téléphonique avec
Monsieur L.. Les filles ont des problèmes d’ordre psychosomatique (maux
de ventre). Elle explique que Mme T. avait du souci par rapport au poids
des filles et voulait mettre en place des règles (exemple pas de boissons
sucrées). Elle estime que c’est une mère collaborante, adéquate dans son
discours et qui veut bien faire. Elle n’a cependant pas eu connaissance du
positionnement des filles car elle a échangé avec MmeT.________ essentiellement.
J’ai aussi eu contact avec la Dresse [...], psychiatre de Madame
T.. Elle estime que sa patiente est une mère paralysée par rapport aux
difficultés qui existent avec les filles. Elle semble démunie, ne comprenant pas la
situation et qui essaie d’agir pour l’améliorer. Elle estime que sa patiente n’a pas
de fragilité psychologique particulière et qu’elle est en contact avec la réalité.
J’estime pour ma part que cette situation est en effet de nature à paralyser Mme
T..
(...)
Sur question de Me Dubuis j’indique que la péjoration de la situation
dont je fais état s’inscrit, selon les filles, dans la durée.
Sur question de Me Dubuis, je confirme que les filles ont eu un suivi
psychomédical par le passé qui est aujourd’hui terminé. Je recommande la
reprise d’un tel suivi. Je précise qu’il était important pour Madame que ce suivi ne
se termine pas. Les filles ont cependant souhaité qu’il se termine car elles
considéraient que leur mère leur prenait leur espace thérapeutique en exposant
la situation en pleurant Quant au père, il ne voyait pas l’utilité d’un tel suivi vu
que les filles n’étaient pas preneuses. Monsieur L.________ a pu avoir des craintes
par rapport à l’état psychique de Madame T.________ et des répercussions que
cela peut avoir sur ses filles. Il estime que Madame est responsable de la
situation. (...)
Sur question de Me Fabarez-Vogt, j’ai pu entendre un
enregistrement qu’Y.________ a pris en voiture en redescendant de la montagne
où Madame T.________ criait et disait d’arrêter à Y.________ d’enregistrer sinon elle
allait s’arrêter et « ça allait chier ». Y.________ et A.________ m’ont fait part
qu’elles avaient moins d’énergie à l’école à cause de la situation actuelle et
qu’elles avaient eu des baisses de note ce que je n’ai pas pu vérifier. Y.________
m’a dit qu’elle avait peur de faire faux dans le cadre scolaire en particulier
pendant les devoirs et qu’elle en perdait ses moyens. A.________ avait eu un 3 et
avait peur d’en parler à sa maman ».
7.2Six témoins ont également été entendus lors de l’audience du
11 mars 2015 :
Le témoin [...], maîtresse d’école d’Y.________, a déclaré que
celle-ci s’était plainte de pressions psychologiques exercées par sa mère
au niveau du travail scolaire depuis un moment, pressions qui pouvaient
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devenir physiques dans la montée en puissance de la dispute. Elle a
mentionné que T.________ était venue lui demander conseil sur l’aide au
suivi scolaire d’Y.________ et qu’elle s’était montrée collaborante, tout en
précisant qu’Y.________ n’était pas en échec scolaire.
Le témoin [...], qui a travaillé comme jeune fille au pair chez
T.________ pendant deux mois dès le début de l’année scolaire 2014-2015,
a déclaré qu’Y.________ appelait parfois son père depuis son téléphone
portable ou lui envoyait des messages lorsque sa mère criait. Elle a
également déclaré qu’Y.________ devait parfois travailler très longtemps et
refaire les tests qu’elle avait déjà faits auparavant et que T.________
menaçait ses filles le matin lorsqu’elles se préparaient et les poussait. Le
témoin a précisé avoir démissionné, ne supportant plus la situation.
Le témoin [...], qui a travaillé comme jeune fille au pair chez
l’intimée durant l’année scolaire 2013-2014, a déclaré que les relations
entre les filles et leur mère étaient très bonnes, ainsi que celles entres les
filles et l’ami de leur mère et que l’intimée était à l’écoute des besoins des
filles.
Le témoin [...], voisine (mais pas de palier) de T., a
déclaré qu’elle avait assisté à un épisode de crise au domicile de celle-ci le
11 janvier 2015, qu’Y. traitait sa mère de tous les noms, criait et
hurlait car elle refusait de montrer son agenda à sa mère et qu’hormis cet
épisode, elle n’avait jamais entendu de bruits provenant du domicile de
l’intimée.
Le témoin [...], également voisine (mais pas non plus de palier)
de T., a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu de cris provenant
de l’appartement de celle-ci et qu’elle n’avait jamais constaté de
comportements inadéquats de l’intimée à l’égard de ses enfants.
Le témoin [...], mère de T., a déclaré que celle-ci avait
toujours peur de ne pas être à la hauteur et d’avoir des reproches de son
ex-époux, précisant également que, selon elle, Y.________ était capable
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d’inventer des choses, ses propos n’étant pas toujours conformes à la
réalité.
8.A l'issue de l'instruction provisionnelle, le premier juge a
considéré dans son ordonnance du 26 mars 2015 qu'à ce stade de la
procédure, malgré que la mère semblait avoir adopté un comportement
dégradant et insécurisant pour les enfants, qui manifestaient de la
souffrance, il fallait accueillir avec prudence les déclarations de ces
dernières et permettre une analyse de la situation familiale sur un plus
long terme que ne l'avait fait le SPJ (dix semaines), sans perdre de vue le
conflit parental. En outre, dans la mesure où l'intimée semblait avoir pris
conscience de la situation, paraissait soucieuse de l'améliorer et que les
tensions s'étaient cristallisées autour de l'enjeu scolaire, il n'y avait pas
de circonstance exceptionnelle justifiant un transfert du droit de garde à
titre provisoire, le souci d'assurer aux enfants de la stabilité devant
primer en l'état. Ces considérations ont conduit au « rejet de la requête
provisionnelle » du recourant (I). Le premier juge a néanmoins ordonné,
compte tenu de la situation jugée très délicate et fragile, des mesures de
protection sous forme d'un mandat de curatelle d'assistance éducative
fondé sur l'art. 308 al. 1 CC (II), désigné [...], assistante sociale pour la
protection des mineurs du SPJ, en tant que curatrice (III) et ordonné une
expertise pédopsychiatrique (IV). Les frais n'ont pas été arrêtés, suivant
le sort de la cause au fond (VII), toutes autres ou plus amples conclusions
devant être rejetées (VIII).
9.Par acte du 6 avril 2015, L.________ a formé appel contre
l’ordonnance du 26 mars 2015, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la modification de son chiffre I en ce sens que la garde sur
A.________ et Y.________ lui est attribuée.
Par réponse du 7 mai 2015, T.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
10.Par demande au fond du 11 mai 2015, L.________ a conclu à la
modification du jugement de divorce du 10 octobre 2011 dans le sens du
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transfert en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants
des parties, le droit de visite de leur mère devant être précisé en cours
d'instance, ainsi qu'à ce que la mère contribue à l'entretien des enfants
des parties selon des montants à définir en cours d'instance, toute
contribution d'entretien due par le recourant étant au surplus supprimée
dès le transfert du droit de garde.
11.Par arrêt du 11 juin 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’L.________ et confirmé
l’ordonnance du 26 mars 2015, ne statuant que sur les frais et dépens de
seconde instance. En droit, il a considéré que les filles étaient prises dans
un conflit de loyauté lié au conflit parental, lequel était autant sinon
davantage la cause de leurs appels au secours, que certes la mère s'était
montrée inadéquate, essentiellement au plan scolaire, mais avait pris
conscience du caractère nuisible de la situation pour ses filles, avait
avoué son impuissance et manifesté puis concrétisé sa volonté de
collaborer à l'amélioration de la situation et que les mesures instaurées
devraient permettre de relativiser les craintes du père des enfants. Il a
ajouté que le père était lui-même dans une situation professionnelle et
financière précaire, dépourvu de revenu et de logement, de sorte qu'on
voyait mal qu'il puisse assurer un cadre stable propice à
l'épanouissement de ses filles. En définitive, le juge délégué a considéré
qu'il était prudent d'attendre le résultat de l'expertise pédopsychiatrique
mise en oeuvre et éviter une décision hâtive qui ne ferait que déstabiliser
les enfants. Il a ainsi privilégié le statu quo.
12.Par courrier du 30 octobre 2015, le premier juge a déclaré
l’action en modification du jugement de divorce du demandeur irrecevable
au sens de l’art. 59 al. 2 let. f CPC, au motif qu’L.________ n’avait pas
versé, dans l’ultime délai qui lui avait été accordé au 19 octobre 2015,
l’avance de frais de la procédure au fonds. Il a ainsi constaté que
l’ordonnance provisionnelle rendue le 26 mars 2015, confirmée par arrêt
sur appel du 11 juin 2015, était devenue caduque, de sorte qu’il y avait
lieu de prononcer la levée de la curatelle d’assistance éducative instaurée
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en faveur des enfants A.________ et Y., l’assistante sociale et
l’expert désignés étant par ailleurs relevés de leurs mandats respectifs.
Le 11 novembre 2015, le conseil de l’intimée a produit sa liste
d’opérations.
Par courrier de son conseil du 18 novembre 2015, le recourant
a requis que les dépens soient compensés et que les frais soient répartis
entre les parties, faisant valoir que la démarche qu’il avait entreprise en
mesures provisionnelles était manifestement justifiée, dans la mesure où
la situation de ses filles était particulièrement inquiétante et justifiait une
intervention immédiate de la justice, et que, s’agissant de la procédure au
fond, l’intimée n’avait pas déposé d’écriture et qu’il n’en avait pas découlé
de frais.
Le 12 janvier 2016, l’expert a produit sa note d’honoraires,
faisant état d’un montant de 200 francs.
Dans le délai imparti pour se déterminer sur la note
d’honoraires de l’expert, T. et L.________ ont, par courrier de leur
conseil respectif des 19 et 26 janvier 2016, indiqué qu’ils n’avaient aucune
observation à formuler à cet égard, en précisant que la note d’honoraires
devait être partagée par moitié entre les parties.
E n d r o i t :
1.1Le recours, dirigé contre la décision de répartition des frais et
dépens de première instance entre les parties, est matériellement
recevable en application des art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC. L'intérêt
juridique du recourant au recours (art. 59 al. 1 et 2 CPC), qui tend à
contester le montant des frais et dépens mis à sa charge, est manifeste. Le
recours est recevable à la forme.
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
3.1Sur le fond, le recourant invoque une répartition équitable des
frais fondée sur l'art. 107 CPC, au motif que la procédure a été initiée par
l'inquiétude justifiée concernant les enfants des parties – que le
comportement de l'intimée avait suscitée –, que dans ce contexte, lui-
même, en tant que père, ne pouvait rester inactif et que s'il n'avait pas eu
gain de cause dans la procédure provisionnelle, l'action judiciaire qu'il
avait initiée avait eu le mérite de faire prendre conscience à la mère et
intimée du caractère néfaste de certains de ses comportements. Le
recourant fait valoir que s'il n'a pas suivi à la procédure au fond, c'est
parce que des changements importants et inattendus dans sa propre
situation personnelle l'ont conduit à s'installer provisoirement chez sa
mère et qu'il fallait selon lui privilégier la stabilisation de la situation et
limiter le conflit parental. Cela n'enlevait rien au caractère justifié de son
action judiciaire. Au vu de la volonté clairement exprimée par des enfants
capables de discernement et du résultat de l'instruction, qui avait vu le SPJ
soutenir sa position, il fallait admettre qu'il avait introduit le procès de
bonne foi et dans l'intérêt de ses enfants qui avaient besoin de protection.
Dans ce contexte, le fait de lui faire supporter intégralement les coûts de
la procédure et de pleins dépens était choquant. Ainsi, le premier juge
aurait-il dû faire application de l'art. 107 let. b, c ou f CPC plutôt que de
l'art. 106 CPC.
Pour sa part, l'intimée conteste que des motifs d'équité au
sens de l'art. 107 let. b et f CPC soient réalisés et rappelle le large
pouvoir d'appréciation du juge à cet égard. Elle rappelle que le recourant
a succombé à la procédure provisionnelle et juge même sa conclusion en
attribution de la garde téméraire vu son incapacité à offrir un toit à ses
filles. Elle soutient que le recourant a au contraire été animé par la
mauvaise foi, initiant la procédure au moment même où il cessait de
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contribuer à l'entretien de ses filles et tentant « d'échapper aux
conséquences financières de ses gesticulations procédurales ».
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais
en règle générale dans la décision finale. Toutefois, selon l'art. 104 al. 3
CPC, le juge peut renvoyer la décision sur les frais des mesures
provisionnelles à la décision finale. Il s'agit là d'une « Kann-Vorschrift »
qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi le juge peut
également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de
la procédure provisionnelle. Les frais mis à la charge de la partie intimée
dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés
définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande
au fond (TF 5A_70212008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Les frais
seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions
des parties en application de l'art. 106 CPC. Il n'est cependant pas
arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans
tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au
fond (cf. TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4.2 ; CREC 27
septembre 2013/326).
3.2.2A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement
d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de
l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex.
faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens
de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais même dans les
affaires du droit de famille (TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid.
2.3.3). Il a en particulier été jugé conforme au droit fédéral de percevoir
des frais judiciaires pour la décision d'irrecevabilité faute d'avance de
frais, réduits dans la mesure nécessaire pour tenir compte des principes
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de la couverture des frais et d'équivalence (ATF 139 III 334 consid. 3.1. et
3.2, RSPC 2014 p. 115 et note de Tappy).
L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir
d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des
conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige,
comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur
la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des
conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais,
qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF
4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484).
3.2.3En application de l'art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des
règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation,
notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), le
litige relève du droit de la famille (let. c) ou des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester
exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La
doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu
ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet
2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion
d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le
procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur
quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à
agir (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les
réf. cit.).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une
répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle
classique de parties opposées. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature
potestative, le tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation non
seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également
quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III
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358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il
n'est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la famille,
que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des
frais (TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_398/2015 du 24
novembre 2015 consid. 5.1; TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid.
4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués
dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants
(TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit en
cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie
qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son
comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut
aussi trouver application lorsque le demandeur obtient gain de cause
uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (CACI 21
octobre 2013/545: paiement extinctif opéré par un tiers codébiteur après le
dépôt de l'appel). Enfin, la doctrine préconise l'application de l'art. 107 al. 1
let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des
parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy,
op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC).
3.3En l'occurrence, la charge des frais et dépens imposée au seul
recourant par la décision attaquée apparaît inique. Si celui-ci doit
éventuellement répondre seul du retrait de la demande au fond faute
d'avance de frais, il doit en tout cas en aller différemment des frais et
dépens liés à la procédure provisionnelle de première instance, dont les
parties partagent à tout le moins la responsabilité et qui est intervenue
dans l'intérêt manifeste des enfants des parties.
Le recourant a certes formellement succombé sur sa conclusion
en attribution de la garde des enfants au motif qu'il se justifiait de ne pas
prendre de conclusion hâtive, mais au contraire de privilégier la stabilité de
l'environnement des enfants jusqu'à plus ample évaluation de la situation
familiale. Il n'en demeure pas moins que la même situation familiale, dans
laquelle la mère est apparue inadéquate et – temporairement du moins –
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maltraitante avec ses filles en lien avec les angoisses qu'elle concevait au
plan scolaire, a été décrite comme très délicate et fragile, au point de
justifier des mesures de protection sous forme d'une curatelle d'assistance
éducative doublée d'une expertise pédopsychiatrique. Il ressort en outre de
l'instruction que l'inquiétude du père a été motivée par les fréquents appels
de ses filles et que cette inquiétude a été prise au sérieux tant par l'école
que par le SPJ, qui a soutenu le transfert de garde après avoir pris soin
d'investiguer auprès des enfants concernées et de leurs parents, mais
également auprès du pédiatre et des autorités scolaires. D'ailleurs, si la
situation paraît avoir évolué favorablement, il est manifeste que la mère a
pris conscience de la nécessité de redresser la situation après la saisine
judiciaire, l'audition de ses filles et l'intervention comminatoire du premier
juge. Dans ces conditions, il faut à tout le moins admettre que l'action
provisionnelle du recourant a servi l'intérêt des enfants. Dans ce contexte,
nonobstant l'abandon formel de la procédure au fond, il serait arbitraire de
ne pas tenir compte du contexte dans lequel la procédure a débuté et de
celui dans lequel elle était censée se poursuivre – soit l'évaluation de la
capacité d'évolution des parties dans le cadre de la mise en œuvre d'une
curatelle d'assistance éducative et d'une expertise pédopsychiatrique
décidées au stade provisionnel – pour charger le seul recourant des frais
et de dépens importants de surcroît. Il apparaît bien davantage que les
deux parents portent la responsabilité de leur conflit et de ses
conséquences, que ce soit sur leurs enfants ou au plan financier, et que
dans le contexte de la présente procédure, c'est à l'intimée que revient la
responsabilité la plus importante.
L'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC s'imposait donc, le
premier juge n'étant pas autorisé, sous peine de mésusage de son pouvoir
d'appréciation, à faire une application purement formelle de l'art. 106 al. 1
CPC dans le cas d'espèce. Sur le principe, la répartition des frais judiciaires
de première instance par moitié au moins entre les parties, telle que
proposée par le recourant, est justifiée, comme il est justifié de compenser
les dépens de première instance, étant rappelé que l'intimée n'a pas eu à
procéder sur la demande au fond.
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4.L'art. 11 TFJC prévoit que si une cause est rayée du rôle faute
d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est
pas perçu d'émolument.
4.1La Chambre de céans a jugé dans un cas où un désistement
était intervenu dans le délai, maintes fois prolongé pour effectuer l'avance
de frais, qu' « on ne voit pas ce qui justifierait de ne pas faire application
de cette disposition dans le cas d'espèce et donc de réserver un sort
différent au cas où l'avance de frais n'est pas effectuée parce qu'il y a eu
désistement par rapport au cas où l'avance n'est pas effectuée, sans
justification particulière. La lettre de l'intitulé de l'art. 11 TFJC est d'ailleurs
parlante, puisqu'elle circonscrit précisément le sort de l'émolument dans
l'hypothèse où la procédure prend fin avant l'avance de frais
(interprétation littérale). L'art. 11 TFJC se trouve dans la partie I du tarif des
frais, intitulée "Dispositions générales", ce qui signifie qu'il pose un principe
général, qui s'applique à l'ensemble des situations qui ne sont pas réglées
différemment par des dispositions particulières. On ne saurait considérer
qu'au travers de l'art. 27 TFJC [ndr : réduction de l’émolument] la volonté
du législateur était de déroger à ce principe, qui prévalait du reste déjà
sous l'empire de l'ancien tarif (cf. rapport explicatif du tarif des frais
judiciaires civils, version Il, ad art. 11 TFJC p. 15 et ad art. 27 TFJC p. 27). La
volonté du législateur était bien plus de régler le sort des émoluments dans
l'hypothèse où la procédure n'est pas complète, en délimitant les différents
stades où intervient la fin de la procédure, soit en l'occurrence "avant
qu'une audience n'ait été tenue". Le rapport explicatif ne fait pas état, en
lien avec cette dernière disposition, du cas où le procès se terminerait de
manière anticipée parce que l'avance de frais n'a pas été effectuée. Dans
ce cas de figure, force est dès lors de constater qu'il importe peu qu'il y ait
eu ou non désistement (interprétation systématique et historique) » (CREC
16 juillet 2012/253).
4.2Au vu de ce qui précède, il faut constater que les frais liés au
dépôt de la demande auraient dû être laissés à la charge de l'Etat en
application de l'art. 11 TFJC, d'autant plus qu'il apparaît à la lecture de
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l'art. 54 TFJC que la réduction à 2'500 fr. seulement de l'émolument
forfaitaire de décision de 3'000 fr. prévu pour la procédure contradictoire
en divorce – ou en modification du jugement de divorce – ne saurait
correspondre aux principes de la couverture des frais ni d'équivalence, la
demande n'ayant donné lieu qu'à des prolongations du délai d'avance de
frais mais à aucune audience, même de conciliation. Il convient donc
d'arrêter les frais judiciaires de la procédure de première instance à
(400 fr. en application de l'art. 60 TFJC et 1'700 fr. en application des art.
61 al. 1, 87 al. 1 et 2 et 91 TFJC) 2'100 fr. au total, ainsi que de les
répartir par moitié entre les parties, soit 1'050 fr. à la charge du recourant
et 1'050 fr. à la charge de l'intimée, les dépens de première instance
étant compensés.
5.1En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
dans le sens des considérants qui précèdent. Le prononcé sera confirmé
pour le surplus.
5.2Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées en
l’espèce, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance
judiciaire, Me Maud Tirelli étant désignée comme son conseil d'office avec
effet au 4 mars 2016, L.________ étant par ailleurs astreint au paiement
d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
juillet 2016, auprès du
Service juridique et législatif.
5.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 474 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge
l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière versera en
outre au recourant des dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à
1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
juillet 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
IV. L’indemnité d’office de Me Maud Tirelli, conseil d’office du
recourant L., est arrêtée à 700 fr. (sept cents francs),
TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 474 fr.
(quatre cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de
l’intimée T..
VII. L’intimée T.________ doit verser au recourant L.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :